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03/05/2001 | FRANCE | N°2001/00483

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2001, 2001/00483


ARRET DU 3 MAI 2001

N°483 GS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU TROIS MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT :

Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par M

onsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général

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ARRET DU 3 MAI 2001

N°483 GS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU TROIS MAI DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT :

Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général

Vu l'information suivie à Toulouse contre,

Monsieur X...

Actuellement détenu à la Maison d'arrêt de Toulouse des chefs d'obtention indue de documents administratifs et usage, infraction à la législation sur les étrangers ;

VU la requête en annulation de pièces déposée à la chambre de l'instruction par le conseil de M.A. le 12 février 2001 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 12 mars 2001

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en

date du 13/04/2001

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 26 Avril 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur Z... C..., a fait le rapport,

Maître FAURE, avocat de M.A.

et Monsieur B..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Maître FAURE qui a eu la parole en dernier

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 3 mai 2001 ;

Et, ce jour, Trois Mai Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.

Vu les articles 171. 173. 174. 206.194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

Attendu que le 19 janvier 2001 à 8 heures, à l'occasion d'un contrôle

des passeports à l'embarquement d'un vol à destination de Dakar prévu pour 8 heures 20, un gardien de la paix conduisait à l'agent de police judiciaire de service un passager répondant à l'identité de X qui s'avérait faire l'objet d'une note de recherche motivée par l'obtention indue d'une carte nationale d'identité et d'un passeport sur présentation d'un faux extrait d'acte de naissance;

qu'après avis immédiat par l'officier de police judiciaire au Procureur de la République à l'origine de la note de recherche et sur leurs instructions, l'agent de police judiciaire notifiait la fiche à l'intéressé qui s'en expliquait, reconnaissant l'obtention indue de documents administratif et se nommer en réalité X..., n'avoir aucun domicile ni attache ou famille en France;

Attendu qu'à 10 heures 15, l'officier de police judiciaire lui notifiait son placement en garde à vue à raison des indices de la commission des infractions de faux et usage, ainsi que le contenu de ses droits, dont il n'a à aucun moment souhaité faire usage;

que le Procureur de la République à Toulouse, informé à 12 heures 20 du placement en garde à vue, se faisait déférer l'intéressé à l'issue de sa garde à vue, le 20 janvier au matin;

que M.A., mis en examen des chefs d'obtention indue de faux documents administratifs et usage, entrée et séjour irrégulier sur le territoire français, était placé en détention provisoire;

Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 2001, le conseil de X... a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation de la totalité de la procédure à raison en premier lieu de l'absence de tout procès-verbal d'interpellation,

interdisant toute possibilité de contrôle, en second lieu d'un retard injustifié dans la notification des droits deux heures après une arrestation en flagrant délit, enfin d'un retard injustifié dans l'avis donné au Procureur de la République;

Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requête; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la nullité ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne;

Attendu que le "procès-verbal d'interpellation" n'est pas une formalité spécifique prévue par la loi;

que l'agent de police judiciaire a dressé à 8 heures 40 procès-verbal de l'ensemble des opérations conduites dès l'origine par ses soins ou sous son contrôle et celle de l'officier de police judiciaire, dans les termes ci-dessus rappelés synthétiquement, qui décrivent complètement l'ensemble des opérations dans des conditions qui en permettent le contrôle complet;

que le moyen est dépourvu de fondement;

Attendu qu'à 8 heures jusqu'au cours de l'audition de X... qui seule a fait apparaître l'existence d'indices faisant présumer qu'il avait commis une infraction, les policiers agissaient, dans un aéroport ouvert au trafic international, non pas en flagrant délit, mais en vertu d'une note de recherche émise par le Procureur de la République

à Troyes prescrivant une vérification immédiate et sur place, et par conséquent sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale;

que c'est donc sans retard qu'à 10 heures 15, soit au cours de l'audition de M.A., ils lui ont notifié son placement en garde à vue ainsi que le contenu de ses droits, le fait de procéder dans l'intérêt de la personne au décompte de la garde à vue à partir d'un moment antérieur, l'heure de l'interpellation originaire, ne modifiant pas l'appréciation;

que le moyen est dépourvu de fondement;

Attendu par contre que c'est à juste titre qu'il est soutenu que l'avis du placement en garde à vue n'a pas été donné dès le début de la garde à vue mais avec un certain retard, deux heures après son début, au Procureur de la République àToulouse, sans qu'il se distingue quelque justification à ce retard, l'avis donné dès l'origine de l'interpellation au Procureur de la République de Troyes ne pouvant en tenir lieu;

Attendu cependant que les circonstances de la cause ne font pas apparaître que l'inobservation de cette formalité substantielle, d'une étendue en tout état de cause limitée, ait eu pour effet de porter une quelconque atteinte aux intérêts de M.A. qui n'en invoque aucune et dont la rétention a été effectivement soumise au contrôle du magistrat compétent, dans des temps qui le permettaient utilement, lequel en a retenu à juste titre le caractère justifié;

que le moyen est également dépourvu de fondement;

Attendu qu'il suit de ces motifs que la requête doit être rejetée;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la requête en nullité;

Ordonne le renvoi de la procédure à Monsieur Didier Suc, Juge d'Instruction, afin de poursuivre l'information;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00483
Date de la décision : 03/05/2001

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Retard - Portée - /

Est régulier l'avis du placement en garde à vue qui n'a pas été donné dès le début de celle-ci mais avec un certain retard au procureur de la République, sans qu'il se distingue quelque justification à ce retard, dès lors que les circonstances de la cause ne font pas apparaître que l'inobservation de cette formalité substantielle, d'une étendue en tout état de cause limitée, ait eu pour effet de porter une quelconque atteinte aux intérêts de l'intéressé qui n'en invoque aucune et dont la rétention a été effectivement soumise au contrôle du magistrat compétent, dans des temps qui le permettaient utilement, lequel en a retenu à juste titre le caractère justifié


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-05-03;2001.00483 ?
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