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02/07/2001 | FRANCE | N°2000/03425

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2001, 2000/03425


DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°340 Répertoire N° 2000/03425 Première Chambre Première Section HM/CD 16/05/2000 TGI SAINT GAUDENS RG :

199800285 (M. X...) Epx Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ Madame A... S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C... KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, R.

METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du ...

DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°340 Répertoire N° 2000/03425 Première Chambre Première Section HM/CD 16/05/2000 TGI SAINT GAUDENS RG :

199800285 (M. X...) Epx Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Z.../ Madame A... S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Premère Section Prononcé : Y... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de C... KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :

H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :

C... KAIM MARTIN Débats :

Y... l'audience publique du 28 Mai 2001. La date laquelle serait rendu l'arr t a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO D... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... E... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE E... pour avocat la SCP PHILIPPO, PRESSECQ du barreau de Castres INTIMEE Madame A... E... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU E... pour avocat la SCP MALESYS BILLAUD du barreau de Saint Gaudens

FAITS ET PROCEDURE

Mme A... est propriétaire de diverses parcelles formant le domaine de Menaut sur lequel elle exploite des gîtes ruraux.

Ces parcelles jouxtent le fonds appartenant aux époux Y... dénommé Las Coumettes.

Un chemin partant de la voie communale n° 7 puis traversant les parcelles 115, 116, 119 appartenant à Mme A... et jouxtant l'ancien

tracé d'un chemin rural rejoint le fonds des époux Y... et traversant les parcelles leur appartenant 63, 64 et 61 le long de la limite divisoire des fonds A... et Y... permet la desserte des domaines de Menaut et de Las Coumettes

Ce chemin est emprunté par les époux Y... pour accéder à leur fonds. Il était emprunté par Mme A... jusqu'à ce que les époux Y... lui interdisent le passage au motif qu'elle ne bénéficierait d'aucune servitude de passage sur leur fonds et que ses parcelles ne seraient pas enclavées.

Sur assignation de Mme A... le juge des référés de Saint Gaudens a ordonné le rétablissement du passage à son profit.

Mme A... a, par assignation du 13 mai 1998, saisi au fond le tribunal de grande instance de Saint Gaudens pour que soit reconnu son droit de passage sur le chemin litigieux et que lui soit allouée 50.000 Frs à titre de dommages intérêts et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Elle invoquait, au vu du rapport de l'expert désigné par le juge de la mise en état, la destination du père de famille et subsidiairement l'enclave.

Les époux Y... ont contesté l'état d'enclave et la possibilité pour Mme A... d'invoquer la destination du père de famille pour une servitude discontinue. Ils ont réclamé 50.000 Frs à titre de dommages intérêts et 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 16 mai 2000 le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a retenu l'état d'enclave au moins relative des parcelles constituant le domaine de Menaut, a dit que l'accès le plus court et le moins dommageable était le chemin existant déjà revendiqué par Mme A... sur une largeur de 6 mètres et alloué aux époux Y... une indemnité de 3.060 Frs après avoir exclu l'existence d'une servitude par destination du père de famille.

Les époux Y... et Mme Z... ont régulièrement fait appel de cette décision. Dans leurs dernières écritures ils contestent le droit de Mme A... à réclamer un passage sur leur fonds à quelque titre que ce soit et demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal de grande instance de Saint Gaudens sur l'action qu'ils ont engagée contre la commune à pour obtenir le rétablissement du chemin rural jouxtant les parcelles de l'intimée qui permettrait sans conteste le désenclavement complet de son fonds.

Ils soutiennent que Mme A... ne peut revendiquer la destination du père de famille dans la mesure où il ne serait pas démontré que le chemin litigieux aurait desservi le domaine de Menaut avant la division du fonds plus important en 1930 et où , en tout état de cause, la destination du père de famille ne pourrait servir de titre aux servitudes discontinues.

Mme A... soutient que l'acte de 1930 opérant vente d'une partie d'un fonds unique au profit des auteurs des époux Y... a expressément prévu le maintien d'un chemin existant alors partant du chemin dit du Quillé jusqu'à la bifurcation qui mène aux Coumettes pour l'usage des propriétaires du fonds vendu et ceux du fonds conservé, que ce chemin est le chemin litigieux et qu'elle est donc en droit d'invoquer la destination du père de famille ce qui conduit à la reconnaissance de son droit de passage et l'exclusion de toute indemnité au profit des époux Y...

Elle soutient subsidiairement que le chemin litigieux créé pour l'exploitation d'un fonds unique et maintenu aprè s division des fonds constitue un chemin d'exploitation qu'elle est en droit d'utiliser en qualité de riveraine.

Elle demande plus subsidiairement la reconnaissance de l'état d'enclave de son fonds, la condamnation des époux Y... à laisser libre

passage sur le chemin litigieux et à lui payer 50.000 Frs à titre de dommages intérêts et 15.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'en sollicitant le sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de Saint Gaudens se soit prononcé sur l'action qu'ils ont introduite à l'encontre de la commune afin d'obtenir le rétablissement et l'élargissement d'un ancien chemin rural jouxtant le fonds de l'intimée pour permettre sa desserte normale, les époux Y..., qui ne prétendent plus dans leurs écritures d'appel que le fonds A... disposerait d'un accès suffisant distinct du chemin litigieux, reconnaissent l'état actuel d'enclave de ce fonds ;

ATTENDU dès lors que leur demande de sursis à statuer est sans intérêt, l'éventuel rétablissement du chemin rural leur permettant seulement, sur la base de l'article 685-1 du code civil, d'obtenir la suppression de la servitude qui serait reconnue pour cause d'enclave au profit de Mme A... ;

Mais ATTENDU que celle-ci demande que son droit de passage soit reconnu non sur le fondement de l'enclave mais en raison de la nature de chemin d'exploitation du chemin litigieux ou encore sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille ;

ATTENDU qu'il convient donc de statuer sur la nature du droit de passage revendiqué qui conditionne le droit des époux Y... à obtenir une indemnité et à solliciter éventuellement en cas de succès de leur action contre la commune la suppression du droit de passage ;

ATTENDU alors qu'il résulte de l'acte notarié du 2 janvier 1930 contenant vente par les consorts F... aux époux G... d'une partie d'un fonds plus important, partie constituant le fonds aujourd'hui propriété des époux Y..., dit de Las Coumettes, qu'existait à cette date un chemin partant "du chemin dit du Quillé jusqu'à la bifurcation qui

mène aux Coumettes ( l'endroit où un gros châtaignier fait l'angle de ce chemin)" et que les parties avaient prévu que ce chemin qui devait rester la propriété des vendeurs pourrait être utilisé par les acquéreurs à charge de contribuer à son entretien ;

ATTENDU qu'il est précisé, par une note du vendeur H..., que toutes les terres qui se trouvent droite du chemin constituent la propriété vendue, que les terres des époux Y... se trouvent bien à droite du chemin litigieux ;

ATTENDU que le maire atteste que le chemin dit du Quillé (du nom du ruisseau voisin) correspond bien à l'actuel chemin communal n° 7 menant aux bois communaux ;

ATTENDU que le chemin litigieux qui figure selon l'expert I... sur le cadastre révisé de 1934 est donc bien celui visé à l'acte de 1930 mê me s'il apparait qu'ultérieurement à l'occasion d'un bornage il a été partiellement intégré dans le domaine de Las Coumettes, dès lors qu'il fait la limite entre le domaine de Menaut et le domaine de Las Coumettes comme rapporté audit acte ;

ATTENDU que Mme A... produit aux débats les témoignages de M. J..., maire de la commune de 1945 à 1995, qui déclare que le chemin litigieux desservant les propriétés de Menaut et de Las Coumettes a été utilisé de tout temps par les divers propriétaires et salariés du domaine de Menaut ; que cette attestation est confirmée par celle de Mme C... née en 1925 et celle de F né en 1911 ;

ATTENDU qu'il résulte des éléments ci-dessus analysés que le chemin en litige servait avant 1930 à l'exploitation du fonds unique appartenant alors aux époux H... et qu'il a, par la suite et jusqu'aux obstacles mis par les époux Y..., servi à l'exploitation des parcelles dépendant du domaine de Menaut et du domaine de Las Coumettes ;

ATTENDU que partant de la voie publique puis traversant des parcelles de la propriété A... et ensuite la propriété Y... où il aboutit après

qu'une branche permette de rejoindre les bâtiments du domaine de Menaut il revêt la nature de chemin privé d'exploitation telle que définie par l'article L 162-1 du code rural ;

ATTENDU qu'en application de l'article L 162-3 du même code les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ;

ATTENDU que c'est donc à juste titre que Mme A... demande que soit laissé le libre accès au chemin litigieux pour l'exploitation de son fonds ;

ATTENDU qu'il résulte des documents produits et notamment du courrier de personnes venues rendre visite à Mme A... et de personnes désireuses de séjourner dans les chambres qu'elle loue ainsi que d'un constat d'huissier que les époux Y... ont posé des barrières empêchant l'accès au chemin menant au domaine de Menaut et ont interpellé et photographié sans leur autorisation des personnes s'y rendant ;

ATTENDU que ce comportement a incontestablement provoqué une gêne pour Mme A... dans l'utilisation de son fonds, que cette gêne justifie l'octroi d'une somme de 10.000 Frs àtitre de dommages et intérêts;

ATTENDU qu'il apparait en outre équitable d'allouer à Mme A... la somme de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

réforme la décision déférée,

dit que le chemin permettant l'accès au domaine de Menaut d'une part et au domaine de Las Coumettes d'autre part et mentionné sur le plan annexé au rapport d'expertise de M. I... comme partant du chemin communal n° 7 pour passer au point Y... du plan puis au point A... constitue sur tout ce tracé un chemin d'exploitation,

fait défense aux époux Y... de faire obstacle au passage sur ledit

chemin,

condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et celle de 10.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,

les condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP NIDECKER PRIEU. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/03425
Date de la décision : 02/07/2001

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - CHEMIN SERVANT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION

Un chemin partant de la voie publique puis traversant des parcelles appartenant à des propriétaires privés, revêt la nature de chemin privé d'exploitation tel que définit par l'article L 162-1 du code rural . Dés lors, et en application de l'article L 162-3 du même code, les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires disposant du droit de s'en servir.


Références :

Code rural articles L.162-1 et L.162-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-07-02;2000.03425 ?
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