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02/07/2001 | FRANCE | N°2000/03523

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2001, 2000/03523


DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°344 Répertoire N° 2000/03523 Première Chambre Première Section HM/CD 16/06/2000 TI FOIX RG : 200000014 (M. X...) Monsieur Y... Z... 100 % du 13/09/2000 S.C.P RIVES PODESTA C/ Monsieur A... S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS

, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786...

DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°344 Répertoire N° 2000/03523 Première Chambre Première Section HM/CD 16/06/2000 TI FOIX RG : 200000014 (M. X...) Monsieur Y... Z... 100 % du 13/09/2000 S.C.P RIVES PODESTA C/ Monsieur A... S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

E. KAIM MARTIN Débats : Y... l'audience publique du 29 Mai 2001. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO C... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat Maître DUMAS du barreau de Foix Aide Juridictionnelle 100 % du 13/09/2000 INTIME Monsieur A... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat Maître PASCAL du barreau de Foix

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Y... élève des ovins en Ariège . Il fait pacager ses bêtes sur des terrains communaux hameau d'Arquizat gérés par l'Association Pastorale et sur des terres privées.

Monsieur A... élève des bovins au même lieu sur des terres dont il est propriétaire ou qu'il loue et qui sont imbriquées avec les parcelles utilisées par Y... et situées en bordure des terrains communaux.

Un litige oppose les deux éleveurs sur l'utilisation des terrains communaux et celle des terres dévolues à chacun d'eux.

M. Y... a saisi le tribunal d'instance de Foix pour obtenir la condamnation de M.Bà lui payer la somme de 30.000 Frs à titre de dommages intérêts et à respecter les accords de pâturage fixés par la fédération pastorale de l'Ariège limitant son droit de pacage sur les communaux à la période du 15 mai au 1° septembre sous peine d'astreinte.

Il soutenait à l'appui de sa demande que M. A... a posé des clôtures englobant des parcelles communes ce qui l'a empêché de faire pacager ses brebis, et qu'en dépassant la période qui lui a été assignée pour l'utilisation des terrains communaux, il l'a empêché de bénéficier de la repousse automnale de l'herbe nécessaire à la nourriture de ses brebis durant l'hiver ce qui l'a contraint à exposer des frais pour acquérir du foin.

M. A... a conclu au rejet et demandé qu'il soit fait défense à A... d'occuper les terres privées dont il a seul la jouissance.

Par jugement du 16 juin 2000 le tribunal d'instance de Foix a débouté M.A de ses demandes, lui a fait défense de laisser pacager ses ovins sur les terres dont M.B a la jouissance sous peine d'astreinte de 1.000 Frs par infraction constatée, et a dit que les terrains communaux litigieux seront à disposition de A... entre le 15 mai et le 30 septembre.

Le tribunal a retenu que les accords invoqués par Y... n'étaient pas exécutoires et qu'en conséquence celui-ci ne pouvait se prévaloir que d'une autorisation d'user des communaux du 30 septembre au 15 mai autorisation donnée le 15 juillet 1997.

M. Y... a régulièrement fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions il soutient que l'attitude de A..., qui fait pacager ses bovins sur les terrains communaux dont il a la

jouissance est fautive et entraîne pour lui un préjudice certain que A... doit réparer.

Il ajoute que A... n'a aucun droit à utiliser les terrains communaux et qu'en outre il fait pacager un nombre plus élevé de bêtes que celui qu'il prétend être autorisé à faire paître.

Il demande 60.000 Frs à titre de dommages intérêts et 3.000 Frs sur le fondement de l'article 91 du NCPC.

A... soutient qu'il utilise des terrains privés mis à sa disposition ; que c'est Y... qui empi te sur ses terres ; qu'il a le droit d'utiliser les communaux ; qu'il a accepté de limiter son occupation au 30 septembre et que rien ne justifie une limitation plus ample de ses droits.

Il ajoute qu'il n'a fait pacager que 8 vaches après le 30 septembre et uniquement sur ses prés et non sur les communaux.

Il conclut à la confirmation et à l'octroi de 30.000 Frs à titre de dommages intérêts et 7.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION sur la procédure

ATTENDU que M. A... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour que soient admises aux débats des pièces qu'il a communiquées après cette ordonnance en invoquant des conclusions tardives de M.A ; ATTENDU que les dernières conclusions responsives de l'appelant sont du 21 mai en réponse des conclusions de l'intimé du 23 avril 2001 ; que la clôture a été prononcée comme avis en avait été donné aux parties le 23 mai 2001 ; que rien ne justifie la production tardive de pièces portant une date bien antérieure aux conclusions mêmes de l'appelant ; que ces piéces ont donc été écartées des débats comme communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture maintenue ; sur le fond

ATTENDU que les parties ont produit des plans des parcelles litigieuses et ont exprimé leur accord sur les droits d'utilisation des parcelles privatives revendiquées par M.B ;

ATTENDU que le litige vient de l'imbrication des parcelles, de la proximité des communaux et de la difficulté de déterminer l'assiette exacte des prés attribués à A... et de celle de maintenir ovins et bovins dans des limites précises à défaut de clôtures suffisantes ;

ATTENDU que M.A établit qu'il a obtenu en 1997 l'autorisation de faire pacager ses brebis sur les terrains communaux situés en dessous de la clôture délimitant les terrains communaux réservés aux bovins en contrepartie de la cession à l'association foncière et pastorale gérant les terrains communaux des parcelles dont il était propriétaire situées au dessus de la clôture susvisée ;

ATTENDU que contrairement à ce que semble avoir retenu le tribunal cette autorisation ne fixe aucune limitation périodique pour le pacage des ovins ;

ATTENDU que M.B ne justifie d'aucune autorisation pour pacager sur les communaux ce qui est confirmé par les diverses attestations produites tant par Y... que par A..., les attestants précisant que pour des raisons de commodité et en raison de l'imbrication des parcelles, A... a installé sa clôture en partie sur des communaux;

ATTENDU que A... ne peut donc justifier d'un droit à maintenir ses bêtes sur les communaux donnés en jouissance à M.A même durant l'été ;

ATTENDU toutefois que Y... admettant comme le soutient A... et comme cela est confirmé par plusieurs attestants que ses moutons pacagent sur les terres dont A... a la jouissance admet qu'en contre partie A..., qui reconnait de son côté dans ses écritures que le pacage de moutons pendant l'hiver ne le dérange pas, puisse utiliser les communaux pendant la période d'estive en limitant toutefois cette période par rapport aux prétentions de A... ;

ATTENDU qu'il résulte des attestations produites et des dires mêmes de Y... que les bovins n'aiment pas paître sur des terres pacagées peu avant par les ovins et qu'il est nécessaire de laisser un temps de repos aux prés entre le pacage de chacune des catégories d'animaux ; ATTENDU qu'au vu des éléments susvisés et compte tenu du fait que A... soutient ne conserver l'estive au mois de septembre qu'un nombre restreint de bovins il apparait nécessaire, pour mettre un terme au différend persistant en l'absence de tout règlement détaillé applicable et par référence aux pratiques coutumères du pacage dans cette région de l'Ariège, telles qu'elles sont rapportées par les attestants, de déterminer les périodes d'occupation des terrains communaux situés sous la clôture délimitant les pacages communaux réservés aux bovins ;

ATTENDU que A... sera autorisé à utiliser lesdits terrains du 15 mai au 20 septembre de chaque année, Y... étant autorisé à les occuper du 1° octobre au 30 avril de chaque année ;

ATTENDU qu'en dehors de ces périodes A... devra maintenir ses bovins sur les parcelles dont il a la jouissance privative et Y... ses ovins sur ses propres parcelles et les communaux dont il a la jouissance sous peine d'astreinte ;

ATTENDU qu'eu égard à l'utilisation par chacune des parties des terres attribuées en jouissance à l'autre les demandes en dommages intérêts réciproques et sur le fondement de l'article 700 du NCPC ne sont pas justifiées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

réforme la décision déférée,

vu l'accord des parties sur le principe d'un partage périodique des

terres à pacager et leur désaccord sur la définition des périodes de pacage,

fait défense à M.B de faire pacager ses animaux bovins sur les prés communaux attribués en jouissance à Y... situés sur la commune en dessous de la clôture délimitant les estives à bovin entre le 20 septembre et le 15 mai de chaque année sous peine d'astreinte de 1.000 Frs par jour de pacage sur les terrains susvisés à ces périodes,

fait défense à Y... d'utiliser pour le pacage de ses moutons les mêmes terres et celles attribuées en jouissance à A... entre le 30 avril et 1° octobre de chaque année sous peine d'astreinte de 1.000 Frs par jour de pacage constaté sur ces terrains à ces périodes,

rejette les demandes réciproques en dommages intérêts,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/03523
Date de la décision : 02/07/2001

Analyses

AGRICULTURE - Elevage

L'autorisation obtenue par un agriculteur de faire pacager ses brebis sur les terrains communaux situés en dessous de la clôture délimitant les terrains comunaux réservés aux bovins, en contrepartie de la cession à l'association foncière et pastorale gérant les terrains communaux de par- celles situées au dessus de la clôture dont il est propriétaire, ne fixe aucu- ne limitation périodique pour le pacage des ovins. Il apparaît dès lors né- cessaire, pour mettre un terme au différend entre cet agriculteur et un se- cond qui élève des bovins sur des parcelles imbriquées dans les parcel- les susvisées, en l'absence de tout règlement détaillé applicable et par référence aux pratiques coutumières du pacage dans cette région de l'Ariège, telles qu'elles sont rapportées par les attestants, de déterminer les périodes d'occupation des terrains communaux situés sous la clôture délimitant les pacages communaux réservés aux bovins.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-02;2000.03523 ?
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