DU 5 JUIN 2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/02954 Première Chambre Première Section HM/CD 12/04/2000 TGI TOULOUSE RG : 200000026 (1CH) (Mme X...) S.M.A.B.T.P. S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI C/ SA A Me DE LAMY MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du cinq juin deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 24 Avril 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE S.M.A.B.T.P. Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Ayant pour avocat Maître CARCY Xavier du barreau de Toulouse INTIMEES SA A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP DARNET, GENDRE du barreau de Toulouse MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTAAyant pour avocat Maître CHARRIER du barreau de Toulouse
FAITS ET PROCEDURE
Le syndicat mixte d'Espace d'Arts Modernes et Contemporains de Toulouse a fait réaliser des travaux de rénovation lourde des anciens abattoirs de Toulouse pour abriter un musée.
Dans le cadre de cette opération il a souscrit une assurance tous risques chantier auprès des Mutuelles du Mans.
Les travaux de démolition, terrassement, gros oeuvre ont été confiés
à l'entreprise générale C qui a sous traité une partie des travaux de fondation spéciale par micropieux à la SA A assurée auprès de la SMABTP.
En cours de chantier, au mois de mars 1998, un affaissement des micropieux mis en place par la société Sa A s'est produit.
La société SA A a procédé à la reprise de l'ensemble des micropieux émettant deux factures de 844.169,85 Frs et 916.453,35 Frs.
Les assurances SMABTP et Mutuelles du Mans ont refusé de régler ces sommes.
La société SA A les a fait assigner et a demandé la condamnation de la SMABTP au paiement d'une somme de 1.805.623,20 Frs avec intérêts à compter du 30 avril 1998 et subsidiairement celle des Mutuelles du Mans.
La SMABTP a conclu au rejet au motif que sa garantie ne pourrait être que subsidiaire par rapport à la police tous risques chantier souscrite auprès des Mutuelles du Mans et ne couvre pas en tout état de cause la remise en état en l'absence d'effondrement ou de menace grave et imminente.
Elle a contesté en outre le montant réclamé.
Les Mutuelles du Mans ont également conclu au rejet en soutenant qu'elles ne peuvent garantir que les travaux de reprise de la ligne de micropieux affaissés et qu'elle a déjà versé à ce titre 200.000 Frs.
Par jugement du 12 avril 2000 le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SMABTP à payer à la SA A la somme de 1.369.507 Frs outre la TVA sur justification de l'obligation paiement de cette taxe et sous déduction de la somme de 200.000 Frs versée par les Mutuelles du Mans sous réserve de la justification de l'emploi de cette somme à la reprise des micropieux.
Il a par ailleurs statué sur l'article 700 du NCPC, mis les Mutuelles
du Mans hors de cause et ordonné l'exécution provisoire.
La SMABTP a régulièrement fait appel de cette décision à l'égard de la société SA A et des Mutuelles du Mans puis s'est désistée de son appel à l'égard de la société SA A qui a accepté ce désistement.
Dans ses dernières écritures elle maintient ses demandes à l'encontre des Mutuelles du Mans et sollicite sa condamnation à la relever et garantir entièrement ou subsidiairement dans le cadre des règles propres aux assurances cumulatives prévues par l'article L 121-4 du code des assurances ou défaut à concurrence de moitié.
Elle soutient être subrogée du fait du paiement effectué dans les droits de la SA A à l'égard des Mutuelles du Mans dans le cadre de la police tous risques chantiers et fait valoir que, compte tenu de la menace grave d'effondrement retenue par le premier juge, les Mutuelles du Mans doivent couvrir le sinistre.
Elle prétend, subsidiairement, que les Mutuelles du Mans devant, comme elle même, leur garantie à la société SA A il y a cumul d'assurance et application de l'article L 121-4 du code des assurances.
Les Mutuelles du Mans Assurances concluent au principal à la confirmation de leur mise hors de cause et subsidiairement à l'application de la règle du cumul d'assurances et dans ce cadre à la limitation à 152.346,83 Frs de la somme susceptible d'être mise à leur charge compte tenu du versement de 200.000 Frs effectué entre les mains du maître d'ouvrage.
Elles soutiennent que la demande de subrogation totale constitue une demande nouvelle au surplus infondée dès lors que la police TRC ne couvre que les désordres matériels et que seule les files de micropieux 3 et J3 ont été atteintes de désordres et qu'il ne peut tre admis qu'il y a eu un effondrement ou une menace grave d'effondrement de l'ensemble de l'ouvrage.
Elles ajoutent que la couverture étant limitée aux dommages matériels, les préjudices de privation de jouissance, les dommages indirects et les pénalités de retard sont exclues, que la garantie ne pourrait porter que sur une somme de 704.593,67 Frs à partager à égalité entre les deux assureurs et sous déduction de la somme déjà versée.
La société SA A a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société SA A ayant accepté le désistement d'appel notifié par la SMABTP, l'obligation à garantie de cet assureur n'est plus en cause et la cour ne reste saisie que du recours engagé par la SMABTP à l'encontre de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances ;
ATTENDU que la demande de garantie totale formée par la SMABTP à l'encontre des Mutuelles du Mans sur le fondement de la subrogation n'avait pas été formée devant le premier juge, la SMABTP ayant en première instance seulement conclu au rejet des prétentions de la société SA A et subsidiairement à l'application des dispositions de l'article L 121-4 du code des assurances sur le cumul d'assurance ;
ATTENDU qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du NCPC ;
ATTENDU s'agissant du cumul d'assurances, que la garantie des dommages survenus en cours de chantier à l'ouvrage construit par l'assuré susceptibles ou non de constituer une menace grave et imminente d'effondrement, constitue une assurance de dommage et non une assurance de responsabilité, qu'il en est de même pour la même garantie couverte par les Mutuelles du Mans dans le cadre de la police tous risques chantier ;
ATTENDU que la police tous risques chantier est souscrite par le maître de l'ouvrage pour son compte et celui des personnes appelées à
participer à l'exécution du chantier ;
ATTENDU que l'assurance ainsi souscrite donne la qualité d'assuré à ceux pour le compte de qui elle a été souscrite ; que la société SA A a bien la qualité d'assurée à l'égard des Mutuelles du Mans qui lui doivent donc sa garantie ;
ATTENDU que dans la mesure de l'identité des risques couverts c'est donc à bon droit que la SMABTP invoque les dispositions de l'article L 121-4 qui permettent à l'assureur, qui a payé en totalité, de réclamer à l'autre la part qui doit rester à sa charge en fonction du dernier alinéa de l'article précité ;
ATTENDU que cette demande est soumise à la procédure de droit commun et non à celle prévue à l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle est donc en l'espèce recevable ;
ATTENDU que par le jugement déféré le tribunal a retenu à la charge de la SMABTP une somme de 1.369.507 Frs correspondant au coût des travaux de reprise des micropieux files 3 à M coût repris par l'expert en page 90 de son rapport définitif ;
ATTENDU que le coût est strictement relatif à un désordre matériel affectant certains micropieux mais devant inéluctablement conduire à l'effondrement de l'ouvrage en l'absence de toute intervention immédiate de reprise de l'ensemble des micropieux mis en oeuvre par SA A ;
ATTENDU en effet que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, si seulement 18 micropieux ont subi une détérioration c'est en raison de l'interruption des travaux et de la substitution de nouveaux micropieux à ceux préalablement mis en oeuvre dans des conditions défectueuses ;
ATTENDU que l'expert a parfaitement démontré que, compte tenu de la nature de l'édifice dont la superstructure ne devait reposer, pendant la durée des travaux d'aménagement en sous oeuvre, que sur les
micropieux mis en place, cette superstructure se serait effondrée par un effet de dominos si aucune reprise n'avait été effectuée ;
ATTENDU que les travaux mis en oeuvre ont donc été rendus nécessaires par suite d'une menace grave et imminente d'effondrement de nature à provoquer des dommages matériels à l'ouvrage ;
ATTENDU que la police tous risques chantiers souscrite auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans couvre le coût des réparations consécutives à tous dommages matériels et le coût d'exécution des travaux qui pourraient être rendus nécessaires pour éviter que les dommages matériels ne s'aggravent ou ne s'étendent ;
ATTENDU que le coût des travaux retenu par le tribunal correspond à ces prévisions contractuelles, la compagnie Les Mutuelles du Mans ne pouvant soutenir que, techniquement, seule la reprise des micropieux affaissés était nécessaire dès lors que si la reprise immédiate de ces micropieux était suffisante pour assurer la stabilité provisoire de l'édifice, elle était à l'évidence insuffisante pour assurer sans risque d'effondrement plus ample la poursuite de l'opération de construction avec mise en charge des micropieux défaillants ;
ATTENDU que l'exclusion de garantie prévue à l'article 1.4.5. du contrat tous risques chantiers relative aux frais engagés pour rechercher et supprimer des défauts, malfaçons ou non conformités ne trouve pas ici à s'appliquer dès lors que cet article réserve expressément le cas des réparations rendues nécessaires après survenance de dommages matériels qui restent garantis ;
ATTENDU qu'il appartiendra aux assureurs en situation de cumul d'assurances de procéder à la répartition entre eux conformément à l'article L 121-4 du code des assurances et, à défaut, de supporter chacun par moitié la charge définitive du sinistre étant précisé que la somme provisionnelle de 200.000 Frs versée par la compagnie Les Mutuelles du Mans au maître de l'ouvrage au titre de ce sinistre
devra être déduite de la somme restant à sa charge sur justification du versement effectif de cette somme ;
ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application de l'article 700 du NCPC ; qu'eu égard à la succombance respective des parties restant en cause apr s désistement chacune d'elle conservera la charge de ses dépens, ceux afférents à la mise en cause de la SA A étant à la charge de la SMABTP ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
déclare l'appel recevable,
déclare parfait le désistement d'instance de la SMABTP à l'égard de la SA A,
constate son dessaisissement à l'égard de cette société,
déclare irrecevable la demande en paiement formée sur le fondement subrogatoire par la SMABTP à l'encontre de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans,
dit que dans les rapports entre la SMABTP et la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans il doit être fait application de l'article L 121-4 du code des assurances sur la somme de 1.369.507 Frs mise à la charge de cette société dans les conditions fixées par le premier juge,
dit que de la somme devant être supportée par Les Mutuelles du Mans doit être déduite celle de 200.000 Frs sur justification de son versement au maître de l'ouvrage,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
condamne la SMABTP aux dépens afférents à la mise en cause de la société SA A avec distraction au profit de Me de LAMY,
dit que la SMABTP et Les Mutuelles du Mans garderont la charge de leurs propres dépens. LE PRESIDENT ET LE Y... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Y...
LE PRESIDENT