DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°337 Répertoire N° 2000/03292 Première Chambre Première Section HM/CD 25/05/2000 TGI MONTAUBAN (Mme X...) Epx Y... AJ 100 % du 11/10/2000 S.C.P NIDECKER PRIEU Epx Z... AJ 100 % du 06/09/2000 S.C.P NIDECKER PRIEU C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL S.C.P BOYER LESCAT MERLE APPEL IRRECEVABLE GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : Y... l'audience publique du Deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats : Magistrats :
H. MAS, R. METTAS, chargés du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier :
E. KAIM MARTIN Débats : Y... l'audience publique du 28 Mai 2001. La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président : H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO A... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur et Madame Y... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat Maître DE NERCIAT du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 11/10/2000 Monsieur et Madame Z... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat Maître DE NERCIAT du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 06/09/2000 INTIMEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban ********* FAITS ET PROCEDURE
Invoquant l'absence de respect des échéances d'un prêt consenti aux époux Y... avec la caution des époux Z..., et constaté par acte authentique du 9 novembre 1994 le Crédit Agricole Mutuel a fait délivrer aux consorts C... le 26 janvier 2000 un commandement aux fins de saisie immobilière.
Par acte du 3 février 2000 les consorts C... ont fait opposition à ce commandement et saisi le tribunal de grande instance de Montauban.
Le Crédit Agricole a fait publier le commandement le 18 février 2000 et soutenu que l'opposition formée par les consorts C... constituait un incident de saisie devant être réglé dans le cadre de la procédure suivie devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Montauban.
Par jugement dit en premier ressort du 25 mai 2000 le tribunal de grande instance de Montauban a dit que l'opposition à commandement relève de la compétence de la chambre "des saisies" de ce tribunal et qu'à défaut de contredit le dossier serait transmis à cette chambre. Les consorts C... ont formé un appel contre cette décision.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement et de dire que la demande de publication du commandement aux hypothèques ayant été faite avant l'expiration d'un délai de 20 jours après sa délivrance le commandement est nul.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole conclut à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 80 du NCPC et subsidiairement au rejet des prétentions des appelants.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que si jusqu'à publication du commandement aux fins de saisie immobilière l'opposition à ce commandement peut être valablement soumis au tribunal territorialement compétent dans les formes de droit commun, l'opposition ainsi formée est soumise dès la
publication du commandement à la procédure de saisie immobilière et doit être appréciée par le juge des criées auquel la procédure doit être transmise ;
ATTENDU que le juge des criées ne constitue pas une juridiction autonome au profit de laquelle le tribunal de grande instance devrait se déclarer incompétent mais seulement une formation spécialisée de ce tribunal devant statuer selon les règles spécifiques de la procédure de saisie immobilière ;
ATTENDU que la décision constatant la saisine de la chambre des criées et la poursuite de la procédure d'opposition à commandement selon les formes de la saisie immobilière ne constitue ni une décision sur la compétence susceptible de contredit ni une décision au fond susceptible d'appel mais une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
ATTENDU que si c'est donc à tort que le jugement déféré a été qualifié en premier ressort et que la transmission du dossier a été soumise à l'absence de contredit il n'en reste pas moins que l'appel formé par les consorts C..., qui ont porté leur demande devant le juge des criées est irrecevable ;
ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable en l'espèce de faire application de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare irrecevable l'appel formé par les époux C... à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2000,
renvoie les parties à suivre la procédure de saisie immobilière pendante devant le tribunal de grande instance de Montauban,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
condamne les consorts C... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP
BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT