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06/10/2000 | FRANCE | N°2000/02420

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 octobre 2000, 2000/02420


DU 06/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/02420 Chambre sociale Deuxième Section JYC/HH 04/05/2000 CP MONTAUBAN RG:199900161 (AD) (COMTE) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTAUBAN ET DU TARN ET GARONNE C/ Monsieur X...

REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du SIX OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.Y. CHAUVIN Con

seillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOL...

DU 06/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/02420 Chambre sociale Deuxième Section JYC/HH 04/05/2000 CP MONTAUBAN RG:199900161 (AD) (COMTE) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTAUBAN ET DU TARN ET GARONNE C/ Monsieur X...

REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du SIX OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.Y. CHAUVIN Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats:

X... l'audience publique du 08 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE DEMANDEUR AU CONTREDIT CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTAUBAN ET DU TARN ET GARONNE Y... pour avocat la SCP LARROQUE, REY, du barreau de MONTAUBAN DEFENDEUR AU CONTREDIT Monsieur X... Y... pour avocat la SCP CONQUET, MASSOL, MASCARAS du barreau de MONTAUBAN

FAITS ET PROCEDURE

M X... , né le 19 novembre 1963, a été engagé le 19 décembre 1994, par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montauban et du Tarn et Garonne, en qualité de concierge du centre de formation géré par l'employeur, pour un salaire mensuel brut de 7 893,55 F, outre la mise à disposition d'un logement de fonction.

Le 17 juin 1997, par courrier remis en mains propres, le salarié

était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 24 juin suivant.

Le 26 juin 1997 il était licencié pour les motifs suivants expressément reproduits : "Lors de notre entretien du 24 juin écoulé, je vous ai exposé la mesure de suppression d'emploi que nous envisagions de prendre concernant le poste de concierge que vous occupez.Je vous ai précisé les raisons d'ordre budgétaire qui motivent cette mesure, notamment le montant de l'allocation d'IATP notifié par la tutelle qui nous contraint d'une part à différer certaines actions pourtant jugées importantes et prioritaires et d'autre part, à une réorganisation partielle du Centre de Formation, en recherchant tout la fois des économies et des ressources nouvelles. Je vous ait également fait part des avis et décisions de la commission des Finances du 27 mai et de l'Assemblée générale du 16 juin 1997 relatifs à cette mesure. J'ai donc aujourd'hui le regret de vous confirmer la suppression du poste de concierge et l'interruption de votre contrat de travail, aucune procédure n'ayant été trouvée."

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié saisissait le 2 octobre 1997 , le Conseil des Prud'hommes de Montauban, lequel après radiation de l'affaire le 26 février 1998, et sa réinscription au rôle, par jugement du 4 mai 2 000, rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse.

La Chambre de Comerce et d'Industrie de Montauban a formé un contredit à l'encontre de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Elle soutient que :

- Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics économiques, comme le prévoit la loi du 8 août 1994 , ayant pour objet de gérer un service public.

- Le centre de formation constitue un service public administratif.

- Le personnel d'un service public administratif quelque soit son emploi est un agent contractuel de droit public, relevant de la compétence des tribunaux administratifs.

- La compétence des tribunaux judiciaires n'est retenue que lorsque l'agent n'exerce pas un mission de service public, c'est à dire que bien qu'engagé par un établiseement public, il exerce une activité extérieure à l'établissement.

EIle en déduit que l'activité de concierge étant une activité directement liée au service public de formation géré par la Chambre de Commerce et d'Industrie, il doit tre reconnu comme un agent contractuel de droit public, relevant ainsi de la compétence du juge admnistratif et elle demande à la cour de réformer le jugement intervenu et de condamner son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 F pour frais de procès sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***

Pour sa part l'intimé conclut au rejet du contredit et à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

- 104 000 F à titre de dommages et intérêts

- 26 728,86 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 2 672,88 F à titre d'indemnité de congés payés y afférent.

- 27 326,07 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir en particulier que :

- Le contrat prévoit que le salarié ne serait pas soumis au statut du personnel administratif.

- Le personnel des services publics industriels et commerciaux et celui de l'enseignement technique relève du droit privé exclusivement, hormis le personnel directeur et comptable.

- La procédure de licenciement a été engagée suite à celle qu'il avait diligenté afin d'obtenir restitution des sommes exorbitantes prélevées sur son salaire au titre de sa consommation d'électricité. - La lettre de licenciement ne fait pas référence précisément à la nature des difficultés économiques.

- La preuve de la suppression de poste n'est pas rapportée par l'employeur et est même contestée.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public caract re administratif, géré par une personne publique, sont agents contractuels de droit public quel que soit leur

emploi.

Attendu qu'il est constant que les chambres de commerce sont, aux termes mêmes de la loi du 9 avril 1898, des établissements publics "économiques".

Que les personnels de ces chambres de commerce sont en principe régis par un statut de droit public, sous réserve de dispositions législatives spécifiques ou de l'affectation de ce personnel à des fonctions industrielles ou commerciales, auquel cas ils relèvent du droit privé.

Attendu que si les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce précisent que ce statut ne s'applique pas de plein droit aux agents participant à l'exploitation de services à caractère industriel et commercial, ni aux agents collaborant à l'enseignement technique, sauf lorsque ces derniers exercent des fonctions de direction, cette exclusion du bénéfice du statut ne fait que placer ces agents dans la catégorie des agents contractuels et n'interdit pas de les considérer comme relevant aussi du droit public.

Qu'en l'espèce, M.A était employé comme concierge du centre de formation géré par la chambre de commerce.

Que ses fonctions, selon son contrat et la "lettre de mission" signée entre parties consistaient assurer la surveillance des matériels, ouverture, fermeture du site, procéder l'entretien courant du bâtiment et de ses dépendances, à distribuer le courrier, accueillir le public, procéder aux rangements et manutentions diverses.

Que ces fonctions et la nature d'établissement d'enseignement relèvent du service public caract re administratif et non de service public industriel et commercial, les quelques pièces produites démontrant notamment l'absence de but lucratif de cet établissement.

Qu'il s'ensuit que M. X... doit être considéré comme agent contractuel de droit public et que le litige qui l'oppose à son employeur relève de la compétence du tribunal administratif.

Attendu qu'en conséquence le jugement doit être réformé et M.A renvoyé à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que celui qui succombe en ses prétentions doit les dépens, mais la situation économique respective des parties conduit à ne pas allouer de frais de procès complémentaires.

PAR CES MOTIFS

La cour

Réformant le jugement déféré,

Dit que le litige relève de la compétence des juridictions administratives.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Condamne M. X... aux dépens et rejette les demandes pour autres frais de procès.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier

Le Président D. FOLTYN

J.Y. CHAUVIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/02420
Date de la décision : 06/10/2000

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Agents et employés - Contractuels de droit public - Personnel non statutaire

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne de droit public, sont agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Un établissement d'enseignement dépendant d'une Chambre de Commerce et d'Industrie relève du service public administratif, notamment lorsque les pièces démontrent l'absence de but lucratif de l'établissement . Par conséquent le concierge du centre de formation géré par une Chambre de Commerce et d'Industrie est un agent contractuel de droit public, et le litige qui l'oppose à son employeur relève de la compétence des juridictions administratives


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-10-06;2000.02420 ?
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