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17/04/2001 | FRANCE | N°2000/01222

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2001, 2000/01222


DU 17 avril 2001 ARRET N°202 Répertoire N° 2000/01222 Première Chambre Première Section MZ/CD 17/02/2000 TGI TOULOUSE RG : 199300432 (CH1) (Mme X...) CIE Y... ASSURANCES IARD S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ M° DE L es qualité de liquidateur du CRTS S.C.P SOREL DESSART SOREL M. Z... Marius S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme A... ép. Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme Z... Colette S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme Z... Nadine S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme N B... ép. C... S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prono...

DU 17 avril 2001 ARRET N°202 Répertoire N° 2000/01222 Première Chambre Première Section MZ/CD 17/02/2000 TGI TOULOUSE RG : 199300432 (CH1) (Mme X...) CIE Y... ASSURANCES IARD S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ M° DE L es qualité de liquidateur du CRTS S.C.P SOREL DESSART SOREL M. Z... Marius S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme A... ép. Z... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme Z... Colette S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme Z... Nadine S.C.P BOYER LESCAT MERLE Mme N B... ép. C... S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du dix sept avril deux mille un par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

C... METTAS

M. ZAVARO D... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 12 Mars 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Y... ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie U 370, Rue Du Faubourg Saint Honoré 75001 PARIS Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP DE CESSEAU, GLADIEFF du barreau de Toulouse INTIMES Maître DE L 24, Rue Du Languedoc 31000 TOULOUSE agissant es qualité de liquidateur du C Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP DE CESSEAU, GLADIEFF du barreau de Toulouse Monsieur Z... Marius Chemin Du E... 31220 PALAMINY Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, etamp; Me DIDIER BALESTIER du barreau de Toulouse Madame C... F... épouse Z...

Chemin Du E... 31220 PALAMINY Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, etamp; Me DIDIER BALESTIER du barreau de Toulouse Mademoiselle Z... Colette G... 31420 AURIGNAC Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, etamp; Me DIDIER BALESTIER du barreau de Toulouse Mademoiselle Z... Nadine Chemin Du E... 31220 PALAMINY Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, etamp; Me DIDIER BALESTIER du barreau de Toulouse Madame N B... épouse C... "les Bourretx" 09000 LES BORDES SUR ARIZE Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DE CAUNES, etamp; Me DIDIER BALESTIER du barreau de Toulouse

*********

FAITS ET PROCEDURE :

Y... la suite d'un accident de la circulation en 1985, M. Pascal Z... a reçu plusieurs transfusions sanguines, dont le sang était fourni par le C. de Toulouse.

Il est décédé le 1° août 1992 des suites de sa contamination du virus VIH.

Par acte du 7 janvier 1993, les consorts H... sa grand mère Mme C... ont assigné le C. de Toulouse en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.

L'U, assureur du C , et Me de L, mandataire liquidateur du C, ont été appelés en la cause.

Le tribunal, par jugement du 17 février 2000, a retenu la responsabilité du C quant à la contamination de M. Pascal Z... et l'a condamné à réparer les préjudices subis par ses proches du fait de sa contamination et de son décès.

La compagnie Y... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La compagnie Y... soutient que le jugement doit être réformé car le

fonds d'indemnisation des victimes du VIH n'a pas été saisi tel que le prévoit la loi du 31 décembre 1991.

Elle fait observer que l'action des héritiers est fondée sur l'article 1147 du code civil mais que le lien causal entre les produits fournis et la contamination n'est pas établi.

Elle sollicite la communication du rapport de l'expertise amiable et contradictoire intervenue entre la victime et l'auteur de l'accident. Elle fait valoir que les victimes par ricochet ne disposaient au moment de l'action et au regard de la jurisprudence que d'une indemnisation sur les fondements des articles 1382 et 1383 du code civil et par conséquent se devaient d'administrer la preuve d'une faute dommageable.

Elle estime que la directive CEE du 24 juillet 1985 sur laquelle se base le premier juge ne pouvait servir de fondement à l'indemnisation puisque ce texte n'avait pas encore fait l'objet d'une transposition en droit français.

Elle considère que le tribunal a retenu qu'il y avait une présomption de responsabilité mais aussi une présomption de causalité à l'égard du C de Toulouse.

Les consorts Z... et Mme C... avancent qu'ils n'ont pas opté pour la procédure devant le fonds d'indemnisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 et que dès lors ils ne sont pas tenus de l'obligation d'information de celui-ci.

Ils estiment que leur action relève de l'article 1147 du code civil puisque leurs préjudices résultent d'un manquement par le C à son obligation de livrer au receveur des transfusions des produits exempts de vice.

Ils considèrent que les présomptions établies initialement par les pièces versées aux débats, relevées par le tribunal et corroborées

par M. Y... es qualité d'expert, doivent être incontestablement considérées comme graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil et permettent de déterminer l'origine de la contamination dans la transfusion des produits fournis par le C.

Ils demandent la confirmation du jugement quant à la responsabilité du C et quant à l'indemnisation des préjudices subis et le paiement d'une somme de 20.000 Frs par la compagnie Y... sur le fondement de l'article 700 du NCPC et des entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité :

L'appelant fait valoir que la loi du 31 décembre 1991 prévoit une obligation d'information, du fonds d'indemnisation en cas de procédure juridictionnelle en cours, et du juge en cas de saisine du fonds. La compagnie Y... a invité les demandeurs à justifier de la saisine, ou non, du fonds d'indemnisation. Elle relève que le tribunal s'est contenté de ne retenir que des déclarations verbales alors qu'à la date des plaidoiries, rien ne permettait d'affirmer qu'aucune demande n'avait été présentée au fonds d'indemnisation.

Le fonds d'indemnisation a toutefois été avisé de l'action judiciaire et a précisé, par lettre du 15 février 2001 que les consorts Z... ne l'avaient saisi d'aucune demande d'indemnisation.

En toute hypothèse, la loi du 31 décembre 1991 n'impose pas à la victime de prouver qu'elle n'a pas saisi le fonds. Il était donc légitime de donner acte aux consorts Z... de ce qu'ils déclaraient n'avoir présenté aucune demande auprès du FITH.

La compagnie Y... relève une observation de l'expert qui fait état d'une expertise amiable contradictoire entre l'auteur de l'accident et M. Z..., passager transporté de la victime et en déduit que ce dernier aurait pu être indemnisé sur ces bases.

Cependant, les ayants droits de la victime ne peuvent supporter l'obligation de rapporter la preuve négative de ce qu'ils n'ont

obtenu aucune indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Sur le fondement juridique de l'action des victimes par ricochet :

La compagnie Y... souligne que l'action a été engagée le 7 janvier 1993. Elle relève qu'à cette époque une jurisprudence constante faisait la distinction entre les fondements juridiques des actions menées par les victimes directes et par les victimes par ricochet qui étaient considérées comme de nature quasi-délictuelle.

Dès lors, pour obtenir indemnisation de leur préjudice personnel, les victimes par ricochet devaient administrer la preuve d'une faute imputable au C.

L'appelant rappelle que la jurisprudence a évolué eu égard à une directive CEE du 24 juillet 1985, qui, en janvier 1993, date de saisine du tribunal, n'avait pas fait l'objet d'une transposition en droit positif. Il ajoute que cette directive dispose que le producteur ne saurait être tenu pour responsable dès lors que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut.

Cependant, les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère à laquelle ne peut être assimilé le caractère indécelable du vice.

L'organisme de transfusion sanguine est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers. Sur la responsabilité :

La victime se doit d'apporter la preuve de la réalité de la

fourniture des produits par le C en cause, de la réalité des transfusions ainsi que du défaut affectant le produit utilisé. Cette preuve peut être administrée par présomptions, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, pour autant que celles-ci soient graves, précises et concordantes.

Il n'est pas discuté que le C de Toulouse a fourni des produits sanguins qui ont été transfusés à M. Z... entre les 10 et 15 mars 1985. Cependant, l'appelant soutient qu'il existe un doute évident sur l'origine transfusionnelle de la contamination.

En effet les produits transfusés émanaient de 8 donneurs identifiés dont 7 ont été retrouvés séronégatifs. Le huitième donneur a refusé de subir le contrôle de telle sorte qu'il en résulterait une incertitude sur le caractère contaminant du donneur au moment du don. Cependant, il s'agit en l'espèce d'une contamination par le VIH qui ne présente pas l'important pourcentage de contamination sporadique, qui affecte par exemple le VHC. Les causes de contamination par le VIH sont en effet plus précisément déterminées. Or il ressort des investigations de M. le professeur Y... qui est intervenu en qualité d'expert, que la date possible de contamination se situe à la date des transfusions sanguines et qu'aucune autre source de contamination possible avant les faits n'a été décelée au vu des renseignements fournis par la famille qu'aucune constatation médicale ou sociale ne permettait de remettre en cause.

Dès lors que toute autre cause possible de contamination a été éliminée par l'expert, il convenait de rechercher si les produits sanguins pouvaient avoir été contaminants.

Or, si le huitième donneur a refusé de se laisser contrôler, il était atteint d'une longue maladie et a justifié son refus de se soumettre à un examen en indiquant qu'il savait ce qu'il avait, qu'il avait

subi beaucoup de prises de sang et qu'il souhaitait qu'on le laisse tranquille.

La conjonction de ces différents éléments permet de considérer qu'il s'agit de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'imputer l'origine de la contamination à la transfusion des produits fournis par le C de Toulouse. Sur l'indemnisation et les frais irrépétibles :

La compagnie Axa ne discute pas le montant des indemnités accordées et les intimés sollicitent confirmation du jugement déféré.

Il aurait été inéquitable de laisser à la charge des demandeurs à l'indemnisation, l'intégralité des frais non compris dans les dépens et exposés par eux au cours de la procédure. Il apparaît à cet égard que la somme de 20.000 Frs allouée en première instance est satisfactoire et il n'y a pas lieu de faire une application complémentaire des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme la décision déférée,

dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne la compagnie Axa aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE D... ONT SIGNE LA MINUTE. LE D...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/01222
Date de la décision : 17/04/2001

Analyses

RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX - Produit - Défectuosité

Les organismes de transfusion sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice et ne peuvent s'exonérer de cette obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère à laquelle ne peut être assimilé le caractère indécelable du vice . L'organisme de transfusion sanguine est responsable des dommages causés par un défaut de son produit , tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet , sans qu'il y ait lieu de distinguer qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-04-17;2000.01222 ?
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