DU 06/10/2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/01134 Chambre sociale Deuxième Section JYC/HH 27/10/1999 TGI TOULOUSE RG: ******* (4CH) (BELIERES) Monsieur A C / A.S.S.E.D.I.C. CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du SIX OCTOBRE DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
J.Y. CHAUVIN Conseillers :
N. SAINT RAMON
J.P. RIMOUR Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats: A l'audience publique du 06 Septembre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt CONTRADICTOIRE: APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour Avoué la SCP MALET Ayant pour Avocat Maître X... du barreau de Toulouse INTIME (E/S) A.S.S.E.D.I.C. Ayant pour Avoué la SCP NIDECKER-PRIEU Ayant pour avocat Maître SAINT GENIEST et GUEROT du barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCEDURE
M .A percevait, pour la période du 1er mai 1993 au 31 janvier 1998, un revenu de remplacement constitué par des allocations chômages versées par les ASSEDIC .
Le 5 novembre 1998, la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et de la Formation Professionnelle prenait une décision d'exclusion du bénéficiaire pour non déclaration de reprise d'activité et sollicitait le remboursement des sommes indûment perçues entre le 31 mai 1993 et le 31 janvier 1998.
Par lettre du 11 février 1999, l'ASSEDIC mettait en demeure M.A de
rembourser les sommes indûment perçues à hauteur de 96 774,56 F.
Une somme de 2 000 F était alors versée par M.A.
Le 15 juillet 1999, l'ASSEDIC assignait Monsieur A devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 1999, condamnait le défendeur au remboursement d'une somme de 94 774,56 F, outre une somme de 3 000 F pour frais de procès sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M.A a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelant soutient que :
- ll n'a travaillé depuis 1993 que dans le cadre de missions temporaires et ponctuelles.
- Durant la période litigieuse, il pouvait prétendre à un complément d'allocations chômage.
- Les sommes réclamées au titre des versements
prétendus indus ont été, pour partie, remboursées par différents prélèvements et mandats.
- Le montant réclamé est par conséquent injustifié.
Il en déduit que la répétition doit être considérée comme mal fondée et sollicite la réformation du jugement intervenu, et la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 8 000 F pour frais de procès sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Il invoque aussi la prescription prévue à l'article 2277.
Pour leur part, les ASSEDIC concluent à la confirmation du jugement dont ils entendent adopter les motifs et sollicitent la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 3 000 F sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir en particulier que :
- La décision d'exclusion prononcée par la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi constitue un acte administratif individuel qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire.
- Cette décision donne lieu à répétition des sommes versées.
- Le montant des sommes versées et corrélativement à celui donnant lieu à répétition, ne peut être efficacement contesté par le défendeur dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de l'intégralité du remboursement des sommes réclamées, seul un montant total de 2645F ayant été en définitive remboursé ensuite, de sorte que la dette s'élève à 94 129 F. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Attendu en droit que si les sommes faisant l'objet de paiement périodiques se prescrivent par cinq années, selon l'article 2277 du code civil, en revanche l'action en répétition de l'indu est soumise au délai de prescription de droit commun,
qu'au surplus, l'action en répétition étant fondée sur la décision du directeur de travail d'exclure le salarié du droit à revenu de remplacement, la prescription ne court qu'à compter de cette décision intervenue le 5 novembre 1998,
que le moyen, invoqué simplement dans le dispositif des conclusions sans aucune argumentation dans le corps des motifs est mal fondé et doit tre écarté,
Sur le fond
Attendu qu'en application des articles L 351-18 et R 351-3 du code du travail, le bénéficiaire du revenu de remplacement peut se voir exclu par décision de l'autorité administrative compétente, si les contrôles conduisent à constater qu'un travailleur ne peut légalement
bénéficier de ce revenu,
Attendu en droit également que la décision d'exclusion prise par l'autorité administrative, ici le directeur départemental du travail, a le caractère d'un acte administratif individuel qui s'impose à la juridiction de l'ordre judiciaire conformément aux dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790,
qu'il s'ensuit que la décision d'exclusion prise par le directeur du travail de mai 1993 à janvier 1998, s'impose et que seul demeure le contrôle du compte présenté par l'Assedic,
qu'il convient de relever surabondamment que M. A , dans une lettre adressée à l'Assedic reconnaissait qu'il n'avait pas fait les déclarations qui lui incombaient lorsqu'il retrouvait du travail, tout en percevant le revenu de remplacement, en faisant valoir que ses ressources étant faibles au regard de ses charges, il avait préféré ne rien déclarer en se disant "quand ils s'en apercevront, je rembourserai",
que le compte présenté par l'Assedic tient compte des remboursements faits pendant toute la période, au delà même des sommes que M.A allègue lui avoir été retenues, de sorte que le jugement doit être confirmé sauf à tenir compte d'un versement postérieur ramenant la dette à la somme de 94 129 F,
que l'appelant qui succombe doit les dépens mais la disparité de situation économique des parties conduit à ne pas ajouter de condamnation pour autres frais de procès, PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à ramener le montant de la condamnation à la somme de 94 129 F,
Condamne l'appelant aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Nidecker Prieu Philippot, avoué recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier
Le Président D. FOLTYN
J.Y. CHAUVIN