DU 2 juillet 2OO1 ARRET N°334 Répertoire N° 2000/02837 Première Chambre Première Section RM/EKM 03/04/2000 TGI TOULOUSE RG :
199801033 (1CH) (Mme X...) Monsieur A Epoux B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES , S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du deux juillet deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :
R. METTAS, conseiller, chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 22 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS et M. Z...
Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Monsieur A Monsieur B Madame A... B..., épouse C... 29, Allées Francois Verdier 31500 TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître GARY du barreau de Toulouse INTIME SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE "POMME 2" 53 Rue de la Pomme B.P. 542 31034 TOULOUSE CEDEX 6 Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de Toulouse
FAITS, PROCEDURE,
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. D..., M. C... et Mme A... épouse C..., propriétaires indivis d'un immeuble 24, rue de la Pomme depuis 1987 ont assigné, le 16 mars 1998, le syndicat des copropriétaires résidence "Pomme 2", pour obtenir le dévoiement de la chute d'eau pluviale de l'immeuble voisin qui "s'écoule" sur leurs parties privatives et la fermeture, sous astreinte, de la vue dans le mur mitoyen des immeubles situés 24 et 28, rue de la Pomme.
Par jugement du 3 avril 2OOO, le tribunal de grande instance de Toulouse les a déboutés de leur demande et les a condamnés payer in solidum 7.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
M. D... et M. et Mme C... ont relevé appel.
Les consorts E... concluent, le 11 avril 2OO1, aux m mes fins, sous astreinte et l'octroi de 5.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Ils expliquent que devant leur immeuble construit en retrait de la voie publique, ils sont propriétaires d'une bande de terrain non bâtie séparant la maison de la voie publique.
Ils reprochent au syndicat d'avoir ouvert une vitrine dans le mur séparant le 28 de la rue de la Pomme de la partie non bâtie de leur propriété, en contravention l'article 678 du code civil.
Ils dénient que le document non daté qui serait signé de l'ancienne propriétaire conf re un titre au syndicat alors qu'il autorisait seulement le P.D.G. d'une société commerciale, qui n'était propriétaire ni de l'immeuble, ni des murs, créer une vitrine non autrement décrite.
Ils disent qu'un état de fait apparent ne créé pas de droit ; que la vitrine existe depuis moins de trente ans et qu'il n'existe pas de titre de servitude qui lui soit opposable.
Ils contestent que la baie puisse tre assimilée une vue sur le domaine public.
Au visa de l'article 681 du code civil, ils disent qu'il appartient au syndicat de prouver que le cheminement actuel de la descente d'eaux pluviales en saillie sur leur propriété et rejoignant sur elle la conduite souterraine desservant leur immeuble est plus que trentenaire et soutiennent que cette situation n'existe que depuis 1984.
Le syndicat des copropriétaires résidence "Pomme 2", intimé, conclut la confirmation ; sollicite 5.OOO francs de dommages-intér ts pour appel abusif et 1O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Il déclare que l'autorisation donnée par écrit par l'auteur des consorts E..., au copropriétaire pour ouvrir une vitrine constitue un titre, s'agissant en outre d'une servitude apparente.
Il ajoute que les dispositions de l'article 675 du code civil sont inapplicables quand la vue s'ouvre sur le domaine public et que l'espace sur lequel s'ouvre la vitrine est affecté l'usage du public, sans aucune démarcation par rapport au domaine public.
Il s'étonne que cette situation, connue d s l'achat du bien par les consorts E... en 1987, n'ait donné lieu procédure qu'apr s un prétendu dégât des eaux.
Sur la descente des eaux pluviales, il dit que connectée au réseau pluvial de la ville, elle ne s'écoule pas sur la propriété E... ; qu'elle n'aggrave pas la situation antérieure, issue d'une servitude d'écoulement des eaux laquelle le syndicat n'a pas renoncé et dont le tracé a été modifié en 1995 la suite d'un dégât des eaux subi par l'immeuble E... mais auquel le syndicat était étranger.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que Mme F..., propriétaire de l'immeuble vendu aux consorts E..., a donné M. G... "propriétaire des murs" l'autorisation de créer une vitrine ;
Attendu qu'il est établi par le proc s-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 1984 que M. G... était effectivement propriétaire du lot n° 1 du 23 rue de la Pomme ;
Attendu que la nécessité d'obtenir l'autorisation du propriétaire du fonds voisin n° 239 pour créer une servitude de vue et une servitude d'acc s (éventuel) a été signalée dans de l'autorisation administrative de créer une vitrine commerciale obtenue par M. G... le 26 septembre 1984 ;
Attendu que dans les conventions on droit rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'arr ter au sens littéral des termes ;
Attendu qu'il ressort sans ambigité du rapprochement de ces constatations que c'est bien une servitude de vue que Mme F... a entendu accorder au fonds voisin et non une simple tolérance une personne dénommée et que cette autorisation, non datée, est contemporaine de l'autorisation administrative de 1984 ;
Attendu qu' défaut d' tre publiée l'autorisation donnée par Mme F... n'a vocation permettre l'acquisition d'une servitude de vue au profit du fonds n° 1 (dont le propriétaire n'est d'ailleurs pas dans la cause) que par prescription ; que la prescription trentenaire lors de l'assignation n'était pas acquise;
Mais attendu que la destination d'une vitrine, qui est d' tre vue de l'extérieur, et la configuration des lieux, qui a la particularité de permettre aux chalands toulousains de circuler librement sur la partie bitumée de la propriété des consorts E..., qui se confond avec le domaine public, pour approcher tant la vitrine
litigieuse que celle installée au rez-de-chaussée de leur immeuble sis en retrait, ne justifient pas qu'il soit fait droit la demande des consorts E... qui ne sont pas fondés soutenir que cette baie vitrée, constitue une vue sur leur héritage qui est, actuellement, sur la portion litigieuse, affecté au passage de tous publics et aussi des visiteurs qui se rendent dans l'immeuble H... dont la porte d'entrée jouxte la façade de l'immeuble o existe cette baie vitrée ;
Attendu quant la descente d'eaux pluviales, qu'elle court en saillie de l'immeuble du 28, rue de la Pomme du 1er étage au rez-de-chaussée le long de l'angle de la façade qui jouxte la propriété ( usage de passage du public) H... pour rejoindre la conduite souterraine, la limite du domaine public ;
Attendu qu'il apparaît qu'elle suit ce cheminement depuis qu'en 1995 les consorts H... avaient demandé que la conduite qui rejoignait la leur l'angle de leur propriété hauteur du premier étage soit dévoyée ;
Attendu qu'il échet par conséquent de déterminer si le passage en saillie de cette canalisation d'abord sur la largeur de la façade de l'immeuble du 28, rue de la Pomme, hauteur du premier étage, ensuite de haut en bas de cette façade, et qui surplombe la partie privée litigieuse, est plus que trentenaire ;
Attendu que contrairement ce qu'affirment les consorts H..., les photocopies des photographies déposées aux services de l'urbanisme en 1984 n'établissent pas "clairement" quel pouvait tre le cheminement de cette descente qui apparaît nettement en saillie du toit jusqu'au premier étage mais dont il ne peut tre discerné si elle était alors encastrée, comme ils le prétendent, ou si elle courait sur l'une ou l'autre des façades du 28 rue de la Pomme ou si elle rejoignait la descente de leur propre immeuble ;
Mais attendu qu'il revient au syndicat de démontrer que la configuration des lieux était antérieure 1968 pour qu'il puisse jouir d'une prescription acquisitive lors de l'assignation au 16 mars 1998 ;
Que force est de constater que le syndicat n'apporte aucun élément aux débats ; que l'ancienneté manifeste des deux immeubles, relevée par le tribunal, ne saurait suffire rapporter cette preuve, seule étant en cause l'implantation, non de l'immeuble, mais de la descente d'eaux pluviales ;
Qu'il échet, par suite, de faire droit la demande de l'indivision mais sans qu'il y ait lieu de prévoir d'astreinte ;
Attendu que le syndicat qui ne démontre pas en quoi l'appel de l'indivision serait abusif, doit tre débouté de sa demande indemnitaire ;
Attendu que les consorts E... qui succombent doivent les dépens et 5.OOO francs supplémentaires au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Réformant le jugement et statuant nouveau :
Rejette la demande de fermeture de la vue formée par les consorts E... ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Pomme 2" déplacer la canalisation d'eaux pluviales qui est en saillie sur la propriété E... dans le délai de cinq mois compter de la signification de l'arr t ;
Déboute les consorts E... de leur demande d'astreinte ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence "Pomme 2" de
sa demande indemnitaire ;
Condamne M. D... et M. et Mme C... payer les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA et 5.OOO francs (cinq mille
Condamne M. D... et M. et Mme C... payer les dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP RIVES-PODESTA et 5.OOO francs (cinq mille francs) supplémentaires au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; Le présent arr t a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT :