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17/04/2001 | FRANCE | N°2001/00274

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2001, 2001/00274


DU 17 avril 2OO1 ARRET N° 218 Répertoire N° 2001/00274 Première Chambre Première Section RM/EKM M. X... Y... Z.../ M. A... Jean-Louis GROSSE DELIVREE LE X...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MA

RTIN Débats: X... l'audience publique du 13 Mars 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu...

DU 17 avril 2OO1 ARRET N° 218 Répertoire N° 2001/00274 Première Chambre Première Section RM/EKM M. X... Y... Z.../ M. A... Jean-Louis GROSSE DELIVREE LE X...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: X... l'audience publique du 13 Mars 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire

***

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Statuant sur la requête en récusation déposée par : Monsieur X... Y... 24, Rue Didier Daurat 31140 FONBEAUZARD visant Monsieur A... Jean-Louis Magistrat Cour D'appel Place Du C... 31068 TOULOUSE CEDEX

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X... l'audience du 13 mars 2OO1, M. X... et M° S avoué de M° A... ont été entendus.

FAITS, PROCEDURE,

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. X... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse.

L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 11 janvier 2OO1 avec ordonnance de clôture au 13 novembre 2OOO.

Le 19 décembre 2OOO, M. X... faisait demander le retrait du dossier du rôle des plaidoiries et son renvoi à la mise en état pour que soient produits : - le rapport de M. TRICOT conseiller rapporteur près la cour de cassation, - les conclusions de l'avocat général MOURIER dans l'instance venant sur pourvoi n° U 94-15.274 ayant donné lieu à l'arrêt n° 19OO D du 3 décembre 1996, - les conclusions prises par M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse.

Le président de chambre, M. A..., chargé de la mise en état répondait le 22 décembre que la cour apprécierait la suite à donner aux différentes requêtes.

Le 1O janvier 2OO1 Maître A..., défendeur à la révision, disait être opposé au renvoi de l'affaire.

X... l'audience du 11 janvier 2OO1, l'affaire était retenue ; M. X... formalisait alors par écrit, enregistré au greffe à 14 heures 2O une demande de récusation contre M. A... disant que le dossier n'était pas en état et qu'il devait être réouvert à la mise en état en raison du manque de trois pièces sus-indiquées et du "manque d'impartialités". M. le président A... précisait qu'à la suite de la décision prise par la cour, après qu'elle en ait délibéré, de retenir l'affaire, M. X... avait oralement récusé le président de la formation avant de quitter la salle d'audience tandis que les débats se sont poursuivis entre son avoué et le conseil et l'avoué de M. A... et que l'employée du greffe avait déposé l'acte de récusation alors que les débats étaient clôturés.

M. A... s'oppose à la demande de récusation qui ne vise aucun des motifs limitativement énumérés par l'article 341 du nouveau code de procédure civile.

M. X... prétend qu'il y a moyens mensongers de la part du magistrat ; qu'il y a encore inimitié démontrée par le déni de justice provenant

du refus d'accorder la production des pièces réclamées, absolument nécessaires pour faire éclater la vérité ;

Il dit que le juge devant lequel était soulevée la récusation devait s'abstenir.

Il ajoute qu'il y a eu volonté de nuire à ses intérêts par déni de justice et qu'il refuse de participer à une escroquerie au jugement. MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la procédure :

Attendu que la récusation a été présentée oralement avant la clôture des débats ; qu'elle était, par conséquent recevable même si sa formalisation écrite n'est parvenue à la cour qu'après la clôture des débats ;

Attendu que la cour, informée de l'enregistrement au greffe de la récusation a maintenu l'affaire en délibéré ;

Qu'ainsi la cour s'est abstenue, conformément à l'article 346 du nouveau code de procédure civile jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de récusation ; - Au fond :

Attendu que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi ;

Attendu que la cause de récusation invoquée est celle de l'inimitié notoire ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ni aucune pièce ne peuvent être produites ;

Que les demandes de renvoi à la mise en état pour production de pièces sont irrecevables ;

Que M° A... s'est opposé au renvoi de l'affaire ;

Attendu qu'en s'opposant à une demande de renvoi pour que soient versées des pièces au dossier de la cour, avant l'ouverture des débats mais après l'ordonnance de clôture, les magistrats ne font qu'user du droit que leur confère l'article 783 du nouveau code de

procédure civile d'écarter, même d'office, toute demande postérieure à l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'en s'opposant au renvoi à la mise en état, les juges se sont prononcés sur la difficulté de procédure qui leur était soumise ce qui rend inopérant le moyen tiré d'un déni de justice ;

Attendu qu'en appréciant une demande par rapport aux règles de droit qu'ils sont tenus d'appliquer, les juges accomplissent leur mission et leurs prises de décision ne peuvent, en elles-mêmes, être la démonstration d'une inimitié notoire entre une partie et un juge composant une juridiction, de surcroît collégiale en l'espèce ;

Attendu que M. D... qui n'allègue pas d'autre motif d'inimitié que celui qui a consisté à ne pas avoir satisfait à sa demande de renvoi à la mise en état ne fait pas la preuve du bien fondé de sa demande de récusation ;

Attendu qu'il échet, par conséquent, de débouter M. X... de sa demande de récusation de M. A...;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare recevable la demande de récusation de M. A... en tant que président de l'audience collégiale du 11 janvier 2OO1 dans le recours en révision introduit par M. X... dans l'instance 97/O3814 ;

Déboute M. X... de sa demande de récusation ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente procédure. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00274
Date de la décision : 17/04/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces

En s'opposant à une demande de renvoi pour que soient versées des pièces au dossier de la cour , avant l'ouverture des débats mais après l'ordonnance de clôture , les magistrats ne font qu'user du droit que leur confère l'article 783 du Nouveau code de procédure civile d'écarter , même d'office, toute demande postérieure à l'ordonnance de clôture. En appréciant une demande par rapport aux règles de droit qu'ils sont tenus d'appliquer , les juges accomp- lissent leur mission et leurs prises de décision ne peuvent, en elles- mêmes , être la démonstration d'une inimitié notoire entre une partie et un juge compos- ant une juridiction, de surcroît collégiale en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-04-17;2001.00274 ?
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