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28/03/2001 | FRANCE | N°2000/04961

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 28 mars 2001, 2000/04961


DU 28 MARS 2001 ARRET N°131 Répertoire N° 2000/04961 Deuxième Chambre Première Section 23/10/2000 TC CASTRES SARL A C/ SARL B GROSSE DELIVREE LE A COUR D' APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE UN, par A.FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

A. FOULQUIE Assesseurs : V. VERGNE, D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats:


A l' audience publique du 12 Février 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été c...

DU 28 MARS 2001 ARRET N°131 Répertoire N° 2000/04961 Deuxième Chambre Première Section 23/10/2000 TC CASTRES SARL A C/ SARL B GROSSE DELIVREE LE A COUR D' APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE UN, par A.FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

A. FOULQUIE Assesseurs : V. VERGNE, D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats:

A l' audience publique du 12 Février 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire DEMANDEUR(S) AU CONTREDIT SARL A Ayant pour avocat Maître Serge BILLET Serge du barreau d Avignon DEFENDEUR(S) AU CONTREDIT SARL B Ayant pour avocat Maître RENIER du barreau de Castres Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 27 novembre 2000, fixant les débats à l'audience de plaidoiries du lundi 12 février 2001 à 14 heures.

La société B, dont le siège social est dans le Tarn, est fabricant de bonneterie et d'articles de sport. Elle a livré et facturé à la sarl A, dont le siège est dans les Bouches-du-Rhône, divers articles, courant 1998, 1999 et 2000. Par acte du 24 février 2000, la sarl B a fait assigner la société A devant le tribunal de commerce de CASTRES. Faisant valoir qu'elle restait créancière d'une somme de 55.220, 85 Frs au titre de factures d'octobre et décembre 1999 et de janvier et février 2000, elle demandait sa condamnation au paiement de cette somme avec intérêts, outre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles. La société A a soulevé l' incompétence territoriale du

tribunal de commerce de CASTRES au bénéfice de celle du tribunal de commerce de TARASCON. Par jugement du 23 octobre 2000, le tribunal de commerce de CASTRES, au visa des dispositions de l'article 48 du ncpc et de la clause attributive de compétence figurant sur les documents contractuels de la société B, s'est déclaré territorialement compétent. La sarl A a formé un contredit. Elle expose que, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de CASTRES, la SARL B s' est contentée de verser aux débats une facture vierge sur laquelle apparaissait au verso une clause attributive de compétence. Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme acceptée et qu'elle n'est pas imprimée de façon très apparente, seulement au verso et non paraphée. Sur ordonnance du premier président, le contredit a été fixé à l'audience du 12 février 2001, les deux parties en étant avisées par notification du greffe. La société B demande le rejet du contredit. Elle soutient que la clause est valable et qu elle a été accepté par la société A, compte-tenu des relations d'affaires continues et de la parfaite connaissance par la sarl A des conditions habituelles de B. SUR CE, LA COUR: il convient, pour que la clause attributive de juridiction soit effectivement entrée dans le champ contractuel, qu'elle ait été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée - la sarl A - au moment de la formation du contrat. Les factures dont il est demandé paiement, sous réserve d'un avoir, sont communiquées. Elles stipulent toutes, à l'article 13 des conditions générales de vente, que "le lieu de juridiction est celui du domicile du vendeur...". Effectivement, il n'est pas justifié que les commandes ayant donné lieu à ces factures aient fait mention d'une clause d attribution de compétence territoriale. Cependant, il est versé au dossier 15 autres factures, antérieures, payées entre 1998 et 1999, mentionnant toutes la clause, et surtout, les courriers produits, échangés entre les deux parties permettent de comprendre qu

elles ont mis en place,à partir de 1998, des accords de partenariat et le catalogue versé au dossier présente la société B comme étant le producteur dont la société A est le distributeur. Dans le cadre juridique organisé depuis deux ans, alors que toutes les factures réglées mentionnent, de façon constante, la clause d'attribution de compétence, il apparait que la société A, le distributeur, ne pouvait ignorer les conditions générales de son producteur et qu'à l'occasion des ventes particulières dont il est demandé paiement, elle avait nécessairement accepté la modification territoriale de compétence. Par ailleurs la clause, stipulée à l'article 13, au verso des factures qui ne sont pas destinées à être signées, sous le titre "LIEU DE JURIDICTION" est claire et apparente. Il convient, dans ces conditions, de retenir qu'elle est opposable et de rejeter le contredit. L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la sarl B, tenue de suivre la procédure devant la Cour.

PAR CES MOTIFS LA COUR: Rejette le contredit formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de CASTRES en date du 23 octobre 2000, qui s'est déclaré territoriaiement compétent et renvoie l'affaire devant cette juridiction pour y être jugée au fond, Condamne la sarl A aux frais du contredit, ainsi qu au paiement de la somme de 3.000 Frs (trois mille francs) à la SARL B en application de l'article 700 du ncpc.

Le Greffier

Président

A. THOMAS

Alain FOULQUIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/04961
Date de la décision : 28/03/2001

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Opposabilité

Il convient , pour que la clause attributive de juridiction soit effectivement entrée dans le champ contractuel, qu'elle ait été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée au moment de la formation du contrat. Dès lors, ladite clause ne saurait être valablement opposée du seul fait qu'elle ne figure que sur les factures litigieuses alors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mentionnée sur le bon de commande


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-03-28;2000.04961 ?
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