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17/04/2001 | FRANCE | N°2000/00133

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 avril 2001, 2000/00133


DU 17 avril 2OO1 ARRET N°199 Répertoire N° 2000/00133 Première Chambre Première Section HM/EKM T.G.I. BAYONNE 25/O7/1995 Mme P X... ép. Y... M. Y... Eric S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C/ M° ABBADIE Jean Pierre es qualité de liquidateur des CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DES PAYS DE L'ADOUR M° de LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, gref

fier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
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DU 17 avril 2OO1 ARRET N°199 Répertoire N° 2000/00133 Première Chambre Première Section HM/EKM T.G.I. BAYONNE 25/O7/1995 Mme P X... ép. Y... M. Y... Eric S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C/ M° ABBADIE Jean Pierre es qualité de liquidateur des CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DES PAYS DE L'ADOUR M° de LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A

COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix sept avril deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Assesseurs : J.J. BENSOUSSAN

R. METTAS

M. A...

C. PERRIN Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 05 Mars 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur Y... Eric Madame P X... B... épouse Y... C... pour avoué la S.C.P. Y... Z...- O.PASSERA C... pour avocat Maître MALHERBE du barreau de Bayonne DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Maître ABBADIE Jean Pierre 4, Place Du Z... Vieux 64100 BAYONNE agissant es qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DES PAYS DE L'ADOUR (CTPA) C... pour avoué Maître DE LAMY C... pour avocat la SCP BORDALECOU, du barreau de Bayonne

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux Y... ont signé avec la société Constructions Traditionnelles

des Pays de l'Adour (C.T.P.A.) en juillet 199O un contrat prévoyant la construction d'une maison individuelle pour un prix forfaitaire de 418.OOO francs.

Après expertise M° ABBADIE, liquidateur judiciaire de la société C.T.P.A. les a assignés en paiement d'un solde.

Les époux Y... se sont opposés à la demande en soutenant avoir tout payé.

Le tribunal de grande instance de Bayonne les a condamnés à payer une somme de 168.439,26 francs après compensation outre 4.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Réformant le jugement, la cour d'appel de Pau a porté leur condamnation à une somme de 2O6.447,58 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1997 en retenant entre autres qu'il y avait eu bouleversement de l'économie du marché conclu forfaitairement.

Par arrêt du 15 décembre 1999, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M° ABBADIE liquidateur de la société Constructions Traditionnelles du Pays de l'Adour la somme de 2O6.447,58 francs augmentée des intérêts.

Les époux Y... demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne de débouter M° ABBADIE de sa demande en paiement et de le condamner à leur payer la somme de 2O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que le marché était forfaitaire, qu'ils n'ont jamais signé d'avenant régulier pour des travaux supplémentaires dont ils n'ont accepté ni la réalisation ni le coût après achèvement et que rien ne peut donc leur être réclamé au titre de travaux supplémentaires.

Maître ABBADIE conclut à la confirmation sur le principe de sa créance tout en sollicitant la somme de 2O6.447,48 francs avec les intérêts depuis le 11 mars 1994 outre 2O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que le prix n'était pas déterminé de façon globale et définitive et que l'expert a constaté la réalisation de travaux supplémentaires importants tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qui ne peut résulter que de l'accord des époux Y...

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que le caractère forfaitaire du marché résulte des stipulations du contrat relatif à la réalisation d'un bâtiment d'après le plan arrêté et convenu avec les époux Y... propriétaires du sol ;

Attendu que Maître ABBADIE ne produit aucun élément de nature à contredire les stipulations claires du contrat ;

Attendu que le même contrat prévoit expressément en son article 7 que toute modification ou addition est subordonnée à un accord spécial des parties qui fera l'objet d'un avenant contresigné par le maître de l'ouvrage ;

Attendu qu'en vertu de cet article reprenant les dispositions de l'article 1793 du code civil, le constructeur ne peut réclamer aucune somme au titre de travaux supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'un accord écrit préalable ;

Attendu qu'il ne peut être suppléé à cette absence d'accord préalable que par la preuve d'une acceptation formelle donnée après réalisation des travaux , sur la nature, l'importance et le coût desdits travaux ;

Attendu que Maître ABBADIE qui conteste la réception de tout paiement pour les travaux supplémentaires qu'il dit avoir été réalisés avec l'accord des époux Y... ne rapporte la preuve ni de l'existence

d'avenants réguliers signés préalablement à la réalisation, ni d'une acceptation non équivoque des travaux et de leur coût après réalisation ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une commande de travaux supplémentaires il ne peut être soutenu que par suite d'un accord des parties l'économie du marché initial se serait trouvée bouleversée seule circonstance qui permettrait au constructeur de s'affranchir des règles du forfait ;

Attendu que si l'on exclut les réclamations formulées au titre des prétendus travaux supplémentaires rien ne démontre que les époux Y... sont encore redevables d'une quelconque somme sur le marché forfaitaire initial ; qu'il résulte au contraire des constatations de l'expert que la société C.T.P.A. a reçu directement des organismes de crédit ou par chèque la somme de 418.OOO francs correspondant au marché principal et qu'au moins une somme supplémentaire de 11O.OOO francs qui correspondait à des plus values acceptées et payées aux exécutants a été réglée par les époux Y... ;

Attendu que la décision déférée qui a admis une créance de la société C.T.P.A. doit donc être réformée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer aux époux Y... la somme de 8.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Maître ABBADIE es qualité de liquidateur de la SARL Constructions Traditionnelles des Pays de l'Adour et passés en frais privilégiés de liquidation ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 1999;

Réforme la décision déférée ;

Déboute Maître Jean-Pierre ABBADIE es qualité de liquidateur de la

SARL Constructions Traditionnelles des Pays de l'Adour de sa demande en paiement ;

Le condamne es qualité à payer aux époux Y... la somme de 8.OOO francs (huit mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel ; dit que ces frais seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; dit que la SCP Z... pourra directement recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/00133
Date de la décision : 17/04/2001

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Condition - /

En application de l'article 1793 du Code civil, le constructeur ne peut, dans le cadre d'un marché à forfait, demander aucune somme au titre de travaux supplémentaires en l'absence d'un accord écrit préalable ou d'acceptation formelle, non équivoque, donnée après réalisation desdits travaux, sur leurs nature, importance et coût. Dès lors, faute de rapporter la preuve d'une commande de travaux supplémentaires, le constructeur ne peut soutenir que, par suite d'un accord des parties, l'économie du marché initial dont le caractère forfaitaire résulte des stipulations claires du contrat reprenant notamment les dispositions de l'article susvisé, se serait trouvée bouleversée, seule circonstance lui permettant de s'affranchir des règles du forfait


Références :

Code civil, article 1793

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-04-17;2000.00133 ?
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