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05/06/2001 | FRANCE | N°2000/04710

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 05 juin 2001, 2000/04710


DU 5 JUIN 2001 ARRET N°300 Répertoire N° 2000/04710 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 29/08/2000 TGI CASTRES (Mme X...) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ COMMUNE A S.C.P RIVES PODESTA REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
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R. METTAS

M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM M...

DU 5 JUIN 2001 ARRET N°300 Répertoire N° 2000/04710 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 29/08/2000 TGI CASTRES (Mme X...) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ COMMUNE A S.C.P RIVES PODESTA REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Cinq juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Z... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 9 Mai 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP MARCOU, ICHARD,DARMAIS du barreau de Castres INTIMEE COMMUNE A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP PALAZY-BRU VALAX CULOZ REYNAUD, du barreau d'Albi

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 2 février 1999 le groupement foncier agricole B (GFA B) a cédé la commune A une bande de terrain provenant de la parcelle 397 afin de permettre l'élargissement du chemin de Colombiès.

Cette cession était soumise à un arpentage préalable contradictoire et à l'accord des autorités compétentes compte tenu des engagements pris pour cette parcelle dans le cadre de la politique agricole commune.

En contrepartie la commune s'engageait à goudronner un chemin privé desservant les bâtiments d'exploitation du GFA à partir de la RD 81 jusqu'au parking de la stabulation libre cadastrée n° 353.

Au motif que la commune A s'est emparé d'une bande de terrain de 300 m sans arpentage préalable et sans respecter son obligation de laisser le chemin à goudronner à l'usage privé du GFA, celui-ci a fait assigner ladite commune devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres pour obtenir la cessation de toute occupation de la parcelle 397 et la remise en état sous peine d'astreinte.

Par ordonnance du 29 aoùt 2000 le juge des référés a débouté le GFA B de sa demande au motif que l'action engagée serait une action en réintégration de la compétence exclusive du tribunal d'instance.

Le GFA B a régulièrement fait appel de cette décision.

Il soutient que son action n'est pas une action possessoire mais une action basée sur une voie de fait commise par la commune caractérisée par la violation de son droit de propriété.

Il réitère ses demandes et sollicite la somme de 30.000 Frs à titre de dommages intérêts et celle de 8.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La commune A conclut à la confirmation en soutenant que le litige est de nature possessoire et que sa prise de possession n'est pas irrégulière le juge du fond étant d'ailleurs saisi de la difficulté. Elle précise que les travaux ont été réalisés avec l'accord de M. Y... représentant du GFA comme l'atteste l'entrepreneur D qui a exécuté les travaux d'élargissement.

Elle ajoute que le GFA B a barré l'accès du chemin qu'il prétend être privé.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu'il résulte clairement de l'assignation introductive d'instance que le GFA B n'invoquait pas un trouble à sa possession susceptible de caractériser une action possessoire mais un trouble manifestement illicite constitutif d'une voie de fait résultant de l'appropriation sans droit par la commune A d'une portion de la parcelle 397 dont il est propriétaire ;

ATTENDU que le juge des référés du tribunal de grande instance est seul compétent pour apprécier l'existence d'une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite sur la base de l'article 809 du NCPC ; que c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du GFA au seul motif de son incompétence pour statuer sur une action possessoire ;

ATTENDU qu'il apparait alors que la commune A avait obtenu l'accord du GFA pour la cession de la bande de terrain litigieux, cession seulement soumise à un arpentage préalable dont les conditions n'étaient pas définies et à l'autorisation d'autorités compétentes en matière de politique agricole commune qui ne sont pas plus définies ; ATTENDU qu'en ce qui concerne le goudronnage d'un chemin privé et le maintien du caractère privé du chemin il s'agit de la contrepartie que devait la commune et il n'est pas précisé que ce goudronnage devait être préalable à la cession ;

ATTENDU qu'à l'évidence il appartenait au GFA B de solliciter l'autorisation concernant les problèmes liés à la politique agricole commune, qu'il ne justifie ni de ce qu'il a sollicité cette autorisation ni que cette autorisation a été refusée ;

ATTENDU qu'il est en outre établi par l'attestation délivrée par l'entrepreneur D que celui-ci a réalisé en juillet 1999 les travaux litigieux d'élargissement du chemin avec l'accord de M.C membre du GFA qui a participé au piquetage de la zone cédée et qui avait posé

une clôture sur les nouvelles limites de sa parcelle ;

ATTENDU que les modalités de l'arpentage n'étant pas définies à l'acte de cession et le piquetage contradictoire pouvant être assimilé à l'arpentage prévu, il n'apparait pas que la commune ait procédé de manière illicite à l'aménagement contractuellement prévu ; ATTENDU que l'absence de goudronnage ou de maintien de la nature privée de l'autre chemin visé à l'acte de cession constitue, si elle est établie, une inexécution par la commune de ses engagements constituant la contrepartie de la cession mais ne peut pour autant rendre illicite la prise de possession par la commune ; que la demande tendant à la remise en état par suite d'une voie de fait n'est donc pas fondée ;

ATTENDU que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder des dommages intérêts ; que la demande sur ce point dépend d'ailleurs de la solution du litige soumis au juge du fond ; qu'elle doit donc être rejetée ;

ATTENDU que les difficultés d'exécution de la convention en date du 2 février 1999 apparaissent imputables au moins en partie à la commune ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du NCPC ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

réforme la décision déférée en ce qu'elle a retenu l'incompétence du juge des référés en qualifiant l'action engagée d'action possessoire, dit que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée,

rejette les demandes du GFA B,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE PRESIDENT ET LE Z... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Z...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/04710
Date de la décision : 05/06/2001

Analyses

REFERE - Compétence - Applications diverses

Le juge des référés du tribunal de grande instance est seul compétent pour apprécier l'existence d'une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite sur la base de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) article 809

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-06-05;2000.04710 ?
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