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03/05/2001 | FRANCE | N°2001/00484

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2001, 2001/00484


ARRET DU 3 MAI 2001

N°484 JD

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

A L'AUDIENCE DU TROIS MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur Z.

.. substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur Z... substitut général





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ARRET DU 3 MAI 2001

N°484 JD

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

A L'AUDIENCE DU TROIS MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER X... : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE Y... : représenté aux débats par Monsieur Z... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur Z... substitut général

Vu l'information suivie contre :

Monsieur A...

B... pour Avocat Maître Marc AUTHAMAYOU - 1 rue Montardy - 31000 TOULOUSE

des chefs d'abus de biens ou de crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles ; faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; usage de faux en écriture PARTIES CIVILES : - Monsieur A B... pour Avocat Maître PRIM Jean-Claude 18 rue des Pénitents Bleus 32000 AUCH - SOCIETE B représentée par Monsieur X B... pour Avocat Maître COHEN Simon 5 rue Genty-Magre - 31000 TOULOUSE

VU la requête en annulation de pièces déposée par le conseil du mis en examen le 2 Février 2001, et le mémoire joint à cette requête ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 22 Février 2001 ;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 22 Février 2001 ;

VU le mémoire additionnel régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 26 Mars 2001 à 14 H 05 par Maître AUTHAMAYOU du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur A...;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 27 Mars 2001 9 h 25 par Maître PRIM du barreau d'Auch, Avocat de M.A ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 27 Mars 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport,

Maître AUTHAMAYOU du barreau de Toulouse, Avocat de M.C

Monsieur Z..., substitut général

Maître PIBOULEAU substituant Maître COHEN du barreau de Toulouse, Avocat de M.X, partie civile

Maître PRIM du barreau d'Auch, Avocat de M.A, partie civile, ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Maître AUTHAMAYOU pour M.C a eu la parole en dernier.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 26 Avril 2001, prorogé au 3 Mai 2001 ;

Et, ce jour, Trois Mai Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Y... et du Greffier.

Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

[*

*]

Attendu que par réquisitoire introductif du 13 février 1997 sur plainte avec constitution de partie civile de M.A, le Procureur de la République à Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre M.C des chefs d'abus de biens sociaux, faux en écriture et usage;

que le 30 mai 2000, le juge d'instruction a procédé à la notification prévue à l'article 175 du code de procédure pénale;

qu' après ordonnance de soit-communiqué du 20 juin 2000, le juge d'instruction a, le 20 juillet 2000, rendu une ordonnance portant renvoi de l'affaire mettant en cause M.C devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse;

Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 2 février 2001, soit 6 jours avant comparution devant le Tribunal Correctionnel, le conseil de M.C a saisi la Chambre de l'Instruction

sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué, du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de règlement, de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et en conséquence de la nullité de l'ensemble de la procédure;

qu'il soutient d'une part que la notification prévue à l'article 175 n'a pas été effectuée régulièrement, ce qui entraîne la nullité de toute la procédure subséquente, d'autre part que la partie civile serait dépourvue d'intérêt à agir;

que subsidiairement, il présente une série de demandes d'actes;

Attendu que, par mémoire et oralement, le conseil de M.C soutient les termes de sa requête;

Attendu que le Procureur Général requiert irrecevabilité de la requête;

que, par mémoire et oralement, la partie civile s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la prétention tirée de la violation des dispositions de l'article 175, et pour le surplus conclut au rejet des demandes;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, selon l'article 170 du code de procédure pénale qui fixe le cadre des nullités de l'information, ce n'est qu'au cours de l'information que la Chambre de l'Instruction peut être saisie par le juge d'instruction, le Ministère Y... ou les parties, aux fins d'annulation d'un acte;

que l'article 173, qui précise les modalités de saisine de la Chambre de l'Instruction par requête aux fins d'annulation, édicte que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties;

Attendu que l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, dont aucun appel n'a été relevé, saisissant le juge du fond, a

dessaisi la juridiction d'instruction tant du premier que du second degré;

Attendu qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevable la requête en nullité;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00484
Date de la décision : 03/05/2001

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction , du procureur de la République ou de l'une des parties

Selon l'article 170 du Code de procédure pénale qui fixe le cadre des nullités de l'information, ce n'est qu'au cours de l'information que la chambre de l'instruction peut être saisie par le juge d'instruction, le ministère public ou les parties, aux fins d'annulation d'un acte. L'article 173 du même Code, qui précise les modalités de saisine de la chambre de l'instruction par requête aux fins d'annulation, édicte que ces dispositions ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties. Ainsi, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dont aucun appel n'a été relevé, saisissant le juge du fond, a dessaisi la juridiction d'instruction tant du premier que du second degré, et la requête en nullité est par conséquence irrecevable


Références :

Code de procédure pénale, articles 170, 173

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-05-03;2001.00484 ?
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