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17/10/2000 | FRANCE | N°2000/00453

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 octobre 2000, 2000/00453


DU 17.10.2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00453 Troisième Chambre Première Section CD 08/12/1999 TI MONTAUBAN RG : 199900620 (Hervé BARRIE) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Monsieur et Madame Z... S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE, par Y... DREUILHE, président assisté de Y... COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : Y... DREUILHE, magistrat chargé du r

apport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau co...

DU 17.10.2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00453 Troisième Chambre Première Section CD 08/12/1999 TI MONTAUBAN RG : 199900620 (Hervé BARRIE) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ Monsieur et Madame Z... S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Troisième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE, par Y... DREUILHE, président assisté de Y... COQUEBLIN, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat : Y... DREUILHE, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats:

Y... COQUEBLIN Débats:

X... l'audience publique du 27 Juin 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

Y... DREUILHE Conseillers :

F. HELIP

V. VERGNE Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur X... B... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE B... pour avocat la SCP DELRIEU, BAREGES du barreau de MONTAUBAN INTIME (E/S) Monsieur et Madame Z... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP PUJOL, GROS du barreau de MONTAUBAN Aide Juridictionnelle 25 % du 22/03/2000 LES FAITS. LA PROCEDURE ANTERIEURE

Les époux Z... ont demandé et obtenu un permis de construire les 1er mars et 23 août 1999, à l'effet de construire une petite passerelle au-dessus d'une rue, permettant ainsi de relier des locaux leur appartenant.

Ils exposent qu'au cours de l'instruction du dossier, leur voisin M.

X... n'a eu de cesse de multiplier les difficultés pour faire échouer leur projet, puis a procédé le 30 août vers 16 h à la pose d'affiches sur 3 maisons leur appartenant, place de la mairie , affiches injurieuses à leur encontre puisqu'elles accréditaient l'idée auprès du public qu'ils avaient bénéficié de favoritisme dans l'obtention du permis de construire.

Ils invoquent, en outre, l'apposition d'autres affiches injurieuses avec une photographie au cours du mois de septembre.

Ils ont donc fait assigner M.A devant le Tribunal d'Instance de Montauban pour voir constater le caractère injurieux et public des écrits diffusés, par application de l'article 1382 du Code Civil et l'article 29 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1881.

Ils ont également sollicité :

- des dommages intérêts,

- l'affichage du jugement à intervenir aux lieu et place des affiches incriminées, et ce sous astreinte,

- le retrait immédiat des affiches apposées place de la mairie , toujours sous astreinte,

- l'interdiction de renouveler ce type d'affichage, toujours sous astreinte.

Ils ont enfin sollicité la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux.

Par jugement du 8 décembre 1999, le Tribunal d'Instance de Montauban :

- a dit que les propos litigieux sont constitutifs de diffamation et non d'injures envers les époux Z... ;

- il les a, en conséquence, déboutés de leur demande fondée sur l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- il a dit que l'affichage public par M.A d'une photographie représentant M.B, en tenue estivale lors des travaux de construction

de la passerelle, constituait une faute ;

- il a donc condamné M.A à payer à M.B la somme de 5.000 F à titre de dommages intérêts ;

- il l'a condamné à retirer cette photographie selon les modalités qu'il a édictées, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard et avec exécution provisoire ;

- il a alloué aux époux Z... la somme de 3.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOYENS DES PARTIES M.A demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les écrits litigieux étaient constitutifs de diffamation et non d'injures, mais de réformer la décision en ce qu'elle a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 et de l'article 9 du Code Civil.

L'intimé prétend, en effet, que les époux Z... n'ont jamais formulé cette demande ; que le Tribunal d'Instance a donc statué ultra petita.

Il estime que la photographie incriminée ne constitue pas une atteinte aux droits à l'image de M. Z..., celui-ci n'étant pas reconnaissable; que, par ailleurs, cette photographie avait été enlevée depuis longtemps au moment des débats de première instance.

Il affirme que, n'ayant commis aucune faute lourde, M. et Mme Z... doivent être déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux Z... sollicitent la confirmation de cette disposition du jugement et indiquent que M. X... a retiré cette photographie dès le prononcé du jugement.

Ils sollicitent la réformation des autres dispositions.

Ils demandent en effet à la Cour de dire que constituent des injures

au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1881 les termes et expressions suivants contenus en particulier dans l'affiche du 30 août 1999:

"Cela dans l'intérêt d'un membre de la famille par alliance du conseiller juridique de la mairie et au mépris de ceux qui s'en défendaient.

M. Z... tentera néanmoins d'imposer ses désirs par le biais d'influences et de dérogations à l'esprit de la loi.

N'est-ce pas beau cet esprit de famille, voire cette complaisance.

Ceci dans l'intérêt d'une seule famille".

Et dans l'affiche du 3 septembre1999 :

"L'exclusivité de distribution des privilèges.

Il décida donc de donner carte blanche à la famille de son ami qui est en même temps le conseiller juridique de la mairie.

Cela ne mérite- t-il pas carton rouge".

Les époux Z... demandent donc à la Cour de constater le caractère malveillant de ce comportement, l'intention de nuire de son auteur, et de le sanctionner en le condamnant à leur payer la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 10.000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils demandent la publication de l'arrêt à intervenir dans la Dépêche du Midi, édition du Tarn, ainsi que dans" Le Journal du Tarn et Garonne".

Enfin, ils concluent à la condamnation de M X... à retirer immédiatement les affiches qu'il a apposées place de la mairie telles que décrites par procès-verbal de constat des 7 et 24 septembre 1999, et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la photographie

Comme la Cour le constate et comme l'a mentionné le Tribunal d'Instance, les époux Z... ont, aux termes de leurs conclusions écrites et de leur plaidoirie, expressément invoqué et critiqué l'existence de photographies "telles qu'elles apparaissent dans le constat d'huissier du 24 septembre".

Qu'il s'ensuit que le Tribunal, régulièrement saisi, n'a pas statué ultra petita, les époux Z... ayant également fondé leur action sur les dispositions de l'article 1382 du Code Cilvil.

L'utilisation de photographies a été relevée par constat d'huissier du 24 septembre 1999.

Elle n'est pas anodine puisqu'elle poursuit la personnalisation du ridicule que M. X... entendait porter sur M. Z...

Pour ces motifs et les motifs retenus par le premier juge que la Cour adopte expressément, cette disposition du jugement est confirmée.

Sur le contenu des affiches

Comme l'a très bien dit le tribunal par des motifs que la Cour adopte expressément, l'injure se distingue de la diffamation en ce qu'elle n'impute aucun fait précis ; que si un texte peut contenir à la fois des termes diffamatoires et des termes injurieux, il n'en est ainsi que si ces derniers ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; qu'en cas d'indivisibilité, seule la diffamation peut être retenue.

Et tel est bien le cas en l'espèce, comme l'a très justement analysé le premier juge en notant que les affiches contiennent des propos diffamatoires et non injurieux portant atteinte à l'honneur et à la considération des époux Z... dans la mesure ou ils tentent d'accréditer l'idée que ceux-ci n'ont bénéficié d'un permis pour édifier la

construction projetée et occuper le domaine public qu'en raison de leurs liens de famille, par faveur et favoritisme.

En articulant des faits précis (obtention d'un permis de construire, par faveur ou par favoritisme) :

- susceptibles de recevoir une qualification pénale.

- de nature à faire l'objet d'un débat contradictoire

- localisable dans le temps et dans l'espace.

Les époux Z... font état de propos diffamatoires et les injures que ces affiches peuvent contenir, par exemple "complaisance dans la nullité" sont absorbés par cette diffamation.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a dit que la demande ne pouvait prospérer tant sur la législation applicable à l'injure que sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Le jugement appelé est confirmé dans toutes ces dispositions.

L'équité commande qu'il soit alloué, en complément de la somme déja allouée devant le Tribunal, la somme demandée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. X... les ayant contraint par son appel mal fondé à exposer à nouveau des frais devant la Cour pour assurer leur défense. PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Et, y ajoutant,

Condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP NIDECKER, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Président et le Greffier ont signé la minute.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/00453
Date de la décision : 17/10/2000

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition

L'injure se distingue de la diffamation en ce qu'elle n'impute aucun fait précis. Un texte ne peut contenir à la fois des termes diffamatoires et des termes injurieux que si ces derniers ne se réfèrent pas aux faits visés par les imputations diffamatoires. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en cas d'indivisibilité, seule la diffamation peut être retenue


Références :

Loi du 29 juillet 1881, article 29

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-10-17;2000.00453 ?
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