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14/02/2001 | FRANCE | N°1999/02497

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 14 février 2001, 1999/02497


DU 14 FEVRIER 2001 ARRET N°43 Répertoire N° 1999/02497 Deuxième Chambre Première Section MON1ER MG 20/01/1999 TC TOULOUSE BANQUE A S.C.P.B. CHATEAU- O.PASSERA C/ SA B Maître C S.C.P MALET réformation GROSSE DELIVREE LE A

COUR D APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

A l'audience publique du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

A.

FOULQUIE Conseillers: V. VERGNE

D.CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats A l'audience p...

DU 14 FEVRIER 2001 ARRET N°43 Répertoire N° 1999/02497 Deuxième Chambre Première Section MON1ER MG 20/01/1999 TC TOULOUSE BANQUE A S.C.P.B. CHATEAU- O.PASSERA C/ SA B Maître C S.C.P MALET réformation GROSSE DELIVREE LE A

COUR D APPEL DE TOULOUSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé:

A l'audience publique du QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE UN, par A. FOULQUIE, président, assisté de A.THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

A.FOULQUIE Conseillers: V. VERGNE

D.CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats A l'audience publique du 15 Janvier 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 1er Juin 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt: contradictoire APPELANT (E/S) SA BANQUE A Ayant pour avoué la S.C.P. B. CHATEAU- O.PASSERA Ayant pour avocat Maître Monique CONQUET du barreau de Toulouse SA B Maître C liquidateur amiable de la SA B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître PIQUEMAL du barreau de TouIouse Par acte en date du 10 juin 1994, réitéré le 12 novembre 1994, la SA A a accordé un prêt à la société D, d'un montant de 450.000 Frs, lequel était destiné à financer le rachat des actifs de la société D, société en redressement judiciaire,. La SA B, dont la société emprunteuse serait une filiale, s'est portée caution solidaire à hauteur de cette même somme. Suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé le 20 mai 1997 à l'encontre de la société D, la Banque A a déclaré sa créance au passif pour UN MONTANT DE 247.217. 050 Frs. Par

lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 1997, elle a adressé une mise en demeure à la caution pour le paiement de la somme de 225.245, 98 Frs. Par jugement du 4 Novembre 1997, le tribunal de commerce de CHARTRES a arrêté un plan de cession de la société D au profit de la société E, lequel a porté notamment sur la créance dont s' agit. La Banque A a fait assigner en paiement des causes du cautionnement, tant la SA B, que son liquidateur, Me C.

* * * Vu le jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal de commerce de TOULOUSE qui a débouté la banque de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Me C, la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC;

* * * Vu la déclaration d'appel de la SA Banque A intimant la SA B et Me C, laquelle a été remise au secrétariat-greffe de la Cour le 7 avril 1999 Vu les conclusions récapitulatives, avec bordereau récapitulatif des pièces notifiées le 10 juillet 2000 par la Banque A tendant à la condamnation de Me C, es qualités, à lui payer la somme de 225.245, 98 Frs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 12.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ces condamnations étant réclamées pour les motifs suivants -le jugement, aux termes de l'article 91 de la loi du 25 janvier 1985, qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise, rend exigibles les dettes non échues, même lorsqu'il s'agit d'une cession totale -la caution a accepté dû être tenue de payer à la banque ce que lui doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation -le plan de cession ne modifie pas le sort de la caution; -la banque n'a pas commis de négligence en procédant à l'inscription d' un nantissement et en déclarant sa créance Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2000 par la SA B et Me C tendant à la confiscation du jugement et à l'allocation de la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et ce, aux motifs que: -aux

termes de l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues, toute clause contraire étant réputée non écrite; -la novation par changement de débiteur entraîne l'extinction de l'obligation de la caution et la société E s'est expressément engagée à reprendre le contrat de prêt moyen terme souscrit auprès de la Banque A pour la somme restant due de 225.245, 98 Frs, cette substitution n'ayant pu qu'être acceptée par la banque nécessairement consultée; -un contrat de prêt ne peut être cédé; -la cession des contrats en vertu de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 n'entraîne pas extinction de l'obligation préexistante; -il y a eu changement de débiteur, la substitution d'un nouveau débiteur pouvant s'opérer sans le concours du premier débiteur; - en ne procédant pas une nouvelle inscription, après cession, de son nantissement, la banque encourt les sanctions de l'article 2037 du code civil; Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2000;

* * * LA COUR CONSIDERE QUE: Les moyens de la SA B et de son Iiquidateur relatifs à l'inopposabilité à la caution de la clause d'exigibilité anticipée (article 9 du contrat de prêt et 7 du contrat réitéré) sont inopérants en l'état de l'admission définitive - ce point n étant pas contesté - par ordonnance du juge-commissaire notifiée le 20 août 1998 à la Banque A, de la créance pour le montant déclaré par ce créancier; en effet, la discussion instaurée sur ce point par la caution au vu de l'article 56 de la loi codifiée du 25 janvier 1985, est inhérente à la dette et non personnelle à la caution. Il s'ensuit que, titulaire de la créance ainsi fixée définitivement, la Banque A, qui en toute hypothèse aurait bénéficié de l'exigibilité immédiate prévue par l'article 91 de la loi précitée en raison du plan de cession, a conservé son action à l'encontre de la caution : en effet, quoique le jugement du tribunal de commerce de

Chartres en date du 4 novembre 1997 qui a arrêté le plan de redressement comportant la cession totale des actifs de la SA D, ne le mentionne pas expressément dans son dispositif, il se déduit de cette décision, qu'elle comporte la reprise du contrat de prêt souscrit auprès de la Banque A pour un solde reste dû de 225.245, 98 Frs, ainsi que stipulé sur l'offre du repreneur. Cette cession intervenue nonobstant le fait qu'elle ne soit pas expressément prévue par l'article 86 de la loi précitée, de par la volonté du tribunal et non de celle des parties, ne comporte aucun effet novatoire et ne remplace nullement l 'obligation ancienne, par une obligation nouvelle, de sorte que la caution, dans une matière et une situation spéciales où les articles 1271 et suivants du code civil n ont pas lieu à s appliquer, reste tenue pour le montant à elle réclamé, soit 225.245, 98 Frs. Pour la même raison, il ne saurait être imputé à faute à la Banque A, d'avoir omis, du fait du nantissement dont elle était titulaire sur le fonds de commerce du débiteur, de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 93 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985, alors qu'à défaut de procédure prévue pour une telle réclamation, comme il en est prévu une à l'article 108 du décret du 27 décembre 1985 pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 93 précité, le tribunal est souverain dans l'appréciation de cette faculté qui relève normalement de son initiative. Pour le surplus, la SA B n'est pas mieux fondée à invoquer l'article 2037 du code civil en ce que le préjudice dont doit se prévaloir la caution pour être déchargée, est inexistant: en effet, alors que le prix du fonds de commerce au moment de la cession a été fixé à 5.000 Frs et qu'il n est pas contesté par la SA B que le privilège de nantissement de la Banque A, créancier, était inscrit en second rang, l'avantage d une réinscription par cette dernière, de cette sûreté postérieurement à la cession, est totalement illusoire ou aléatoire. Il sera donc fait

droit à l'intégralité des demandes de la Banque A, y compris en ce qui concerne l'article 700, ce créancier n'ayant pas équitablement à supporter les frais irrépétibles de deux instances en justice.

PAR CES MOTIFS LA COUR: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal de commerce de Toulouse; - STATUANT à nouveau: - CONDAMNE la SA B en liquidation, dont le liquidateur amiable est Me C, à payer à la SA Banque A, la somme de 225.245, 98 Frs (deux cent vingt-cinq mille deux cent quarante-cinq francs quatre-vingt-dix-huit centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 1997, date de la mise en demeure; -LA CONDAMNE à lui payer la somme de 12.000 Frs (douze mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC -LA CONDAMNE en tous les dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier

Le Président

A. THOMAS

Alain FOULQUIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/02497
Date de la décision : 14/02/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession

Le titulaire d'une créance définitivement fixée, qui en toute hypothèse aurait bénéficié de l'exigibilité immédiate prévue à l'article 91 de la loi du 25 janvier 1985 en raison du plan de cession, a conservé son action à l'encontre de la caution. Cette cession, nonobstant le fait qu'elle ne soit pas expressément prévue par l'article 86 de ladite loi résulte de la volonté du tribunal et non de celle des parties et ne comporte aucun effet novatoire puisque ne remplaçant nullement l'obligation ancienne par une obligation nouvelle, de sorte : il s'ensuit que la caution reste tenue pour le montant à elle réclamé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-02-14;1999.02497 ?
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