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26/07/2001 | FRANCE | N°2000/04286

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2000/04286


DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°374 Répertoire N° 2000/04286 Première Chambre Première Section MZ/CD 23/06/2000 TI FOIX RG : 199900175 (N. LOOS) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Epx Z... S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président

:

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats...

DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°374 Répertoire N° 2000/04286 Première Chambre Première Section MZ/CD 23/06/2000 TI FOIX RG : 199900175 (N. LOOS) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Epx Z... S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: X... l'audience publique du 18 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur X... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat Maître BIRABEN du barreau de Perigueux INTIMES Monsieur et Madame Z... B... pour avoué la S.C.P MALET B... pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :

M. et Mme Z... et M. X... sont propriétaires de parcelles mitoyennes. M. et Mme C... ont fait assigner M.A devant le tribunal d'instance de Foix afin d'entendre condamner ce dernier à mettre l'ensemble de ses plantations en conformité avec les articles 671 et suivants du code civil.

Un jugement du 23 juin 2000 a fait droit à leur demande en ce qu'il a condamné M. X... à mettre ses plantations en conformité avec les

dispositions légales et a alloué à M. et Mme Z... une somme de 1.500 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cependant ces derniers ont été déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

M. X... a relevé appel de cette décision. Il soutient que le point de départ de la prescription trentenaire doit être la date de plantation des arbres et non la date où ils ont dépassé deux mètres. Or il expose que les arbres en cause ont été plantés avant 1969, l'assignation étant du 20 octobre 1999. Par ailleurs il soutient que ces plantations ont été effectuées avec des arbustes ayant déjà dépassé la taille critique. Il soutient par ailleurs que l'action est abusive et sollicite la condamnation de M. et Mme D... paiement d'une somme de 3.000 Frs à titre de dommages et intérêts outre 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. et Mme Z... soutiennent que non seulement les arbres en cause dépassent deux mètres sans que M. X... puisse invoquer la prescription trentenaire, mais encore que des branches avancent sur leur propriété ce qui leur donne un droit imprescriptible à contraindre le propriétaire voisin à les couper. Ils concluent donc à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter une astreinte portée à 500 Frs par jour de retard, une somme de 20.000 Frs à titre de dommages et intér ts pour résistance abusive et 10.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort de trois constats des 29 juillet 1999, 11 janvier et 18 décembre 2000, dressés par Maître Rouch, huissier de justice, qu'il existe sur le terrain appartenant à M. X... trois peupliers plantés à moins de deux mètres de la limite séparant sa propriété de celle de M. et Mme Z...

En 1999, ces arbres, qui n'avaient pas été élagués, dépassaient deux

mètres et présentaient des branches avançant sur le fonds voisin.

Les constats effectués au cours de l'année 2000 montrent que ces arbres ont été élagués, mais qu'ils présentent toujours une hauteur supérieure à deux mètres et des branches s'avançant sur le fonds voisin.

L'article 672 du code civil dispose que les arbres plantés à moins de deux mètres d'un fonds et d'une hauteur dépassant deux mètres, doivent être réduits ou arrachés, à moins qu'ils ne bénéficient d'une prescription trentenaire. Dans la mesure où la prohibition porte non sur l'existence des arbres, mais sur leur taille, le point de départ de la prescription permettant d'acquérir un droit qu'autrement la loi prohibe, ne peut être que le jour où la transgression de la disposition légale est réalisée, c'est à dire le jour où l'arbre en cause dépasse la hauteur prescrite.

Or M.A produit des témoignages attestant que les arbres en cause ont été plantés au cours de l'année 1969 (M. E...) en 1970 environ (Mme F...) la fin des années 60 (M. G...) ou avant 1969 (Mme H...) Par ailleurs deux pépiniéristes attestent de ce que les peupliers cultivés en pépinière dépassent deux mètres dès la cinquième année d'élevage.

Pour autant M. X... n'apporte pas la preuve de ce que les arbres en cause aient été plantés en 1969 alors que leur hauteur dépassait deux mètres. De plus il n'apporte aux débats aucun élément combattant les constats établis par Maître Rouch, qui mentionne l'existence de branche s'avançant sur le fonds de M. et Mme Z..., alors que le droit de faire couper de telles branches est lui imprescriptible.

Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré, l'astreinte prévue par celui-ci apparaissant de nature à permettre de s'assurer de l'exécution de la sentence. Cependant, le droit d'agir en justice et de mettre en oeuvre toutes les voies de recours ne saurait ouvrir lieu à dommages et intérêts que dans la mesure où il serait abusif,

c'est à dire où il serait exercé sans bénéfice de la bonne foi. Rien ne permettant de considérer en l'espèce que l'appelant ait fait preuve de mauvaise foi, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de leur allouer à ce titre une somme de 5.000 Frs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement déféré,

déboute M. et Mme Z... de leur demande en dommages et intérêts,

condamne M.A à payer à M. et Mme Z... une somme complémentaire de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/04286
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ

L'article 672 du code civil dispose que les arbres plantés à moins de deux mètres d'un fonds et d'une hauteur dépassant deux mètres, doivent être réduits ou arrachés, à moins qu'ils ne bénéficient d'une prescription trentenaire. Dans la mesure où la prohibition porte non sur l'existence des arbres, mais sur leur taille, le point de départ de la prescription permettant d'acquérir un droit qu'autrement la loi prohibe, ne peut être que le jour où la transgression de la disposition légale est réalisée, c'est à dire le jour où l'arbre en cause dépasse la hauteur prescrite.


Références :

Code civil article 672

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2000.04286 ?
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