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25/01/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936708

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2001, JURITEXT000006936708


ARRET DU 25 JANVIER 2001

N JD

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :

Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... faisant fonctions de greffier aux d

ébats, Madame B... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C...

ARRET DU 25 JANVIER 2001

N JD

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

CHAMBRE De L'INSTRUCTION

X... L'AUDIENCE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... :

Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame A... faisant fonctions de greffier aux débats, Madame B... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur C... substitut général

VU l'information suivie à TOULOUSE, sur plainte avec constitution de partie civile de : - Monsieur X... - M. et Mme D... des chefs de : vols, dégradation du bien d'autrui, menaces, abus de confiance.

VU l'appel interjeté par la partie civile le 17 Juillet 2000, dans les formes et délais légaux, de l'ordonnance de refus d'informer en date du 7 Juillet 2000 ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 12 Septembre 2000 ;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 13 Octobre 2000;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 31 OCTOBRE 2000 à 17 H 00 par Maître MINGAUD

(S.E.L.A.R.L. COTEG) du barreau de Toulouse, Avocat des parties civiles;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 2 Novembre 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Maître MINGAUD, Avocat des parties civiles,

et Monsieur C..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 25 Janvier 2001 ;

Et, ce jour, Vingt Cinq Janvier Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 86. 88. 88-1. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de location en date du 10 juillet 1996, M.et Mme D... ont donné à bail aux consorts E... une maison individuelle dont ils sont propriétaires à Lavalette (31590). La convention prévoyait une exonération partielle de loyers en contrepartie de l'exécution, par les locataires, de divers travaux.

Selon les explications données par M.et Mme D..., cette location s'inscrivait dans le cadre ou la suite d'autres locations d'appartements qu'ils consentent en région parisienne à une

association OC DROGUE en vue de la réinsertion de toxicomanes.

Un différend est né entre les parties, qui en sont venues aux mains en une occasion, et qui a donné lieu plusieurs procédures civiles:

expulsion et paiement de loyers de la part des bailleurs, instance prud'hommale de la part des consorts E..., outre diverses plaintes aux services de gendarmerie.

Par lettre en date du 9 novembre 1999 enregistrée le 10, M.et Mme D... ainsi que M.A ont déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse contre les consorts E... des chefs de: - violences volontaires sans ITT sur un témoin, en raison de sa déposition (article 222-13), - menaces au cours d'une procédure (article 434-15) - vol de mobiliers ou abus de confiance (articles 311-1 et 3, article 314-1) - dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui (article R.635-1).

Par une Ordonnance en date du 7 juillet 2000 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction de Toulouse a dit n'y avoir lieu à informer aux motifs que les violences volontaires ne constitueraient qu'une simple contravention pour laquelle la partie civile ne peut engager l'action publique par voie de constitution de partie civile, et, sur les vols, que les parties sont contraires en fait de sorte qu'à les supposer démontrés, les faits dénoncés ne pourraient admettre aucune qualification pénale.

Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 17 juillet 2000 le conseil de M.et Mme D... et M.A a interjeté appel de cette décision.

L'appel, interjeté dans le délai de 10 jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable en la forme. DEMANDES DES PARTIES

Aux termes de leur mémoire régulièrement déposé, M.et Mme D... et M.A concluent à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi de la

procédure devant le juge d'instruction à raison des délits de coups et blessures volontaires et vol dont les éléments constitutifs sont réunis.

Le Ministère Public requiert confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le refus d'informer ne peut être motivé que par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, la seule sanction de la plainte abusive étant celle prévue l'article 91 du code de procédure pénale, dans l'éventualité de laquelle les plaignants ont consigné une somme de 10.000 Francs;

Attendu que la confusion relative de la plainte impose un tri plus précis des faits articulés, à la lumière des prétentions exposées au mémoire soumis à la Chambre de l'Instruction:

Attendu que Mme D... allègue en premier lieu des violences volontaires commises sur sa personne par les consorts E... le 8 avril 1997, faits à raison desquels elle a déposé plainte à la gendarmerie;

que selon le mémoire, le juge d'instruction aurait "occulté ces éléments de fait parfaitement établis";

qu'il ressort du certificat du médecin légiste qu'il n'en serait résulté qu'une ITT de 3 jours, de sorte qu'en l'absence de toute forme de circonstance aggravante, il s'agit d'une contravention;

qu'il résulte des dispositions concordantes des articles 79 et 85 du code de procédure pénale que la voie de la constitution de partie civile n'est pas ouverte pour une contravention;

que ces faits étaient au demeurant considérés par le plaignant comme prescrits, dans sa plainte initiale;

Attendu en second lieu que, pour les mêmes motifs, la plainte n'est pas recevable au visa de l'article R.635-1 du code pénal, à raison de dégradations qui auraient été commises par les consorts E... dans les lieux loués et ne seraient, selon la plainte elle-même, que de nature

contraventionnelle;

Attendu en troisième lieu que, selon la plainte, M. X... aurait fait l'objet de voies de fait de la part des consorts E... qui auraient essayé,à l'aide de leur véhicule automobile, de le renverser alors qu'il circulait à moto en percutant celle-ci à l'arrière-gauche, et ce, à raison d'une part du fait qu'il aurait alerté la gendarmerie de certains propos qu'il avait entendus, et d'un courrier qu'il avait établi et qui avait été produit au Tribunal d'Instance;

Attendu que l'article 222-13 paragraphe 5 du code pénal incrimine et punit de peines délictuelles les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail lorsqu'elles ont été commises sur un témoin en raison de sa déposition;

qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la plainte que, le 12 juin 1997, M.A s'est présenté à la gendarmerie pour signaler que Mme E... aurait tenu des propos menaçants alternativement pour sa propre famille (suicide collectif) ou pour la famille D...;

qu'il en résulte par ailleurs qu'à la date du 8 juillet, il a établi une attestation en vue de sa production en justice, en vue d'une audience de référé du Tribunal d'Instance de Toulouse tenue le 15 juillet 1997, concernant l'état de l'habitation donnée à bail aux consorts E...;

Attendu que c'est en conséquence à tort que le juge d'instruction a refusé d'informer sur les faits ainsi dénoncés et caractérisés au motif qu'ils seraient de nature contraventionnelle;

Attendu enfin et en quatrième lieu, que les époux D... allèguent le vol ou l'abus de confiance, commis par les locataires lors de leur départ des lieux le 26 juillet 1997, par l'emport d'objets mobiliers qui ne leur auraient été confiés que dans le cadre de la location, à savoir un poste de télévision, le matelas d'un canapé, de la vaisselle, une batterie de cuisine et une bouteille de gaz;

que certes, le bail n'était que de locaux non meublés et que l'état des lieux initial n'est pas produit;

que pourtant, entendue le 20 novembre 1997 par les gendarmes, Mme E... a reconnu avoir emporté une commode, une série de casseroles, le matelas, le téléviseur, un aspirateur, deux poùles, une grosse marmite ainsi que la bouteille de gaz avec son détendeur;

que, bien qu'alléguant un don manuel, elle s'est déclarée disposée à restituer tous ces matériels;

Attendu que la circonstance que les parties soient contraires en fait, ce que l'information aurait précisément pour objet d'éclaircir, n'est pas un motif de refus d'informer au sens des dispositions de l'article 86 du code de procédure pénale, les faits allégués étant bien par leur consistance matérielle en l'occurrence avérée, susceptibles de recevoir une qualification pénale sous réserve d'en déterminer la cause juridique;

que l'ordonnance déférée doit en conséquence être également réformée de ce chef;

qu'il résulte de la circonstance que, selon la plainte, ces objets mobiliers auraient été remis volontairement pour usage dans le cadre du contrat de bail, et donc à charge de les restituer à la fin de celui-ci, que l'infraction, si elle existe, caractériserait un abus de confiance et non un vol;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, déclare l'appel recevable;

Au fond, réforme l'ordonnance dont appel;

Dit que le juge d'instruction est tenu d'informer des chefs du délit d'abus de confiance incriminé par l'article 314-1 du code pénal, et du délit de violences volontaires sans ITT sur un témoin incriminé par l'article 222-13 paragraphe 5 du code pénal;

Ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction de Toulouse pour y être instruite conformément à la loi;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, chambre de l'instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936708
Date de la décision : 25/01/2001

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Conditi

Le refus d'informer ne peut être motivé que par application des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, la seule sanction de la plainte abusive étant celle prévue à l'article 91 du même Code


Références :

Code de procédure pénale, articles 86, 91

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-01-25;juritext000006936708 ?
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