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25/04/2001 | FRANCE | N°2000/02588

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 avril 2001, 2000/02588


Du 25 AVRIL 2001 ARRET N0 157 Répertoire N0 2000/02588 Deuxième Chambre Première Section MG 12/04/2000 TGI TOULOUSE RG:199900912 (1CH) SA A S.C.P RIVES PODESTA C/ COMMUNE B S.C.P SOREL DESSART SOREL COMPAGNIE C S.C.P MALET GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

A. FOU

LQUIE Conseillers:

V. VERGNE

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS ...

Du 25 AVRIL 2001 ARRET N0 157 Répertoire N0 2000/02588 Deuxième Chambre Première Section MG 12/04/2000 TGI TOULOUSE RG:199900912 (1CH) SA A S.C.P RIVES PODESTA C/ COMMUNE B S.C.P SOREL DESSART SOREL COMPAGNIE C S.C.P MALET GROSSE DELIVREE LE A COUR D APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé : A l'audience publique du VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

A. FOULQUIE Conseillers:

V. VERGNE

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 05 Mars 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître HAYAUX DU TILLY du barreau de Paris INTIME (E/S) COMMUNE B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BOUYSSOU du barreau de Toulouse Compagnie d Assurances C Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître CLAMENS du barreau de Toulouse Attendu que par acte du 22 février 1999, la Commune B, prétendant que les dysfonctionnements de la station de pompage qu'elle avait fait réaliser en 1991 et 1992 étaient dûs aux pompes fournies par la société A, a assigné cette dernière et son assureur, la compagnie C, devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE afin d'obtenir leur condamnation à lui verser, en réparation de son préjudice, une somme de 4.107.237 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que dans le cadre de cette

instance, la société A a soulevé une exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal Administratif et que le juge de la Mise en Etat a, par Ordonnance en date du 12 avril 2000, rejeté cette exception Attendu que par déclaration en date du Il mai 2000, le société A a relevé appel de cette Ordonnance; Attendu que dans le cadre de cette instance d'appel, la société A a saisi le Conseiller de la Mise en Etat, par requ te en date du 3 octobre 2000, demandant principalement à ce magistrat de réformer l'Ordonnance du 12 avril 2000, de déclarer la société A recevable et bien fondée en son exception d'incompéténce et de renvoyer en conséquence les parties à mieux se pourvoir; Attendu que par Ordonnance en date du 2 janvier 2001, le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté cette requête; Attendu que par requête en date du 17 janvier 2001, la société A a déféré cette Ordonnance à la Cour et formulé devant la Cour, à titre principal, les mêmes demandes que celles présentées dans sa requête du 3 octobre 2000; Qu'elle a en outre sollicité la condamnation de la Commune B à lui verser une indemnité de 50.000 francs en application de l'article 700 du NCPC; Attendu que la Commune B a conclu au rejet de cette requête et demandé à la Cour de dire et juger que seule la Cour statuant au fond était compétente pour statuer sur l'appel de l'Ordonnnace du juge de la mise en état du 12 avril 2000; Qu'elle a en outre sollicité la condamnation de la société A à lui verser une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du NCPC; Attendu que la Compagnie C a quant à elle indiqué qu elle s'en rapportait à la sagesse de la Cour; SUR QUOI Vu les écritures déposées et signifiées par la société A, par la Commune B et par la compagnie C, respectivement le 17 janvier 2001, le 5 mars 2001 et le 5mars 2001, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile présentement invoquées par la société A, dispositions auxquelles renvoient celles

de l'article 910 du même Code, que lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat (et par conséquent le Conseiller de la Mise en Etat) est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure; Mais attendu qu en l'espèce, il apparaît que les prétentions formulées par la société A devant le Conseiller de la Mise en Etat dans sa requête ci-dessus mentionnée en date du 3 octobre 2000 tendaient à obtenir purement et simplement la réformation de l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 12 avril 2000 qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société A; Que ces prétentions, qui sont d'ailleurs identiques à celles qui avaient déjà été formulées dès le 7 août 2000 par cette société devant la Cour elle-même dans le cadre de l'appel proprement dit interjeté à l'encontre de cette Ordonnance du 12 avril 2000 et qui constituent l'objet même de cet appel, ne sauraient donc être analysées comme une exception de procédure, au sens des dispositions de l'article 771 du NCPC ci-dessus rappelées, relevant de la compétence exclusive du magistrat chargé de la mise en état; Attendu que c'est donc à bon droit que le Conseiller de la Mise en Etat a, par l'Ordonnance en date du 2 janvier 2001, rejeté la requête de la société A du 3 octobre 2000; Qu'il convient, en conséquence, et sans qu'il soit utile de recourir à la procédure de l'article L 151-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, de rejeter la requête en date du 17 janvier 2001 par laquelle la société A a déféré cette ordonnance à la Cour; Que c'est dans le cadre de l'appel proprement dit interjeté à l'encontre de l'Ordonnance du 12 avril 2000 qu'il appartiendra donc à la Cour de statuer sur la question de la compétence soulevée par la société A ainsi, éventuellement, que sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société A dans le cadre de cet incident; Attendu qu il apparaît équitable d'allouer à la Commune B une indemnité de

5.000 francs en application de l'aticle 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la société A de sa requête du 17 janvier 2001, Condamne la société A à verser à la Commune A une indemnité de 5.000 francs en application de l'article 700 du NCPC, Condamne la société A aux entiers dépens de l'incident devant le Conseiller de la Mise en Etat et de la présente procédure de déféré.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

Alain FOULQUIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/02588
Date de la décision : 25/04/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Compétence - Compétence exclusive jusqu'à dessaisissement

Il résulte des dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile auxquelles renvoient l'article 910 du même Code, que lorsque la demande est postérieure à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Ne constitue pas une exception de procédure la demande tendant à obtenir purement et simplement la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté une exception d'incompétence


Références :

nouveau Code de procédure civile, articles 771, 910

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-04-25;2000.02588 ?
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