ARRET DU 27 MARS 2001
N GS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE De L'INSTRUCTION
X... L'AUDIENCE DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT :
Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame ROCCHINI MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général
Vu l'information suivie contre,
Monsieur C...
EN FUITE
avec constitution de partie civile de Monsieur X... domiclié chez Maître BLANCO Jacques - du chef d'évasion par effraction
VU l'appel interjeté par la partie civile le 3 octobre 2000 à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue le 29 septembre 2000 par le juge d'instruction de TOULOUSE (Cabinet de M D...) ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 17 octobre 2000
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 24 octobre 2000 ;
VU le mémoire reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 22 novembre 2000 de la SCP DARRIEUR - MERLOU avocats de la partie civile ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 22 Février 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur Z... E..., a fait le rapport,
et Monsieur B..., substitut général a été entendu en ses réquisitions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 27 mars 2001 ;
Et, ce jour, Vingt Sept Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.
Vu les articles 85. 87. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que le 30 août 2000, le nommé M.B., détenu à la maison d'arrêt de Toulouse, parvenait à s'évader en escaladant le mur de la cour de promenade de l'établissement pénitentiaire et en arrachant le fil de fer barbelé disposé au sommet du mur; qu'il purgeait diverses peines et qu'un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Toulouse du 24 février 2000 avait ordonné son renvoi devant le Cour d'Assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de séquestration et meurtre,
Attendu que, par réquisitoire introductif du 31 août 2000, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a requis l'ouverture d'une information du chef d'évasion par effraction;
Attendu que, par lettre du 21 septembre 2000, M.A., père de la victime des faits criminels reprochés à M.B., a déclaré se constituer partie civile dans le cadre de cette procédure; que, par une Ordonnance du 26 septembre 2000 conforme aux réquisitions du Ministère A..., le Juge d'Instruction de Toulouse a déclaré irrecevable cette constitution de partie civile;
Attendu que, par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 3 octobre 2000, le conseil de M.A. a interjeté appel de cette décision; que l'appel, interjeté dans le délai de 10 jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable en la forme.
Attendu qu'aux termes de son mémoire régulièrement déposé, M.A a fait conclure à la réformation de l'ordonnance déférée et à la
recevabilité de sa constitution de partie civile, aux motifs que l'évasion, qui le prive pour un temps indéterminé du procès, lui cause bien un préjudice direct; qu'il souligne que l'article 434-34 du code pénal ouvre la possibilité, pour la famille de la victime, d'obtenir la condamnation au paiement des dommages-intérêts contre les personnes qui ont apporté leur concours à l'évasion, de sorte qu'il a bien un intérêt juridiquement protégé qui justifie sa constitution de partie civile;
Attendu que le Ministère A... requiert confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'article 2 du code de procédure pénale réserve l'exercice de l'action civile devant les juridictions pénales à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction;
Attendu que l'évasion est incriminée et réprimée dans la catégorie des atteintes à l'autorité de la justice;
Attendu que s'il n'est pas douteux que M.A ait à souffrir moralement de la disparition momentanée de celui qui est accusé d'avoir volontairement donné la mort à son fils, le préjudice résulte non pas directement de l'évasion, mais de certaines conséquences qui peuvent résulter de l'évasion si l'évadé n'est pas rapidement repris, ainsi du retard qui en résulte pour le jugement du crime dont il se trouve accusé, voire de la privation éventuelle, pour la partie civile, de la possibilité de participer, non pas au procès lui-même qui aura certainement lieu, mais à un procès se déroulant en présence de l'accusé; qu'ainsi, c'est à bon droit que le juge d'instruction a
déclaré la constitution de partie civile irrecevable faute de préjudice directement causé par l'infraction;
Attendu que les dispositions de l'article 434-34 du code pénal ne confèrent à la victime de l'infraction qui motivait la détention de l'évadé la possibilité de réclamer des dommages-intérêts du fait de l'évasion qu'à raison des délits prévus aux articles 434-32 et 434-33 de concours apporté à l'évasion, et contre les auteurs de ce concours, toutes infractions dont le juge d'instruction n'est pas à ce jour saisi;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme, déclare l'appel recevable;
Au fond, confirme l'ordonnance déférée;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: