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26/07/2001 | FRANCE | N°2001/00378

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2001/00378


DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°379 Répertoire N° 2001/00378 Première Chambre Première Section HM/CD 30/11/2000 TI SAINT GIRONS (X... BONZOM) Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ Epx X... S.C.P. X... CHATEAU- O.PASSERA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du vingt six juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Z... DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibér

é: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... l...

DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°379 Répertoire N° 2001/00378 Première Chambre Première Section HM/CD 30/11/2000 TI SAINT GIRONS (X... BONZOM) Monsieur Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ Epx X... S.C.P. X... CHATEAU- O.PASSERA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du vingt six juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Z... DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 19 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître ABADIE du barreau de Saint Gaudens INTIMES Monsieur et Madame X... B... pour avoué la S.C.P. X... CHATEAU- O.PASSERA B... pour avocat Maître SAUDEMONT du barreau de Foix

FAITS ET PROCEDURE

Les époux X... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée dominée au Nord par une parcelle appartenant à Monsieur Y...

Le mur de soutènement des terres de la parcelle constituée en partie basse de pierres sèches sur 1 mètre à 1 m 20 de hauteur et en partie supérieure de béton armé sur 1 mètre s'est en partie effondré sur la parcelle 3132.

Les époux X... ont sollicité et obtenu du juge d'instance de Saint

Girons la délivrance à M Y... d'une injonction d'avoir à procéder à l'enlèvement des blocs de pierre tombés sur leur terrain.

M Y... n'ayant pas obtempéré l'affaire est venue à l'audience du 22 juin 2000 et le juge a ordonné un transport sur les lieux.

Au vu du procès verbal établi les époux X... ont réitéré leur demande d'enlèvement et sollicité la consolidation du mur, 5.000 Frs à titre de dommages intérêts et 2.178,61 Frs au titre des frais exposés.

Ils ont subsidiairement sollicité l'autorisation de réaliser les travaux de déblaiement et confortatifs au frais de Y... pour un montant de 196.569,78 Frs en cas d'inaction de celui-ci.

M Y... a conclu au rejet au motif que l'action des époux X... qui ont fragilisé le mur en le déchaussant à l'occasion du nivellement de leur terrain est seule à l'origine de l'effondrement.

Il a sollicité 3.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 30 novembre 2000 le juge d'instance de Saint Girons a déclaré M Y... responsable de l'effondrement du mur et l'a condamné sous astreinte à déblayer le terrain des époux X... et à reconstruire le mur effondré et consolider l'autre partie.

Il a autorisé les époux X... à faire procéder aux travaux selon un devis de la SCOP Couserans Construction en cas d'inaction de M Y... et leur a alloué 3.000 Frs à titre de dommages intérêts le tout avec exécution provisoire.

M Y... a régulièrement fait appel de cette décision dont il sollicite, dans ses dernères écritures, la réformation.

Il soutient que le juge qui s'est érigé en technicien a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où il rapporte la preuve par constat d'huissier et attestations d'hommes de l'art que les époux X..., en procédant au nivellement de leur terrain, ont affouillé le mur ce qui l'a fragilisé et a provoqué un effondrement partiel et sa fissuration.

Il demande la condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 83.181,80 Frs qu'il a engagée pour assurer l'évacuation des gravats, la reconstruction et la consolidation du mur.

Il réclame en outre 7.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Les époux X... concluent à la confirmation sauf en ce qui concerne leur demande de dommages intérêts qu'ils demandent à la cour d'admettre à hauteur de 20.000 Frs.

Ils réclament en outre 12.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas procédé au déchaussement du mur litigieux mais ont simplement, après avoir avisé leur voisin du risque d'effondrement, enlevé un abri en bois qui se trouvait au pied du mur.

Ils font valoir que c'est bien la surcharge de béton sur le haut du mur qui a provoqué, le 8 avril 1999, le basculement du mur et sa désolidarisation en angle au niveau de la jonction des propriétés X..., Z... et Y...

Ils affirment que les attestations de MM. C... et D... ne démontrent pas que l'effondrement a été provoqué par des affouillements qui n'ont pas été constatés, M. C... ne s'étant même pas rendu sur place et M. D... qui a pénétré par fraude dans leur propriété étant à la solde de l'ancien propriétaire en liquidation judiciaire Z.

Ils prétendent que le juge a recueilli l'aveu de sa responsabilité émis par M Y... et que celui-ci a acheté le terrain à un prix moindre en raison de l'obligation qu'il ne contestait pas de reconstruire le mur et enlever les gravats comme le montre une lettre de Me Tochetto huissier adressée à Z.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui

étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents, que le premier juge a admis la responsabilité de M Y... et son obligation à déblayer le terrain de l'intimé et à reconstruire le mur ;

ATTENDU en effet qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux appartenait à M. Y... et aujourd'hui à son fils qui l'a acquis de son père ;

ATTENDU que le propriétaire d'un mur de soutènement des terres qui lui appartiennent est responsable des désordres occasionnés par la ruine de ce mur ; qu'il lui appartient de démontrer que cette ruine n'est pas de son fait ;

ATTENDU alors que les pièces produites par l'appelant, constat d'huissier ou avis de techniciens ne démontrent pas que l'aménagement par les époux X... de leur terrain a pu provoquer un déchaussement de la base du mur pouvant être à l'origine de la fissuration puis du basculement ;

ATTENDU plus particulièrement que les photographies produites ne montrent sur la base du mur en pierres aucune trace qui aurait pu être laissée par un décaissement important, qu'il apparaît au contraire que l'assise apparente du mur est ancienne ; que l'architecte Cazaux indique d'ailleurs dans son attestation manuscrite rédigée le 24 octobre 2000 apès visite des lieux qu'il ne peut affirmer l'existence d'un déchaussement même s'il précise dans son observation technique comme M. C... qu'un terrassement peut provoquer une déformation du mur ;

ATTENDU par contre que la surcharge importante créée par la pose de béton sur le sommet du mur a contribué à l'écrasement et à la dislocation de la partie ancienne qui, capable de résister à la poussée horizontale des terres, n'était pas étudiée pour résister à une surcharge verticale ;

ATTENDU que M. Y... n'établissant pas l'existence d'une cause de déstabilisation du mur imputable aux époux X..., la décision déférée doit être confirmée sur la responsabilité de l'appelant ;

ATTENDU qu'à ce jour le mur a été reconstruit et les gravats enlevés ; qu'il n'apparaît pas utile de maintenir l'astreinte ordonnée ;

ATTENDU que le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux X... du fait de l'effondrement ; que la décision doit également être confirmée à ce titre ;

ATTENDU qu'il apparaît par contre équitable d'allouer aux époux X... la somme de 6.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge,

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a prononcé une astreinte pour l'exécution des travaux,

constate l'exécution des travaux,

dit n'y avoir lieu à astreinte,

condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 6.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,

le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP CHATEAU PASSERA. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00378
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

PROPRIETE - MUR - MITOYENNETE - EFFONDREMENT

Le propriétaire d'un mur de soutènement est responsable des désordres occasionnés par la ruine de ce mur. Dés lors, pour être dégagé de sa responsabilité il lui appartient de démontrer que l'éfondrement de ce mur ne résulte pas de son fait .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2001.00378 ?
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