La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2001 | FRANCE | N°2000/03554

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2001, 2000/03554


DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°347 Répertoire N° 2000/03554 Première Chambre Première Section HM/CD 26/06/2000 TI ALBI RG : 199600069 (J.M. ANSELMI) Monsieur X... S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C/ Madame Y... A... 40 % du 11/10/2000 S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Première Section Prononcé : X... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats

: Magistrats :

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'ac...

DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°347 Répertoire N° 2000/03554 Première Chambre Première Section HM/CD 26/06/2000 TI ALBI RG : 199600069 (J.M. ANSELMI) Monsieur X... S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C/ Madame Y... A... 40 % du 11/10/2000 S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Première Section Prononcé : X... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

E. KAIM MARTIN Débats : X... l'audience publique du 29 Mai 2001. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO B... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur X... C... pour avoué la S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C... pour avocat Maître BENDIFALLAH du barreau d'Albi INTIMEE Madame Y... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître VIGUIE Bernard du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 40 % du 11/10/2000

FAITS ET PROCEDURE

M. X... occupe une propriété dont le terrain jouxte pour partie de sa limite Nord une parcelle de terrain propriété de Mme Y...

Suivant exploit d'huissier en date du 14 novembre 1995, Mme Y... a assigné sans succès en référé M. X... devant le tribunal de grande instance d'Albi pour faire cesser un trouble de voisinage résultant de l'écoulement sur sa propriété des eaux résiduaires et ménagères

qui proviendraient de l'habitation de son voisin.

Par acte en date du 1° mars 1996, Mme Y... a réitéré sa demande et le tribunal, par jugement du 7 octobre 1996, a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 7 février 2000.

Le 26 juin 2000 le tribunal de grande instance d'Albi a homologué ce rapport et a condamné M. X... à la somme de 8.000 Frs à titre de dommages intérêts, à faire cesser le trouble causé à Mme Y... par la mise en place d'un système d'assainissement conforme aux normes en vigueur sous astreinte de 1.000 Frs par jour de retard à compter de la décision, à la somme de 3.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

M. X... a fait appel de cette décision.

Il soutient que l'expert ne fait pas la preuve que les eaux stagnantes incriminées constituent un rejet des eaux usées de son habitation et que toutes ses conclusions sont basées sur l'existence d'une zone humide dégageant une odeur nauséabonde.

Il estime que la requérante ne rapporte la preuve ni du trouble ni de son caractère anormal.

Il précise que les juges du fond ne peuvent déduire l'existence de troubles anormaux de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative sans rechercher s'ils avaient excédé les troubles normaux de voisinage.

Il avance que l'expert ne fournit aucune description conforme des lieux de sorte que n'est pas démontré le trouble qui résulterait de l'impraticabilité de son chemin privé qui n'existe pas.

Il indique que le fossé a été creusé à l'origine par M. Y... et servait donc à évacuer les eaux de son propre terrain.

Il prétend que selon l'article 640 du code civil et la jurisprudence, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main

de l'homme y ait contribué et que cette solution s'applique en l'espèce mais qu'il a placé un tuyau pour guider l'écoulement des eaux vers le terrain inférieur et que par conséquent la preuve que ses eaux se déversent sur le fond Y... n'est pas rapportée.

Il prétend encore que c'est en créant un fossé que le propriétaire du fond inférieur a engendré cette situation.

Il sollicite la réformation, le paiement par Mme Y... de la somme de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC et sa condamnation aux dépens.

Mme Y... soutient que le trouble provient de deux tuyaux mis en place par M. X... qui déversent sur sa propriété et que son puits se trouve inutilisable en raison de l'absence d'eau potable du fait de l'abondance de nombreuses bactéries.

Elle considère que le trouble anormal de voisinage existe dès lors que l'appelant évacue sans accord des eaux usées chez son voisin.

Elle demande une mise en conformité du système d'assainissement de M. X... conformément aux préconisations de l'expert à compter de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 Frs par jour de retard.

Concernant le trouble de voisinage, elle sollicite la somme de 15.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour les désagréments qu'elle a subis, et 6.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que si le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs, cette obligation ne concerne que l'écoulement naturel des eaux et, en aucun cas, les eaux usées que le propriétaire doit conserver sur son fonds ou conduire dans les ouvrages prévus cet effet ;

ATTENDU que le simple fait de laisser écouler des eaux usées sur le fonds inférieur constitue un comportement fautif entraînant par lui

même un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage ;

ATTENDU qu'il résulte en l'espèce des documents produits et plus particulièrement des constatations objectives de l'expert qu'à l'angle Sud Ouest de la propriété X... et sur la propriété Y... existe une zone humide d'où se dégage une odeur nauséabonde ;

ATTENDU que l'expert a noté que ces eaux nauséabondes étaient dirigées sur le fonds Y... par un tuyau installé sur le fonds X... et recueillant les eaux usées et les eaux pluviales à partir d'un puisard commun contrairement aux règles interdisant le recueil des eaux usées dans un puits perdu ;

ATTENDU que l'expert a noté dans son rapport que toutes les indications vérifiées sur place lui avaient été fournies par X... qui avait en outre déclaré qu'auparavant les eaux résiduelles étaient conduites dans une mare qui avait été bouchée, les eaux recueillies par un tuyau étant alors dirigées vers le fossé séparant son fonds de celui de la demanderesse ;

ATTENDU qu'à l'évidence le système d'assainissement de la maison X... tel que décrit par l'expert n'est pas conforme aux normes ni d'ailleurs au permis de construire prévoyant un épandage souterrain qui n'a pas été réalisé ou à tout le moins est hors d'usage ;

ATTENDU que l'appelant ne conteste pas utilement les constatations expertales, le constat d'huissier dressé le 6 septembre 2000 n'étant en rien contraire à ces constatations puisqu'il n'a jamais été contesté que les eaux usées et pluviales passaient d'abord dans un puisard avant que le reliquat ne soit conduit vers le fonds Y... ;

ATTENDU que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné X... à mettre aux normes son système d'assainissement et à payer une somme de 8.000 Frs en réparation du préjudice subi et celle de 3.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

ATTENDU qu'il convient simplement de préciser que l'astreinte

ordonnée courra 3 mois après la signification du présent arrêt ;

ATTENDU qu'il apparait en outre équitable d'allouer à Mme Y... la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte ordonnée,

statuant à nouveau sur ce point,

dit que l'astreinte ordonnée courra à défaut de réalisation des travaux de mise aux normes passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,

condamne M.A à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,

le condamne aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/03554
Date de la décision : 02/07/2001

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Caractérisation - Applications diverses

Le simple fait de laisser écouler des eaux usées d'un fonds vers un autre placé en contrebas constitue un comportement fautif entraînant par lui même un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet, si un fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs, cette obligation ne concerne que l'écoulement naturel des eaux et, en aucun cas, les eaux usées que le propriétaire doit conserver sur son fonds ou conduire dans les ouvrages prévus à cet effet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-02;2000.03554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award