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26/07/2001 | FRANCE | N°2000/03863

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2000/03863


DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°365 Répertoire N° 2000/03863 Première Chambre Première Section RM/CD 19/06/2000 TGI TOULOUSE RG : 199801270 (CH1) (M. X...) Y... Pierre S.C.P MALET Y.../ Epx Z... S.C.P NIDECKER PRIEU A S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et

du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO...

DU 26 JUILLET 2001 ARRET N°365 Répertoire N° 2000/03863 Première Chambre Première Section RM/CD 19/06/2000 TGI TOULOUSE RG : 199801270 (CH1) (M. X...) Y... Pierre S.C.P MALET Y.../ Epx Z... S.C.P NIDECKER PRIEU A S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats:

Y... DUBARRY Débats: A l'audience publique du 12 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... Pierre B... pour avoué la S.C.P MALET B... pour avocat Maître ROSSI LEFEVRE Stéphane du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame Z... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat Maître SOUSSAN du barreau de Toulouse SA A B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS

Des travaux ont été effectués par M. Y... pour le compte de M. Y... qui a vendu l'immeuble concerné le 21 juillet 1992 à M. et Mme Z...

Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 19 juin 2000, après expertise ordonnée le 5 août 1997, M. Y... a été déclaré responsable de dommages intermédiaires et condamné à payer la somme de 36.087,10 Frs, outre celle de 5.000 Frs au titre de

l'article 700 du NCPC, la compagnie A , assureur de responsabilité décennale, étant mise hors de cause.

M. Y... , qui a relevé appel, conclut au débouté des demandes et réclame 20.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

Il dit, au visa de l'article 1792-1 du code civil, qu'il n'a fourni qu'une prestation de main d'oeuvre, agissant en sous-traitance dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre générale assurée par M. Y... et qu'il n'est, par conséquent, tenu à l'égard de M. Y... à aucun titre.

Il dit que les époux Z... doivent déterminer la date d'entrée en possession du chantier en raison du délai décennal d'action.

Sous cette réserve, il prétend qu'il y a lieu à garantie décennale et, au visa de l'article 1165 du code civil, que si la théorie des dommages intermédiaires est admise, l'action des acquéreurs de l'immeuble, auxquels il n'est pas contractuellement lié, ne peut prospérer sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

M. et Mme Z... concluent à la confirmation et à la garantie de la compagnie A si la responsabilité décennale est retenue.

Ils sollicitent 10.000 Frs (1.524,49 euros) complémentaires.

Ils disent qu'il n'y a pas prescription ; que M. Y... est bien constructeur au sens des articles 1792-2 et 1779 ; que les désordres affectent des éléments qui font indissociablement corps avec la structure de l'immeuble, ce qui entraîne l'application de la garantie décennale.

Ils ajoutent que M. Y... a commis des fautes dans l'exécution des travaux et qu'il aurait dû, du fait de leur non conformité, soit refuser de les mettre en place, soit émettre des réserves ; qu'enfin ils sont en droit de s'adresser directement à lui, la jurisprudence sur les dommages intermédiaires étant calquée sur les modalités d'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.

La Compagnie A , assureur en garantie décennale de M. Y..., conclut à la

confirmation et demande 10.000 Frs HT au titre de l'article 700 du NCPC à tout succombant.

MOTIFS

ATTENDU que la dernière facture de M. Y... est du 24 août 1987 ; qu'elle concerne le montage des pignons de toiture, tandis que l'assignation en référé qui a trait aux fissurations intérieures et extérieures, comme l'action au fond, a été délivrée pour l'audience du 28 juillet 1997 ;

Que par conséquent l'action a été intentée dans les dix ans de la réception de l'ouvrage et n'est donc pas tardive ;

ATTENDU que le devis de M. Y... portait sur la "main d'oeuvre", les marchandises étant livrées sur le chantier pour le lot maçonnerie ; que les factures portent sur des travaux de main d'oeuvre et que l'expert judiciaire a dit que le maître d'ouvrage a participé à la construction dont il assurait la direction, faisant fonction de maître d'oeuvre et ayant procédé au terrassement ;

Mais ATTENDU que les désordres consistent en des micro-fissures en sols, plafonds, façade Ouest ; qu'il est acquis (page 71 du rapport d'expertise) que M. Y... a effectué le gros oeuvre ; que l'expert en a attribué les causes à une dilatation des matériaux provenant d'une absence de protection thermique sur le parement des façades et au surdosage du béton ou à une présence d'acier trop importante dans les chaînages et linteaux pour les murs et planchers et carrelages ;

Qu'ainsi les causes des désordres résident dans des défauts d'exécution ;

ATTENDU que le maître d'ouvrage n'ayant effectué que les terrassements, la mauvaise réalisation de ces travaux incombe à M. Y... qui ne peut, pour échapper à sa responsabilité, s'abriter derrière une maîtrise d'oeuvre assurée par un maître d'ouvrage, mécanicien de profession, dont il n'est pas dit qu'il avait des compétences

techniques particulières dans le domaine de la construction, et qui aurait dû, en tant que professionnel, soit attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la qualité des matériaux utilisés, soit refuser d'exécuter son travail dans de mauvaises conditions techniques ;

ATTENDU que les désordres sont de caractère esthétique ; qu'ils n'engagent, par conséquent, que la responsabilité contractuelle de M. Y... ainsi qu'en a décidé le tribunal en des motifs que la cour adopte, et que c'est à juste raison que la compagnie d'assurances a été mise hors de cause, l'article 1792 exigeant que les dommages qui atteignent des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

ATTENDU que dans les conventions on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses ayants cause ;

Que par suite le sous acquéreur jouit comme le maître d'ouvrage de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et que M. Y..., qui était lié, compte tenu des prestations qu'il a exécutées et en raison de l'absence de qualification professionnelle du maître d'ouvrage, par un contrat de louage d'ouvrage à M. Y..., doit répondre de ses fautes contractuelles à l'égard de M. et Mme Z... ;

ATTENDU que M. Y... qui succombe doit les dépens, 5.000 Frs complémentaires (762,25 euros) à M. et Mme Z... au titre de l'article 700 et la somme de 5.000 Frs au même titre à la compagnie d'assurances ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable en la forme,

en démet M. Y...,

confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

déclare l'action recevable,

condamne M. Y... aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU et de la SCP RIVES PODESTA et au paiement de la somme de 5.000 Frs (762,25 euros) pour les frais irrépétibles d'appel à M. et Mme Z... d'une part, à la compagnie A d'autre part. LE PRESIDENT ET LE A... ONT SIGNE LA MINUTE. LE A...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/03863
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Le sous acquéreur jouit, comme le maître de l'ouvrage, de tous les droits et actions attachés à la chose transmise. Il a donc qualité pour agir à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires en prouvant une faute de leur part dans l'exécution de leur contrat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2000.03863 ?
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