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04/09/2000 | FRANCE | N°1999/04039

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 04 septembre 2000, 1999/04039


DU 4 septembre 2OOO ARRET N° Répertoire N° 1999/04039 Première Chambre Première Section HM/EKM 29/06/1999 TGI FOIX (M. X...) Maître A S.C.P RIVES PODESTA C / SOCIETE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du quatre septembre deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. M

ETTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. Y... Débats: A l'audience publique ...

DU 4 septembre 2OOO ARRET N° Répertoire N° 1999/04039 Première Chambre Première Section HM/EKM 29/06/1999 TGI FOIX (M. X...) Maître A S.C.P RIVES PODESTA C / SOCIETE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du quatre septembre deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. Y... Débats: A l'audience publique du 27 Juin 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Maître A Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP LARRAT, du barreau de Toulouse INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP SUARD, PALMER du barreau de Foix

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL B a par acte extrajudiciaire de M° Z..., huissier de justice en date du 15 janvier 1996 fait opposition entre les mains de M° A... notaire sur le prix de la cession du fonds de commerce ayant appartenu aux époux C pour un montant de 27.367,63 francs.

M° A, notaire, auquel le prix de vente avait été transmis par M° A... a indiqué la SARL B par LR avec AR du 2O janvier 1996. M° A a informé M° Z... de ce qu'il ne pouvait prendre en compte l'opposition compte tenu de son irrégularité (pas de cause mentionnée).

M° A a remis le prix aux vendeurs sur leur demande.

Par acte du 2O mai 1999, la SARL B a fait assigner M° A devant le tribunal de grande instance de Foix pour obtenir sa condamnation à régler la somme de 27.367,63 francs au motif qu'en l'état de l'opposition pratiquée il a commis une faute en remettant le prix aux vendeurs.

M° A a répliqué en soutenant qu'il n'avait commis aucune faute, l'irrégularité de l'opposition étant certaine.

Par jugement du 29 juin 1999, le tribunal de grande instance de Foix a condamné M° A à payer à la SARL B la somme de 27.367,63 francs augmentée des intérêts au taux légal depuis le 15 janvier 1996 et 3.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Régulièrement appelant de cette décision M°A conclut à la réformation en soutenant qu'il n'a commis aucune faute et subsidiairement que la SARL B ne rapporte pas la preuve d'un préjudice certain et direct en relation de causalité avec la faute reprochée.

Il sollicite 1O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir que l'opposition du 15 janvier 1996 n'énonçait pas les causes de la créance ce qui entraînait sa nullité en application de l'article 3 de la loi du 17 mars 19O9, qu'il a informé M° Z... de l'irrégularité de son opposition et qu'en l'absence de contestation ou de régularisation il était en droit de remettre le prix de vente aux époux C qui le réclamaient.

Il ajoute que la SARL B ne justifie pas du bien fondé de sa créance. La SARL B conclut à la confirmation en soutenant que M° A tiers détenteur du prix de vente du fonds n'avait pas qualité pour apprécier la validité de l'opposition et qu'en outre il s'est

dessaisi de ces fonds avant la parution de la publicité au BODACC.

Elle ajoute que sa créance est parfaitement justifiée par l'absence de restitution en bon état du matériel mis à disposition des vendeurs dans le cadre d'un contrat d'achat exclusif de boissons et qu'elle n'était pas contestée par le vendeur.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que s'il appartient au tiers détenteur du prix de vente d'un fonds de commerce chargé de la distribution pour libérer le fonds cédé au profit de l'acquéreur, d'apprécier la régularité des oppositions reçues afin d'établir le projet de répartition qu'il doit soumettre à l'accord du vendeur et des créanciers opposants et d'avertir les créanciers opposants de ce qu'il considère leur opposition comme irrégulière, il ne lui appartient pas de juger définitivement de la validité d'une opposition en remettant tout ou partie du prix au vendeur sans tenir compte de l'opposition qu'il juge irrégulière ;

Attendu en effet qu'en application de l'article 3 de la loi du 17 mars 19O9 si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, il appartient au seul vendeur, de se pourvoir en référé à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher le prix malgré l'opposition ;

Attendu qu'en l'espèce M° A qui a permis au vendeur de percevoir le prix malgré l'opposition de la SARL B et qui a en outre remis ce prix, selon la lettre qu'il a adressée le 7 octobre 1996 à la chambre des notaires, le 27 mars 1996 soit avant même la publication de la cession au BODACC du 31 mars 1996 qui fait courir le délai pour faire opposition a incontestablement commis une faute dès lors qu'il n'avait pas à obtempérer aux injonctions erronées des vendeurs ;

Attendu dès lors que s'il est certain que les vendeurs qui n'ont pas payé restent tenus du paiement à l'égard des créanciers qui n'ont pas

été désintéressés sur le prix de vente, la SARL B ne peut se trouver contrainte par la faute du notaire d'engager des procédures d'exécution aléatoires à l'encontre des époux C alors que sans la faute du notaire elle aurait pu recouvrer sans difficulté sur le prix séquestré, sa créance qui au vu du contrat de distribution exclusive et du constat de l'état du mobilier mis à disposition en vertu de ce contrat est parfaitement justifiée;

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SARL B la somme complémentaire de 6.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Condamne M° A à payer à la SARL B la somme complémentaire de 6.OOO francs (six mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M° A aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/04039
Date de la décision : 04/09/2000

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Fonds de commerce - Prix

S'il appartient au tiers détenteur du prix de vente d'un fonds de commerce, chargé de la distribution pour libérer le fonds cédé au profit de l'acquéreur, d'apprécier la régularité des oppositions reçues afin d'établir le projet de répartition qu'il doit soumettre à l'accord du vendeur et des créanciers opposants et d'avertir les créanciers opposants de ce qu'il considère leur opposition comme irrégulière, il ne lui appartient pas de juger définitivement de la validité d'une opposition en remettant tout ou partie du prix au vendeur sans tenir compte de l'opposition qu'il juge irrégulière. En effet, en application de l'article 3 de la loi du 17 mars 19O9, si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, il appartient au seul vendeur de se pourvoir en référé à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher le prix malgré l'opposition. Le notaire qui a permis au vendeur de percevoir le prix malgré l'opposition d'un créancier et qui a en outre remis ce prix avant même la publication de la cession au BODACC qui fait courir le délai pour faire opposition, a incontestablement commis une faute dès lors qu'il n'avait pas à obtempérer aux injonctions erronées des vendeurs, le créancier pouvant se trouver contraint par la faute du notaire d'engager des procédures d'exécution aléatoires


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-09-04;1999.04039 ?
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