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12/06/2001 | FRANCE | N°2000/02943

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2001, 2000/02943


DU 12.06.2001 ARRET N°285 Répertoire N° 2000/02943 Troisième Chambre Première Section FH/HH 04/04/2000 TGI TOULOUSE RG : 199902940 (CH4) (Mme X...) GENERALI FRANCE ASSURANCES S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Monsieur Y... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Z.../ Consorts A... S.C.P MALET C.P.A.M. B... avoué constitué REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE UN, par R. IGNACIO, conseiller, assisté de Z... COQUEBLIN, greffier. Compos

ition de la cour lors des débats Magistrat : F. HELIP, magistrat ...

DU 12.06.2001 ARRET N°285 Répertoire N° 2000/02943 Troisième Chambre Première Section FH/HH 04/04/2000 TGI TOULOUSE RG : 199902940 (CH4) (Mme X...) GENERALI FRANCE ASSURANCES S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Monsieur Y... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Z.../ Consorts A... S.C.P MALET C.P.A.M. B... avoué constitué REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du DOUZE JUIN DEUX MILLE UN, par R. IGNACIO, conseiller, assisté de Z... COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : F. HELIP, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats:

Z... COQUEBLIN Débats:

Y... l'audience publique du 13 Mars 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

Z... DREUILHE Conseillers :

F. HELIP

R. IGNACIO Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) GENERALI FRANCE ASSURANCES C... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C... pour avocat la SCP FLINT, SANSON du barreau de TOULOUSE Monsieur Y... C... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C... pour avocat la SCP FLINT, SANSON du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Consorts A... C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat Maître COHEN du barreau de TOULOUSE C.P.A.M. B... avoué constitué Y... écrit FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 9.11.1998, à 23 h 45 à Toulouse, M.B, qui traversait en courant le boulevard des Crêtes, a été heurté par le véhicule automobile conduit

par M. Y... D... a trouvé la mort dans cet accident.

Par exploit du 2.7.1999,les consorts A..., ont fait assigner M. Y... et son assureur la SA GENERALI FRANCE afin d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. M. A... est intervenu volontairement aux débats.

Par jugement du 4.4.2000, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse :

- a dit que les ayants droit de M. A..., victimes par ricochet de son décès, avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices ; - a condamné in solidum M. Y... et la SA GENERALI FRANCE à payer les sommes de :

[* 160.000 F à Mme A...

*] 160.000 F M. A...

[* 110.000 F Melle A...

*] 110.000 F M. A...

[* 110.000 F M. A...

*] 110.000 F M. A...

[* 70.000 F M. A...

*] 70.000 F Melle A...

- a débouté Mme A... et M. A... de leur demande au titre d'un préjudice économique ;

- a condamné in solidum M.A et la SA GENERALI FRANCE à payer aux

consorts A... la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA GENERALI FRANCE et M. Y... ont relevé appel de cette décision.

Ils font valoir que M.B a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de son décès et que dès lors les consorts A... ne peuvent prétendre à aucune indemnisation.

Ils relèvent en effet que l'accident s'est produit alors que M.B, qui s'enfuyait à la vue d'un véhicule de police, s'est engagé sur l'emprise du boulevard des Crêtes en passant par un trou dans le grillage de protection, alors qu'un passage souterrain pour les piétons se trouvait à proximité (11 mètres du trou dans le grillage), que de plus il s'est engagé en courant sur la chaussée, alors que le boulevard des Crêtes présente la configuration d'une voie rapide, étant constitué de deux chaussées séparées par un terre-plein central et qu'il avait ainsi nécessairement conscience du danger auquel il s'exposait.

Les appelants contestent par ailleurs que M. Y... ait roulé à une vitesse excessive et font valoir qu'en toute hypothèse, eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, la vitesse n'a eu aucun rôle causal.

Ils concluent en conséquence à la réformation du jugement et au débouté des consorts A...

Subsidiairement, ils concluent à la réduction des prétentions des demandeurs.

Les consorts A... concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris. Ils sollicitent en outre 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET

En droit, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 5.7.1985 que les victimes d'accidents de la circulation, autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des

dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute,à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En droit également est considérée comme inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5.7.1985 susvisée, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dù avoir conscience.

Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi du 5.7.1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire que M.B, qui faisait partie d'un groupe de jeunes gens se situant à hauteur du 77 avenue de la Gloire à Toulouse, le 9 novembre 1998, vers 23 h 45, s'est enfui en courant à l'arrivée des fonctionnaires de police effectuant un contrôle, est arrivé au bout de la cité de la Gloire où se trouve implanté un grillage protégeant l'accès au boulevard des Crêtes situé en contrebas, s'est glissé par un trou pratiqué dans le grillage, a dévalé le talus en pente abrupte et a entrepris de traverser en courant le boulevard des crêtes qui a la configuration d'une voie rapide présentant deux voies de circulation dans chaque sens, séparées par un terre-plein central. Y... cet instant, M.B a été heurté par le véhicule FORD conduit par M.A.

D... convient de préciser qu'à 11 mètres en avant du trou dans le grillage emprunté par M.B se trouvait un passage souterrain permettant aux piétons de traverser en toute sécurité.M.B, qui habitait avec sa famille avenue de la Gloire, ne pouvait ignorer ce fait et la facilité avec laquelle il s'est glissé dans le trou

pratiqué dans le grillage démontre qu'il connaissait parfaitement les lieux.

M.B n'avait a priori aucune raison valable d'agir comme il l'a fait. D... apparaît ainsi qu'il a commis une faute présentant tous les caractères de la faute inexcusable prévue par l'article 3 de la loi du 5.7.1985.

Cette faute apparaît comme la cause effective et exclusive de l'accident. En effet, elle est seule à l'origine de celui-ci.

Certes, au lieu de l'accident, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h et la longueur des traces de freinage laissées par la voiture de M. Y... peut laisser planer un doute sur la vitesse réelle de l'automobile. Toutefois, M. Y... et sa passagère ont déclaré circuler à vitesse réglementaire et aucun autre élément ne permet de contredire avec certitude leur affirmation. En outre, il est constant que M.B a débouché sur la chaussée par le côté droit par rapport au sens de marche du véhicule Y... et qu'eu égard à la précipitation avec laquelle il a abordé la chaussée (cf témoignage du brigadier - major de police Jean-Jacques CHARRIERE) le choc était inévitable.

D... s'ensuit que l'on doit écarter le rôle causal de la vitesse du véhicule dans la genèse de cet accident.

La faute inexcusable commise par M.B doit en conséquence être considérée comme la cause exclusive de l'accident.

D... y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes.

L'équité ne commande pas de faire en la cause application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme la décision entreprise.

Déboute les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne les consorts A... aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que les dépens d'appel pourront tre recouvrés par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Président et le Greffier ont signé la minute.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/02943
Date de la décision : 12/06/2001

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions - Faute inexcusable de la victime autre que le conducteur - Définition - /

Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'accidents de la circulation, autres que les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Est considérée comme inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l'espèce, le piéton qui s'est enfui en courant à l'arrivée des fonctionnaires de police effectuant un contrôle, s'est glissé par un trou pratiqué dans un grillage empêchant l'accès à un boulevard, a dévalé le talus en pente abrupte et a entrepris de traverser en courant le boulevard qui a la configuration d'une voie rapide présentant deux voies de circulation dans chaque sens, séparées par un terre-plein central, et a été heurté par un véhicule, a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l'accident


Références :

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-06-12;2000.02943 ?
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