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14/02/2001 | FRANCE | N°2000/01197

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2001, 2000/01197


DU 14 FEVRIER 2001 ARRET N° 50 Répertoire N° 2000/01197 Deuxième Chambre Première Section MG 02/03/2000 TGI MONTAUBAN BRUNET SA A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS Me DE A... Confirmation partielle GROSSE DELIVREE LE A

COUR D APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

A l'audience publique du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE UN, par A. Z..., président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des déba

ts et du délibéré: Président:

A. Z... Conseillers:

D. GRIMAUD

D.CHARRAS Greffier lors...

DU 14 FEVRIER 2001 ARRET N° 50 Répertoire N° 2000/01197 Deuxième Chambre Première Section MG 02/03/2000 TGI MONTAUBAN BRUNET SA A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS Me DE A... Confirmation partielle GROSSE DELIVREE LE A

COUR D APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

A l'audience publique du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE UN, par A. Z..., président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président:

A. Z... Conseillers:

D. GRIMAUD

D.CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Y...: A l'audience publique du 17 Janvier 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l' arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître X... Fernand du barreau de Toulouse INTIME (E/IS) FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS Ayant pour avoué Maître DE A... Ayant pour avocat Maître B... du barreau de Montauban La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS (F.D.A.C) était informée par voie de presse de la transmission au procureur de la République, d'une procédure établie par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à l' encontre de la SA A, exploitant le centre Leclerc à MONTAUBAN, pour dépassement des surfaces autorisées. En réalité, il résultait d'un

procès-verbal dressé le 8 décembre 1999 par le service susmentionné, que si les surfaces de 4989 m2 pour l'hypermarché et 1354 m2 pour la galerie marchande sont légèrement inférieures dans leur globalité aux surfaces autorisées (respectivement 5000 m2 et 1378 m2), la SA A gérait en fait une surface de vente de 266 m2 dans la galerie marchande (manège à bijoux, espace multimédia, vitrine de vêtements). Par lettre du 8 novembre 1999, le préfet de Tarn-et-Garonne mettait en demeure la SA A de régulariser la situation avant le 15 du mois suivant. Exposant que la poursuite de cette exploitation cause un trouble manifestement illicite aux commerçants représentés par elle qui en subissent les conséquences dommageables, la FDAC a demandé au juge des référés de mettre fin à une telle exploitation sous astreinte, réclamant en outre à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 100.000 Frs.

* * * Vu l'ordonnance rendue le 2 mars 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTAUBAN, qui a: - condamné à titre conservatoire la SA A à cesser l'exploitation commerciale d'une surface de 61 m2 située dans la galerie marchande, et ce sous astreinte de 20:000 Frs par jour de retard prenant effet le 2ème jour passé la signification de l'ordonnance -réservé sa compétence quant à la liquidation provisoire de l'astreinte -dit qu'à défaut d'assignation au fond dans le délai de deux mois à compter de ce jour, la décision serait caduque et qu'elle cesserait en toute hypothèse de produire effet le jour où la décision au fond serait exécutoire; - condamné la SA A à payer à la FDAC, la somme de 50.000 Frs à titre d indemnité provisionnelle, outre celle de 4.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC; Vu la déclaration d'appel de la SA A remise au secrétariat-greffe de la Cour le 10 mars 2000; Vu les conclusions récapitulatives, avec bordereau de pièces, signifiées

le 24 novembre 2000 par la SA A tendant au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer et que soit renvoyée au tribunal administratif la question de savoir si les conditions de l'exploitation constituent une modification substantielle par rapport à l'autorisation d'urbanisme commercial obtenue en 1998, la Fédération des associations de commerçants étant condamnée à lui payer la somme de 12.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et ce aux motifs que reste à prouver le caractère substantiel des modifications intervenues, lequel nécessiterait une nouvelle demande d'autorisation à la commission départementale d'équipement commercial, l'appréciation de cette situation ne relevant pas du juge judiciaire pour décider s'il y a ou non, modification substantielle constituant un trouble manifestement illicite, d'autant que la mise en demeure du préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de régularisation ne peut être considérée comme une injonction à la légalité évidente, la SA A y ayant du reste répondu, aucune analogie ne pouvant être invoquée avec des cas dans lesquels il y a eu condamnation pénale ou par le juge des référés pour extension de superficie en dépit d'un refus, étant au surplus observé que la question du permis de construire ne peut se. poser en l' espèce; Vu les conclusions signifiées le 16 octobre 2000 par la Fédération départementale des associations de commerçants (FDAC) tendant par voie de réformation,à ce qu il soit dit que la SA A exploite irrégulièrement 191 m2 de surface au sein de l'espace culturel et 255 m2 au sein de l'hypermarché, l'indemnité provisionnelle devant être fixée à 200.000 Frs et la somme lui allouer sur le fondement de l'article 700 du NCPC à 12.000 Frs, et ce aux motifs qu a été mis à jour par les agents de la direction de la concurrence, un dépassement minimum de 191 m2 de la surface de vente de l'espace culturel (différence entre la surface autorisée de 496 m2

et celle, mesurée, de 687 m2) et de 255 m2 à 65 m2 (selon que l'on tient compte ou non de la thèse du supermarché), des surfaces de vente exploitées directement par la SA A, ce qui fait apparaître une "manipulation" très astucieuse des surfaces de la galerie marchande et de l'hypermarché, le juge des référés ayant à tort, en opérant une compensation des surfaces, retenu 61 m2 exploités irrégulièrement alors qu'il s'agit véritablement pour l 'espace culturel , de 191 m2 et de 255 m2 pour l'hypermarché (exploitation à l'extérieur du manège à bijoux et de l'espace multimédia notamment), le non respect d'une mise en demeure constituant un trouble manifestement illicite, au même titre que l'exploitation de surfaces nouvelles sans permis de construire, cet état de fait créé en novembre en plein impact commercial des fêtes de Noùl ayant généré au détriment des commerçants indépendants, un manque à gagner important;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2000;

LA COUR CONSIDERE QUE Un magasin à grande surface qui, d'une mani re ou d'une autre, étend ses activités au-delà de la superficie qu'il a reçu l'autorisation d'exploiter, est susceptible, ne serait-ce qu en portant atteinte en fait à la concurrence claire et loyale devant exister dans ses rapports avec les commerçants indépendants et les associations qui défendent leurs intérêts, de créer un trouble manifestement illicite dont ces derniers sont en droit de demander au juge des référés qu il le fasse cesser. Il n'importe à cet égard, qu'au sens de l'article 29-Vl de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, la modification des surfaces de vente présente ou non un caractère substantiel dont l'appréciation relèverait du seul juge administratif. La demande de sursis à statuer jusqu' à décision de cette juridiction ne peut qu'être écartée. En l' espèce, il n est pas sérieusement contesté par la SA A, qu'elle exploite au centre commercial , notamment par une extension de fait de ses activités

dans la galerie marchande, une superficie de vente supérieure à celle pour laquelle elle a été autorisée en dernier lieu le 15 juin 1998 par la commission départementale d'équipement commercial, la mesure de ce dépassement qui n'est pas évidente résidant entre le chiffre retenu par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans leur procès-verbal du 22 novembre 1999, soit 191 m2, et celui qu'a cru devoir reprendre le juge des référés, soit 61 m2, étant précisé qu il appartiendra le cas échéant au juge du fond, de procéder à toute vérification sur ce point. Dès lors qu'il a, à tout le moins, pris acte d'un dépassement qui n'est pas contesté dans son principe, c'est à bon droit que le premier juge, sans avoir à examiner la question de la validité du permis de construire , a arrêté un dispositif de mesures propres à faire cesser le trouble et à préserver sa réparation éventuelle par le juge du fond l'ordonnance sera donc en tous points confirmée, sauf toutefois à ramener à 10.000 Frs par jour, le montant de l'astreinte. Il n' y a pas lieu d'allouer des sommes supplémentaires au titre de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, -REFORME l'ordonnance rendue le 2 mars 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTAUBAN, en ce qu il a fixé à 20.000 Frs (vingt mille francs), le montant de l'astreinte; -STATUANT à nouveau fixe à 10.000 Frs (dix mille francs), le montant de cette astreinte; -CONFIRME pour le surplus; -REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires des parties; - CONDAMNE la SA A aux entiers dépens du procès.

Le Greffier Le Président

A. THOMAS Alain Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/01197
Date de la décision : 14/02/2001

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Concurrence déloyale ou illicite

Un magasin à grande surface qui, d'une manière ou d'une autre, étend ses activités au-delà de la superficie qu'il a reçu l'autorisation d'exploiter, est susceptible, ne serait-ce qu'en portant atteinte en fait à la concurrence claire et loyale devant exister dans ses rapports avec les commerçants indépendants et les associations qui défendent leur intérêts, de créer un trouble manifestement illicite dont ces derniers sont en droit de demander au juge des référés la cessation. Il n'importe à cet égard, qu'au sens de l'article 29-VI de la loi N° 73-1193 du 27 décembre 1973, la modification des surfaces de vente présente ou non un caractère substantiel dont l'appréciation relèverait du seul juge administratif. La demande de sursis à statuer jusqu'à décision de cette juridiction ne peut qu'être écartée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-02-14;2000.01197 ?
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