DU 2 juillet 2OO1 ARRET N°336 Répertoire N° 2000/03276 Première Chambre Première Section RM/EKM 20/06/2000 TGI TOULOUSE RG :
199901312 (1CH) Mme PELLARIN M. X... Me DE LAMY Mme Y... Me DE LAMY Z.../ M. Z... S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE A... X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé : X... l'audience publique du deux juillet deux mille un par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats :
Magistrat : R. METTAS, conseiller chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier : E. KAIM-MARTIN Débats : X... l'audience publique du 22 Mai 2001 . La date à laquelle serait rendu l'arrêt a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré :
Président : H. MAS Conseillers :
R. METTAS et M. C...
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : APPELANTS Monsieur X... Madame Y... D... pour avoué Maître DE LAMY D... pour avocat Maître SABIANI du barreau de Toulouse INTIME Monsieur Z... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat Maître COURRECH du barreau de Toulouse
FAITS, PROCEDURE,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. X... et Mme Y... sont propriétaires des parcelles 2O6 et 1161 qu'ils ont acquises des consorts E... le 11 août 1998, en nature de terrain à bâtir, leur acte rappelant l'existence d'une servitude de passage pour l'accès à l'immeuble établie par acte notarié du 7 mars 1986.
M. Z..., propriétaire de la parcelle 1162 sur laquelle a été constituée la servitude de passage par acte notarié du 7 mars 1986 portant vente
de cette parcelle par les consorts E..., a assigné M. X... et Mme Y... le 1er avril 1999 en négation de servitude.
Par jugement du 2O juin 2OOO, le tribunal de grande instance de Toulouse a, faisant prévaloir la clause manuscrite de vente de la bande de terrain litigieuse dans l'acte de 1986 sur la clause dactylographiée, survivance du projet initial de constitution de servitude par les consorts E..., dit que M. X... et Mme Y... ne pouvaient se prévaloir d'une servitude au profit de leurs fonds sur la parcelle 1162 et les a condamnés à)supprimer tout accès direct à partir de leur propriété en direction du fonds Z... sous astreinte, déboutant les parties de leurs demandes d'indemnités.
M. X... et Mme Y... qui ont relevé appel, demandent dans leurs conclusions du 2 avril, au visa des articles 1134, 1315, 1319, 132O et 686 du code civil, de dire que "la parcelle 2O6- 1161" bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle 1162 selon l'assiette convenue dans l'acte notarié en date du 7 mars 1986.
En subsidiaire, ils demandent, au visa des articles 682, 683, 684, après le cas échéant une mesure d'instruction, de dire que leur parcelle E 2O6-1161 est enclavée et bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle E 1162 et d'en fixer l'assiette.
Ils sollicitent, en toute hypothèse, 1O.OOO francs d'indemnité de procédure.
Ils disent que les termes de l'acte, l'utilité du passage pour leur fonds, l'absence d'obligation personnelle à la charge de M. Z... démontrent que les parties ont entendu établir une servitude réelle de passage, aménagée librement en vertu de leurs accords.
Ils s'emparent de la teneur de la clause dactylographiée et de l'article 1122 du code civil pour dire que le droit n'a pas été concédé temporairement et ajoutent que M. Z... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une condition entraînant l'extinction de la
servitude.
Enfin, ils relèvent que les chênes, le talus et le fossé qui jouxtent le chemin public rendent impossible tout accès à leur parcelle ; que les frais pour la création d'une rampe d'accès (148. 136. 56) seraient manifestement disproportionnés; que le POS ne permet pas l'abattage des chênes ; que le droit de passage s'exerce sur une parcelle objet de la division de leurs fonds par les consorts E...
Monsieur X..., intimé, dans ses conclusions responsives du 19 avril 2OO1, conclut au visa des articles 682 et suivants et 1156 et suivants à la confirmation, à l'octroi de 12.OOO francs de dommages-intérêts et de 1O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Il dit que la contradiction des clauses de l'acte provient de ce qu'à l'origine les consorts E... avaient pensé concéder une servitude de passage au fonds X... enclavé et que la commune intention des parties, qui s'infère de la clause manuscrite, a bien été de ne concéder qu'un droit personnel aux vendeurs, ce que confirme la rédaction de l'acte effectivement publié.
Il remarque que la difficulté d'accès actuelle de la parcelleB/X..., provient de l'aménagement du talus auquel ils ont procédé et qu'ils ne peuvent arguer d'un état d'enclave relative qu'ils ont eux-mêmes créé.
Il ajoute que leur terrain borde la voie publique sur 28 mètres et que le seul coût de la création d'un accès (sans prise en compte des frais nécessités par l'aménagement d'une butte par les consorts Y.../X..., réalisé par les voisins et par lui-même (pour 23.OOO francs avec la création d'un chemin de 88 mètres de long) n'est pas exceptionnel.
Il conteste que le POS rende impossible l'aménagement d'un accès.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la copie de la minute de l'acte notarié du 7 mars 1986
démontre que l'intention des parties avait été, à l'origine, de conférer à M. Z... propriétaire d'une parcelle E 192, enclavée, une servitude de passage sur une parcelle 1162 créée à cette fin par division d'une parcelle 2O5 en deux (1161 et 1162), moyennant le paiement d'une contrepartie évaluée à 2O.OOO francs au profit des consorts E... ;
Attendu que d'une part la teneur de l'acte publié à la conservation des hypothèques par M° BOUIN, notaire, qui ne reprend qu'une partie des clauses dactylographiées préparées en vue de cet acte et maintenues sur la minute supprimant la mention : "par les membres de leur famille, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant" et que d'autre part la mention dans l'acte de vente des parcelles 2O6 et 1161 à M. X... et Mme Y... que "le vendeur subroge l'acquéreur dans tous ses droits et obligations relatifs" la servitude de passage dont la teneur telle qu'elle résulte de la minute de l'acte de 1986 (et non de l'acte publié) était rappelée , confortent, l'analyse faite par le tribunal du sens à donner au droit de passage concédé dans l'acte de 1986 aux vendeurs de la parcelle 1162 et "strictement réservé au profit des vendeurs" par mention manuscrite portée en marge de l'acte pré-dactylographié à une autre fin ;
Qu'il échet donc de considérer, pour les motifs retenus par le tribunal, et que la cour adopte que c'est par suite d'une erreur matérielle que le rédacteur de l'acte de 1986 a laissé subsister le membre de phrase "les membres de leurs familles, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant", radicalement inconciliable avec la clause manuscrite ;
Qu'il suffit d'ajouter que l'absence de contrepartie financière due par les consorts E... pour le droit qui leur a été concédé sur la
parcelle qu'ils vendaient, alors que M. X... a pris en charge financièrement la création du chemin confirme, s'il en était besoin, l'interprétation donnée à la commune intention des parties ;
Attendu que les devis produits par les consorts Y.../X... pour démontrer un état d'enclave relative prennent en compte la réalisation d'un mur de soutènement dont il n'est pas établi qu'il soit nécessaire la construction d'un simple accès à leur terrain à partir de la voie publique, accès réalisé sans travaux de cette nature par Monsieur Z... ; Attendu que par ailleurs la facture de réalisation du chemin par Z... (23.OOO francs en 1986) et l'attestation de l'entrepreneur qui y a procédé (creusement du talus de 2,5O et pente de 8 %), les photographies des lieux qui démontrent que la hauteur du talus actuel provient manifestement de ce que les terrains acquis ont été aplanis et les terres repoussées en bordure du chemin, ne permettent pas de retenir que la propriété X.../Y... est dans un état d'enclave relative, l'importance des travaux à réaliser provenant soit de leur fait, soit de leur choix d'édifier un mur ;
Attendu que la production du POS ne suffit pas à établir qu'il leur serait interdit de procéder à l'abattage de certains arbres pour obtenir cet accès ;
Que le jugement doit, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, être confirmé ;
Attendu que Monsieur Z... qui ne motive pas sa demande indemnitaire et qui ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ne peut qu' tre débouté de ce chef de demande ;
Attendu que les consorts X.../Y... qui succombent doivent les dépens et 8.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur Z... de sa demande indemnitaire ;
Condamne les consorts X.../Y... aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT et au paiement de la somme de 8.OOO francs (huit mille francs) au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur Z... A... présent arrêt a été signé par le président et le greffier. A... GREFFIER :
A... PRESIDENT :