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26/07/2001 | FRANCE | N°2000/01247

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 26 juillet 2001, 2000/01247


DU 26 juillet 2OO1 ARRET N° Répertoire N° 2000/01247 Première Chambre Première Section HM/EKM TGI NIMES 15/07/1996 M. X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Mme Z... A... 100 % du 28/06/2000 S.C.P NIDECKER PRIEU MUTUALITE Y... Sans avoué constitué CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors d

es débats et du délibéré: Président :

H. MAS Assesseurs : J. BIO...

DU 26 juillet 2OO1 ARRET N° Répertoire N° 2000/01247 Première Chambre Première Section HM/EKM TGI NIMES 15/07/1996 M. X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Mme Z... A... 100 % du 28/06/2000 S.C.P NIDECKER PRIEU MUTUALITE Y... Sans avoué constitué CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du vingt six juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de Y... DUBARRY, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Assesseurs : J. BIOY

R. METTAS

M. B...

Y... FOURNIEL Greffier lors des débats:

Y... DUBARRY Débats:

X... l'audience publique du 11 Juin 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur X... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître SAMOUELIAN du barreau de Nimes DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Madame Z... C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU C... pour avocat Maître BONIJOL du barreau de Bagnols Sur Ceze Aide Juridictionnelle 100 % du 28/06/2000 MUTUALITE Y... réguli rement assignée n'ayant pas constitué avoué

FAITS ET PROCEDURE :

Philippe X... a, par jugement du 8 septembre 1994 été déclaré adjudicataire de diverses parcelles situées sur la commune de Saint

Alexandre et de Pont Saint-Esprit constituant le lot n° 2 d'un ensemble vendu sur poursuites de la Mutualité Y...

Par acte d'huissier du 28 septembre 1994 Mme Z... épouse D..., invoquant sa qualité de fermier pour la plupart des parcelles incluses dans le lot n° 2 susvisé a déclaré exercer son droit de préemption.

Par actes des 26 octobre 1994 et 27 octobre 1994, M X... a fait assigner Mme Z... sa soeur et la Mutualité Y... devant le tribunal de grande instance de NIMES pour obtenir la nullité de la déclaration de préemption, la reconnaissance de ses droits sur les parcelles qui lui ont été adjugées le 8 septembre 1994 et l'octroi de dommages-intérêts.

Il soutenait à l'appui de sa demande que le droit de préemption avait été tardivement notifié, que l'acte visait l'article L 412-11 du code civil et certaines parcelles pour lesquelles Mme Z... ne pouvait justifier être titulaire d'un bail rural.

Le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de NIMES l'ont débouté de ses demandes.

L'arrêt de la cour de NIMES rendu le 18 septembre 1997 a été cassé le 8 décembre 1999 par la troisième chambre de la cour de cassation au visa des articles 4 et 784 du nouveau code de procédure civile.

M X... qui a saisi la cour demande dans ses dernières écritures la nullité de la déclaration de préemption au motif de sa tardiveté au regard du délai posé par l'article L 412-11 du code rural en soutenant que le jour du jugement d'adjudication constitue le premier jour du délai posé par cet article.

Il fait valoir par ailleurs que l'acte de préemption mentionne qu'il a été délivré à M. le greffier en chef alors que la personne occupant ce poste était une femme à la date de la notification, que Mme Z... contrairement aux dispositions de l'article L 411-59 du code rural n'exploite pas elle-même les parcelles acquises dont elle a modifié

la destination et qu'en conséquence elle doit être déchue de son droit de préemption.

Il réclame l'expulsion de Mme Z... et sa condamnation à lui verser 48O.OOO francs à titre de dommages et intérêts et 6O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il ajoute dans le corps de ses conclusions que Mme Z... ne peut être considérée comme ayant exercé son droit de préemption sur l'ensemble du lot pour lequel il s'était porté adjudicataire.

Mme Z... conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de NIMES et sollicite 2OO.OOO francs à titre de dommages-intérêts et 3.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Elle demande subsidiairement en cas de réformation, la restitution du montant et des frais de l'adjudication.

Elle soutient que sa déclaration de préemption qui visait toutes les parcelles adjugées à M X... par le jugement du 8 septembre 1994 a bien été faite au greffier en chef du tribunal de grande instance dans le délai de 2O jours à compter de l'adjudication, dont le jour du prononcé ne doit pas être pris en compte conformément à l'article 641 du nouveau code de procédure civile ; qu'elle avait bien la qualité de fermière à la date de l'adjudication et qu'elle continue à exploiter les parcelles en nature de vigne même si elle n'habite pas en permanence sur le domaine.

Elle fait valoir que l'attitude procédurière qu'elle estime inqualifiable de son frère qui n'hésite pas à perturber l'exploitation lui cause un préjudice important qui doit être justement réparé.

L'affaire ayant été clôturée le 14 mars 2OO1 et fixée au 23 avril 2OO1, M X... qui avait communiqué des pièces postérieurement à la clôture et demandé la communication de certaines pièces a sollicité

le renvoi pour raisons graves personnelles, compte tenu de l'accord de Mme Z... sur ce renvoi et des communications à intervenir, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture.

Mme Z... a communiqué de nouvelles pièces, la cour a prononcé à nouveau la clôture le 11 juin 2OO1 avant tous débats au fond.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le visa dans la déclaration de préemption de l'article L 422-11 du code civil au lieu de l'article L 412-11 du code rural relevait d'une simple erreur matérielle sans conséquence insusceptible de faire grief à M X... qui ne pouvait se méprendre sur les motifs de la préemption et sur les textes applicables, et que l'absence de mention de l'identité exacte du greffier en chef du tribunal était également sans conséquence ;

Attendu en effet qu'il n'est pas prétendu que l'huissier a commis un faux en mentionnant qu'il avait délivré la déclaration de préemption au secrétaire greffier en chef en titre et qu'il importe peu que l'huissier ait employé la formule Mr le greffier en chef même si la personne occupant cette fonction de greffier en chef était à l'époque du sexe féminin ;

Attendu que c'est également à bon droit que le premier juge a retenu que la déclaration de préemption avait été régulièrement faite dans le délai de 2O jours à compter du jugement d'adjudication conformément à l'article L 412-11 du code rural ;

Attendu en effet qu'en application de l'article 641 du nouveau code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en jour celui de l'acte de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;

Attendu qu'en l'espèce la décision faisant courir le délai est la décision d'adjudication que le jour de son prononcé ne compte donc pas, aucun texte n'apportant en la matière d'exception à l'article 641 du nouveau code de procédure civile qui a vocation à s'appliquer à tous les délais sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ;

Attendu que la décision d'adjudication est du 8 septembre 1994 ; que le délai a commencé à courir le 9 septembre 1994 à O heure qu'il n'était donc pas expiré le 28 septembre 1994 lorsque Mme Z... a notifié au greffier en chef du tribunal de grande instance de NIMES l'exercice de son droit de préemption en qualité de fermi re le délai expirant le 28 septembre 1994 à 24 heures ;

Attendu que l'acte de notification du droit de préemption vise exactement toutes les parcelles objet de la décision d'adjudication, que M X... est mal fondé à prétendre qu'il ne pourrait viser l'ensemble du lot puisqu'en sa qualité d'adjudicataire il a bien porté enchère pour les parcelles visées constituant le lot n° 2 mis en vente ;

Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats et notamment un arrêt de la cour d'appel de NIMES du 27 mars 1991 annexé au cahier des charges de la vente sur saisie immobilière que Mme Z... était à la date de l'adjudication titulaire d'un bail rural portant sur la plupart des parcelles objet de l'adjudication ; qu'elle pouvait donc valablement notifier son droit de préemption sur l'ensemble des parcelles adjugées en un seul lot même si elle exerçait parallèlement d'autres activités ou n'habitait pas sur place ;

Attendu qu'en application de l'article L 412-12 du code rural celui qui fait usage de son droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées notamment l'article L 411-59 invoqué par M X... ;

Attendu toutefois que le défaut par le bénéficiaire du droit de

préemption du respect de ces obligations ne peut être sanctionné par la nullité de l'exercice de ce droit mais uniquement par l'octroi de dommages-intérêts arbitrés par le tribunal paritaire des baux ruraux en application de l'article L 412-12 du code rural ; que M X... est donc mal fondé en sa demande d'expulsion de sa soeur ;

Attendu qu'il sollicite des dommages intérêts et que nul ne conteste la compétence de la cour pour apprécier cette demande ;

Attendu que l'article L 412-12 et l'article L 411-59 du code rural imposent à celui qui a exercé son droit de préemption de conserver la propriété des terres préemptées pendant 9 années au moins et de les exploiter personnellement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Z... est propriétaire des terres visées au jugement d'adjudication sur lequel elle a préempté ; que Mme Z... verse aux débats de nombreuses attestations démontrant qu'elle s'occupe effectivement de l'exploitation des terres dont la surface plantée en vigne a augmenté, vinifie et commercialise le vin produit sur ses terres cultivées à l'aide d'ouvriers agricoles ;

Attendu que les constats ou attestations produites par M X... et relatives à l'absence de Mme Z... sur ses terres à diverses périodes sont sans intérêt eu égard à la nature de l'exploitation et aux habitudes de culture dans la région ;

Attendu que Mme Z... produit également les déclarations de récolte à son nom jusqu'à la campagne 2OOO en sa qualité d'exploitante et son inscription à la Mutualité Y... en cette qualité ;

Attendu dans ces conditions que Mme Z... remplit les conditions visées par les articles susvisés et qu'il importe peu qu'elle ait établi sa résidence habituelle hors du domaine viticole ou qu'elle ait diversifié ses activités sur le domaine en louant certaines parties des constructions existantes pour diverses activités complémentaires, dès lors qu'elle poursuit ses activités agricoles ;

Attendu que les demandes de M X... sont donc infondées ;

Attendu que pour être infondées elles n'en constituent pas pour autant un abus du droit d'agir en justice justifiant la demande de dommages intérêts formée par Mme Z... qui ne justifie d'ailleurs pas d'un préjudice distinct des frais non compris dans les dépens générés par la procédure engagée et qui justifient l'octroi à Mme Z... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle d'une somme de 3.OOO francs en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 1999 ;

Confirme la décision déférée (TGI NIMES 15/O7/1996) ;

Y ajoutant :

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Mme Z... ;

Condamne M X... à payer à Mme Z... la somme de 3.OOO francs (trois mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/01247
Date de la décision : 26/07/2001

Analyses

BAIL RURAL

En l'espèce, est régulière la déclaration de préemption faite dans le délai de vingt jours à compter du jugement d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 du Code rural. En effet, selon l'article 641 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprime en jour, celui de l'acte de l'évènement de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas


Références :

Code rural, article L412-11
nouveau Code de procédure civile, arti

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-26;2000.01247 ?
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