DU 2 JUILLET 2001 ARRET N°335 Répertoire N° 2000/02905 Première Chambre Première Section RM/CD 06/06/2000 TGI SAINT GAUDENS RG :
199900389 (M. X...) CRAMA DU SUD OUEST Me DE LAMY C/ ASSOCIATION A S.C.P NIDECKER PRIEU ENTREPRISE B S.C.P SOREL DESSART SOREL AZUR ASSURANCES S.C.P BOYER LESCAT MERLE SA C S.C.P RIVES PODESTA REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Premère Chambre, Premère Section Prononcé: A l'audience publique du deux juillet deux mille un, par H. MAS, président assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : R. METTAS, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 22 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE ET INTIMEE CRAMA DU SUD OUEST Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître BARTHET du barreau de Toulouse INTIMEES ASSOCIATION A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP MALESYS BILLAUD, du barreau de Saint Gaudens SARL B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître ABADIE du barreau de Saint Gaudens SA C Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP DARNET, GENDRE du barreau de Toulouse INTIMEE ET APPELANTE COMPAGNIE AZUR ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP MORVILLIERS, SENTENAC, GIVRY du barreau de Toulouse FAITS -
PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS
Un immeuble appartenant à l'Association A a subi des désordres imputés à la sécheresse et pris en charge à la suite d'un arrêté de catastrophe naturelle par la société AZUR ASSURANCES, assureur de l'Association, le 11 mai 1998 à hauteur de la somme de 297.763 Frs TTC, franchise déduite, comprenant aussi le montant de l'intervention du CEBTP accordée par l'expert de la société et payée par L'association A (soit 11.614 Frs).
La SARL B qui avait demandé une pré-étude et un métré à la SA C, entreprenait les travaux de réparation, surcreusait légèrement le fossé et démolissait, en une seule phase, un muret de protection de la fondation du mur, ce qui entrainait un tassement supérieur à 10 centimètres du mur qui menaçait ruine.
Le tribunal de grande instance de Saint Gaudens, après expertise de M. Z..., par jugement du 6 juin 2000, déclarait la société B responsable à concurrence de 75 % du préjudice subi par A, déclarait la compagnie GROUPE AZUR responsable de ce préjudice à concurrence de 25 %, en retenant qu'elle avait voulu économiser le coût d'une maîtrise d'oeuvre, disait que la compagnie GROUPAMA ASSURANCES, assureur de la société B en responsabilité civile professionnelle, devait la relever, sans application de la règle proportionnelle, invoquée en raison d'un nombre de salariés plus important que celui déclaré, au motif que la société ne justifiait pas du taux des primes qui aurait dû tre appliqué.
La répartition des préjudices au titre des travaux de réparation et des préjudices annexes était réalisé selon ces proportions et la compagnie AZUR était, en outre, condamnée à payer à C la somme avancée par elle au titre de la consultation des entreprises.
A obtenait 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC d'AZUR et B, relevée quant à celle-ci par GROUPAMA.
Les dépens étaient mis à la charge in solidum d'AZUR et B, celle-ci relevée par GROUPAMA.
La CRAMA du SUD OUEST, puis la SA AZUR ASSURANCES IARD ont relevé appel.
Les instances sont jointes.
Dans des conclusions récapitulatives du 9 mai 2001, GROUPAMA SUD OUEST, établissement Toulouse Pyrénées, qui conclut la confirmation quant à la responsabilité de la compagnie AZUR dans la proportion de 25 %, requiert que soit retenue la responsabilité de C à hauteur de 25 % et que soit appliquée la règle proportionnelle qu'elle oppose à BV.
Elle dit que les travaux de démolition et reconstruction s'élèvent à la somme de 947.162 Frs TTC, dont est à déduire la somme perçue par A à la suite du premier sinistre (207.938 Frs).
Elle dit n'être tenue de relever et garantir B qu'à concurrence de 25 % de l'ensemble des condamnations.
Elle conclut à la réformation sur les dépens laissés à sa charge exclusive.
Elle relève que C avait été chargée par B d'une étude d'exécution de gros oeuvre comprenant une pré-étude et un métré pour l'établissement du devis et les plans d'exécution destinés à la réalisation des travaux.
Sur la règle proportionnelle, elle observe que B n'avait pas contesté son calcul en première instance et que le juge n'aurait pas dû l'écarter, surtout que la cour de cassation lui reconnait le pouvoir d'évaluer équitablement la majoration des primes et de fixer la réduction qui est de 25 % selon le guide de tarification.
Elle dit inopérant le moyen invoqué par B qui a trait à l'absence de lien de causalité entre son manquement et la réalisation du sinistre.
Elle relève qu'il n'y a pas exception de garantie mais réduction d'indemnité et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L 113-17 du code des assurances.
AZUR ASSURANCES IARD SA, appelante, conclut à sa mise hors de cause en raison de son absence de faute et de l'absence de lien de causalité entre son rôle et la réalisation du sinistre.
Subsidiairement elle dit que la somme de 297.763 Frs versée pour le premier sinistre doit venir en déduction de sa condamnation.
Elle réclame 20.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle précise avoir accepté le devis B (entreprise préconisée par son assurée) assisté de C plutôt que celui d'une entreprise D beaucoup moins élevé et dit qu'il y a eu une acceptation sans réserve par son assurée de la somme allouée et qu'elle ne peut donc revenir sur cette indemnisation.
Elle reève que ni le CEBTP, ni A assistée d'un architecte, ni C, ni B ou D n'ont prévu de maîtrise d'oeuvre.
Elle dénie avoir, en plus de son obligation de négociation de bonne foi, un devoir de conseil.
Elle observe qu'elle n'a pas à s'immiscer, une fois l'indemnité versée, dans le choix de l'entreprise ou dans ses conditions d'intervention, et que le coû t bien moindre du devis accepté par A aurait permis à celle-ci de faire intervenir un maître d'oeuvre.
Enfin, elle dit que B a tenu compte, dans son devis, de la réalisation de terrassements en paliers ; qu'un maître d'oeuvre n'aurait pas été présent lors de la phase de démolition du chantier et n'aurait rien fait de plus que C qui a prévu un terrassement en paliers ; qu'il y a uniquement une faute d'exécution.
La SARL B, intimée, forme appel incident pour que la responsabilité du sinistre incombe en totalité à AZUR ASSURANCE et pour que, si une part de responsabilité était retenue à sa charge,C la relève de
toutes condamnations sur le fondement des articles 1134 et 1137, de même que GROUPAMA.
Elle réclame à C et GROUPAMA 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle rappelle la mission de C qu'elle dit avoir été "complète", son coût, et prétend avoir suivi point par point dans son devis les postes d'exécution détaillés par celle ci.
Elle soutient qu'il y a eu manquement de C à son obligation de conseil et que cette société aurait dû faire figurer la démolition du muret au chapitre des travaux en gros oeuvre.
Elle relève que c'est AZUR qui a décidé du type de réparations et de son montant.
Elle conteste le montant de la prime avancée par GROUPAMA, la preuve d'une aggravation de risque et le lien de causalité entre le risque déclaré et le sinistre.
Elle prétend qu'il y a eu direction du procès.
LA SA C, intimée, conclut à la confirmation et, en subsidiaire, dit que sous-traitante de B, sa responsabilité serait accessoire, les causes des désordres relevant d'une faute d'exécution de B et d'une faute d'analyse et de négligence relevant des obligations d'AZUR.
Elle conclut au débouté de GROUPAMA et à ce qu'elle soit garantie in solidum par AZUR et B avec GROUPAMA.
Elle dit que les préjudices de A sont à arrêter au 30 juin 1999 car elle a économisé le coût d'une assurance dommage ouvrage et qu'il lui appartient de réaliser à ses frais avancés les travaux. Elle reève aussi que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Elle réclame à B et GROUPAMA 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle expose qu'elle a réalisé en 1996 un devis quantitatif et des plans, coupes et détails relevant de la phase de pré-étude, puis en
1998 des plans d'exécution détaillés reprenant une réalisation par plots, documents en la possession de B dont elle est le sous-traitant et qui ne lui a pas demandé de descriptif des travaux.
Elle dit que n'est pas rapportée la preuve d'une faute éventuelle de sa part en lien avec le dommage au regard des prestations confiées.
Elle développe, quant à GROUPAMA, les mêmes moyens que B, ajoutant que ne sont pas communiquées les conditions générales md PI-O applicables au contrat d'assurances souscrit.
L'Association A, intimée, conclut à la confirmation sauf à prononcer la solidarité entre B, GROUPAMA et AZUR qu'elle a assignées au fond sur le fondement des articles 1147 pour les deux premières et 1382 pour AZUR.
Elle réclame les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Elle dit aussi que les préjudices annexes sont à parfaire au jour de la décision.
Elle sollicite, en subsidiaire, un partage à concurrence de 50 % contre B et GROUPAMA et de 50 % contre AZUR.
Elle réclame 25.000 Frs à ces trois sociétés au titre de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire.
Elle dit que le devis de réparation de son premier préjudice par B a été établi au regard de l'état de perte dressé par le cabinet A... intervenant pour AZUR et qui a déterminé les travaux à effectuer et le mode opératoire.
Elle invoque, quant à GROUPAMA, les mêmes moyens que les autres parties.
MOTIFS sur les responsabilités
ATTENDU qu'il est constant que le sinistre est dû à une erreur de phasage dans l'exécution des travaux, le muret ayant été démoli en une seule phase alors qu'il aurait dû l'être par plots, en touches de
piano, en mê me temps qu'était réalisée la reprise en sous oeuvre ;
ATTENDU qu'il apparait que les conséquences du sinistre sont donc à assumer en priorité par la société B qui a procédé l'exécution de ces travaux pour le compte de l'Association A, maître d'ouvrage, en application de la responsabilité contractuelle de droit commun et en raison de la faute d'exécution commise ;
ATTENDU que pour la réalisation de ce travail la société B a établi un devis en date du 8 juin 1998 qui reprend pour partie le devis quantitatif détaillé élaboré par C, à sa demande, le 14 mars 1996 et communiqué, à l'époque, à la compagnie L'AZUR qui avait chargé son expert M. A... de faire l'état des pertes après le premier sinistre ;
ATTENDU que la facture adressée par C à B le 30 juin 1998 porte sur une somme de 13.000 Frs HT et a pour objet les "études d'exécution du gros oeuvre comprenant : pré-étude et métrés destinés à l'établissement de votre devis" et les "plans d'exécution destinés à la réalisation des travaux" ;
ATTENDU que ce métré, réplique parfaite de celui réalisé le 14 mars 1996 porte, sous la rubrique des travaux préparatoires, notamment sur la "démolition du mur accolé à l'existant, dans le fossé sur une longueur de 15,40 ml. Maçonnerie de pierre non solidaire des fondations" ;
ATTENDU que cette énonciation a été reprise intégralement par B dans ses propositions de 1996 et 1998 et qu'il ne peut qu'être jugé que l'absence de prise en compte par C de la nécessité d'une démolition progressive du muret, ce qui entrait dans sa mission puisque son étude d'exécution du gros oeuvre avait pour objet de permettre à B de chiffrer le coût de chaque prestation, a contribué à l'erreur d'exécution de la société B et donc à la survenance du dommage ;
Mais ATTENDU que la société B qui a, de son propre chef, modifié d'autres postes du métré de C dans son devis du 8 juin 1998 (en
particulier quant au volume des terrassements) démontrant ainsi prendre la responsabilité de l'exécution et qui ne s'est pas préoccupée des raisons de l'existence de ce muret et des conséquences que pouvait entraîner sa démolition, alors que les terrassements devaient n' tre effectués que par paliers, ce qui aurait dû alerter sa vigilance, ne sera relevée par la société C qu'à proportion de 15 % ;
ATTENDU que l'expert judiciaire M. Z... a estimé que la compagnie AZUR avait commis une faute en ne prévoyant pas la nécessité d'une maîtrise d'oeuvre, opinion adoptée par le tribunal ;
Mais ATTENDU d'une part qu'il n'est pas établi que le recours à un maître d'oeuvre aurait permis d'éviter le sinistre alors que le cabinet d'ingénierie C, technicien en la matière, n'avait pas lui même envisagé de démolition progressive dudit muret et que la cause du sinistre réside dans l'exécution sans précaution d'une démolition ;
ATTENDU d'autre part qu'il appartenait à la société B dans le cadre du devis de réparation du premier sinistre, de prévoir qu'elle n'interviendrait que s'il était fait recours à une maîtrise d'oeuvre en raison de la difficulté de la tâche ;
ATTENDU que la compagnie AZUR n'est pas démentie lorsqu'elle soutient que A souhaitait faire réaliser ce travail par la société TARRAUBE, ce qui d'ailleurs eut lieu ;
ATTENDU que le recours par la société B à un bureau d'ingénierie, gage de sérieux pour une entreprise, ne pouvait pas laisser prévoir à la compagnie AZUR qui a pris en compte ce devis au point d'en retranscrire, pour les chiffrer, chacune des phases, qu'il pourrait se produire une erreur d'exécution et que l'assistance d'un maître d'oeuvre était impérative ;
ATTENDU qu'ainsi, aucune faute en relation de causalité avec le
sinistre ne peut être retenue à l'encontre de la compagnie AZUR ASSURANCE dont il n'est pas prouvé qu'elle a délibérément, en ne préconisant pas le recours à un maître d'oeuvre et en n'en assurant pas la charge financère, cherché à diminuer le coût du sinistre alors que, par ailleurs, elle a écarté le devis moindre d'une autre entreprise ; sur l'assurance GROUPAMA
ATTENDU que le sinistre du 7 juillet 1998, déclaré dès le lendemain à son assureur par B a donné lieu dès le 10 juillet 1998 un courrier du chef de service faisant état d'une aggravation de risque et de l'application de l'article L 113-9 du code des assurances sur les sommes revenant au tiers lésé ;
ATTENDU que la présence de l'assureur, aux côtés de son assuré, pendant des opérations d'expertise, s'explique par l'intérêt bien compris de l'assureur de faire valoir ses observations techniques pour limiter le quantum de la prise en charge d'un risque et n'emporte pas renonciation à l'application de la règle proportionnelle qui laisse subsister la garantie de l'assureur (au contraire d'une déchéance ou d'une exception) et dont, en outre, en l'espèce, l'assureur s'était prévalu avant l'instance judiciaire ;
ATTENDU qu'il importe peu pour l'application de l'article L 113-9 du code des assurances que le sinistre soit ou non en relation avec l'inexactitude du risque déclaré ; qu'il suffit que l'omission de l'assuré change l'opinion du risque pour l'assureur, ce qui est manifestement le cas lorsqu'il a été tenu compte pour la détermination de la prime, d'un nombre de salariés moindre que celui réellement employé et qu'une augmentation du nombre d'emplois accroit les chantiers et les risques d'accident ;
ATTENDU qu'il ne saurait être reproché à l'assureur de produire ses propres barèmes à l'appui de sa demande de réduction proportionnelle ;
ATTENDU que la société B ne conteste pas qu'elle employait en 1998 7 personnes au lieu de trois déclarées ;
ATTENDU que pour dire qu'elle sera tenue à concurrence de 25 % des condamnations prononcées contre B, la compagnie déclare que c'est, selon le barème, une somme de 12.146 Frs HT qui aurait dû être payée au lieu de celle de 3.110 Frs résultant d'une réduction appliquée sur le tarif de 3.372 Frs en raison d'une adhésion antérieure et éteinte à la CAPEB ;
ATTENDU que ces explications sont conformes aux pièces transmises sauf à remarquer que le contrat soumis à la signature de la société B, à effet du 25 août 1998 après la modification qu'elle en a sollicité en raison du changement de risque, a énoncé que la cotisation nouvelle serait de 11.148 Frs, la faisant bénéficier d'une réduction sur le barème ;
Qu'il échet par conséquent de dire que la compagnie est fondée à garantir la société B à hauteur de 28 % des sommes mises sa charge ; sur les comptes entre les parties
ATTENDU que A réclame 760.017 Frs au titre des travaux à réaliser et 133.590,63 Frs au titre des préjudices annexes arrêtés au 30 juin 1999, sommes qui ne sont pas contestées si ce n'est par C qui fait état de chiffres différents, sans s'en expliquer, alors que les sommes demandées par A correspondent à celles déterminées dans le rapport d'expertise et aux sommes effectivement à engager ou déjà reçues ;
ATTENDU que A ne chiffre aucune demande postérieure au 30 juin 1999 et doit être en conséquence déboutée d'une "demande à parfaire au jour de la décision" ;
ATTENDU qu'au regard des décisions ci-dessus sur les responsabilités il échet par conséquent de dire que B doit 893.608 Frs TTC ; que cette société sera relevée par son assureur à concurrence de la somme
de 893.608 Frs x 28 % = 250.210 Frs (condamnée in solidum avec elle à due concurrence) que cette société sera également garantie par C à concurrence de la somme de 134.041 Frs ;
Que ces diverses sommes portent intérêts au taux légal, comme sollicité, àcompter de l'arrêt ;
ATTENDU que le GROUPE AZUR mis hors de cause n'a pas à supporter les frais avancés par C ;
ATTENDU que les dépens de premère instance et d'appel et du référé comprenant les frais d'expertise sont à supporter par B qui sera relevée et garantie dans les mêmes proportions que ci-dessus par GROUPAMA et C ;
Qu'elle devra, au titre de l'article 700 du NCPC, à l'association A la somme de 12.000 Frs et à la compagnie AZUR celle de 8.000 Frs ce dont elle sera relevée dans les mêmes conditions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare les appels recevables en la forme,
réformant le jugement et statuant à nouveau,
déclare la SARL B responsable du sinistre du 7 juillet 1998,
dit que CRAMA SUD OUEST est fondée à se prévaloir de la règle de la réduction proportionnelle,
dit que CRAMA SUD OUEST garantira la SARL B à concurrence de 28 % des sommes mises à sa charge,
dit que C a commis une faute en relation avec le sinistre et la condamne à relever et garantir la SARL B à concurrence de 15 % des sommes mises à sa charge,
fixe les créances de l'association A aux sommes de 760.017 Frs TTC au titre des travaux de réparation et de 133.591 Frs au titre des préjudices annexes avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
déboute l'association A d'autres demandes,
condamne la SARL B à payer à l'association A la somme de 893.608 Frs TTC en réparation de ses préjudices avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et celle de 12.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC dit que ces sommes sont à supporter in solidum avec la CRAMA DU SUD OUEST, condamnée à concurrence de 250.210 Frs et de 3.360 Frs, condamne la SARL B à payer à la compagnie AZUR ASSURANCES la somme de 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC in solidum avec la CRAMA DU SUD OUEST à concurrence de 2.240 Frs pour celle-ci,
condamne la SARL B aux dépens de première instance, d'appel et de référé in solidum avec la société CRAMA DU SUD OUEST à concurrence de 28 % pour celle-ci,
condamne la SA C à relever et garantir la société B à concurrence de 15 % de toutes les condamnations mises à sa charge,
autorise les avoués SCP NIDECKER PRIEU, SCP RIVES PODESTA, Me DE LAMY, SCP BOYER LESCAT MERLE à faire application de l'article 699 du NCPC,
déboute les parties de leurs autres demandes. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER
LE PRESIDENT