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03/08/2000 | FRANCE | N°1998/01829

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 août 2000, 1998/01829


DU 03.08.2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/01829 Première Chambre Deuxième Section MT/SP 07/01/1998 TGI TOULOUSE RG : 199800002 (1CH) (Mme X... ) Monsieur A S.C.P MALET Madame B Sans avoué constitué C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSAIN ET DU MIDI TOULOUSAIN S.C.P BOYER LESCAT MERLE CREDIT FONCIER DE FRANCE S.C.P BOYER LESCAT MERLE COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL S.C.P BOYER LESCAT MERLE Messieurs C, D et E Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première

Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du TR...

DU 03.08.2000 ARRET N° Répertoire N° 1998/01829 Première Chambre Deuxième Section MT/SP 07/01/1998 TGI TOULOUSE RG : 199800002 (1CH) (Mme X... ) Monsieur A S.C.P MALET Madame B Sans avoué constitué C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSAIN ET DU MIDI TOULOUSAIN S.C.P BOYER LESCAT MERLE CREDIT FONCIER DE FRANCE S.C.P BOYER LESCAT MERLE COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL S.C.P BOYER LESCAT MERLE Messieurs C, D et E Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du TROIS AOUT DEUX MILLE, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de E. RICAUT, faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

J.J. BENSOUSSAN Conseillers :

J. BIOY

C. FOURNIEL Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en audience publique, le 20 Juin 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT ( E /S) Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP DUPUY, PAGE-CORMAN du barreau de TOULOUSE Madame B Curateur de Monsieur E Sans avoué constitué INTIME ( E /S) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOULOUSAIN ET DU MIDI TOULOUSAIN Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître DECKER du barreau de TOULOUSE CREDIT FONCIER DE FRANCE Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN du barreau de TOULOUSE COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL Ayant pour avoué la S.C.P BOYER

LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP DUPEYRON, RUIS, BARDIN, COURDESSES du barreau de TOULOUSE Monsieur C Sans avoué constitué Monsieur D Sans avoué constitué Monsieur E Sans avoué constitué

En fait, acte reçu par Me Y... notaire, le 7 septembre 1979, Monsieur E , aujourd'hui décédé, a fait donation, en avancement d'hoirie,à l'un de ses enfants M.A de la pleine propriété d'un bâtiment à usage de hangar agricole et de bureau avec terrain autour, situé lieudit " ..." l'ensemble cadastré section A N 1268 d'une contenance totale de 11 a 15 ca;

Aux termes de cet acte, le donateur s'est réservé le droit de retour tel qu'il est prévu par l'article 951 du Code Civil

Cette donation a été faite à charge par le donataire qui s'y est obligé expressément d'acquitter les dettes suivantes du donateur, constituées du solde de trois prêts souscrits par M.E auprés de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de TOULOUSE-,à savoir:

- la somme de 61.574,36 Frs restant due sur un prê t initial de 70.000 Frs(dernière échéance au 15 Mai 1990)

- la somme de 41.340,62 Frs restant due sur un prêt initial de 50.000 Frs(dernière échéance au 15 mai 1990)

Ces 2 prêts garantis par une inscription hypothécaire sur le bien donné

- la somme de 53.219,59 Frs restant due sur une ouverture de crédit non hypothécaire, pour laquelle le donataire s'est porté caution du donateur et remboursable en 12 années

Soit la SOMME TOTALE prise en charge par le donataire de 152.914,88 Frs

Aux termes de l'acte, le donataire s'est obligé au remboursement desdites sommes " de manière que le donateur ne soit aucunement inquiété ni recherché pour quelque cause que ce soit au sujet des dettes "

M.E estimant que les charges incluses dans la donation (prise en charge des dettes) n'avaient pas été exécutées a, par actes en dates des 29 mars et 2 avril 1996, assigné M.A, son fils, donataire, en révocation de la donation devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et appelé en cause la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, le CREDIT FONCIER DE France et la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL, créanciers bénéficiant d'inscriptions hypothécaires sur le bien concerné.

Le Tribunal considérant que l'action en révocation n'avait pour seul but que de soustraire M.A aux poursuites dont il faisait l'objet, notamment une procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL et que l'inexécution des charges incluses dans la donation n'apparaissaient pas comme une cause impulsive et déterminante de la donation, par jugement du 7 Janvier 1998, a :

- Débouté M.E de son action en révocation de la donation consentie le 7 Septembre 1979 à M.A

- Condamné M.E à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, les sommes de :

- 21.062,41 Frs au titre du prêt de 50.000 Frs avec intérêts au taux conventionnel de 9,458 % à compter du 15 juillet 1988

- 47.957,23 Frs au titre du prêt de 70.000 Frs avec intérêts au taux conventionnel de 13,908 % à compter du 15 juillet 1988

Outre avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à complet paiement

- 54.825,60 Frs avec intérêts au taux conventionnel de 10,90 % à compter du 15 juillet 1988, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant du 4 Mars 1988

- 8.536,18 Frs, pour le prêt de 11.000 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1988,

-Ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les condamnations

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du NCPC

- Mis les dépens, à la charge, in solidum de M.E et de M.A

- Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

- MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES -

M.A, agissant tant en son nom personnel, que comme héritier de son père M.E décédé le 7 novembre 1997, a relevé appel de ce jugement, en soutenant :

1- que l'action en révocation diligentée par son père, à son égard, n'avait rien d'arbitraire et que le remboursement des prêts tel que prévu à l'acte de donation était une clause déterminante de ladite donation puisque le remboursement total était d'environ 155.000 Frs et la valeur des biens donnés de 225.000 frs, que par suite il n'y avait rien d'anormal à ce que le donateur demande la révocation de la donation, à partir du moment ou les prêts n'étant plus remboursés, il pouvait être recherché par l'établissement prêteur

2- que la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL ne saurait invoquer une quelconque collusion frauduleuse entre le donataire et le donateur, sachant très bien, que ce bien hypothéqué provenait d'une donation contenant une clause de révocation et un droit de retour,

3- que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN n'a produit aucun décompte actualisé et qu'il appartient à cet établissement bancaire de fournir toutes preuves des sommes réclamées;

Il demande donc à la Cour, d'infirmer la décision dont appel, de constater que les conditions stipulées dans la donation n'ont pas été respectées et en conséquence de révoquer la donation qui lui a été consentie par son père; il demande en outre de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN de

toutes ses demandes de condamnations pécuniaires, de condamner ledit établissement au paiement d'une somme de 8.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC et de condamner les défendeurs aux entiers dépens.

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, pour sa part, demande :

- la Confirmation pure et simple du jugement dont appel

- la condamnation de la succession de M.E, au paiement des sommes suivantes dont elle apporte toutes justifications :

- 9.505,31 Frs au titre du prêt de 11.000 Frs(intérêt :9%)

-22.630,55 Frs au titre du prêt de 50.000 Frs

-52.325,62 Frs au titre du prêt de 70.000 Frs

-61.486,93 Frs au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant consentie au défunt.

Ces sommes devant être majorées des intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.

Elle soutient :

- que l'action en révocation de la donation constitue une collusion frauduleuse dont le seul but est pour M.A de se soustraire aux poursuites de ses créanciers et de les dépouiller de leur principale garantie;

- que, conformément aux termes de la donation, le donateur, n'a jamais été inquiété par elle pour le recouvrement des créances dues au titre des prêts de 50.000 F et 70.000 F. et du solde débiteur de l'ouverture du Compte Courant

- que l'inexécution des charges a été acceptée par ledit donateur pendant plus de 10 ans et qu'il n'a demandé la révocation de la donation qu'au moment où M.A , criblé de dettes, allait être saisi;

- que la révocation de la donation entraînerait l'anéantissement des garanties prises par elle, alors que le bien reviendrait dans le

patrimoine successoral de M.E et que ce bien, ne se retrouverait pas dans le patrimoine de M.A, puisqu'il y a trois autres héritiers;

- qu'enfin M.A a déjà été condamné par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE pour diverses infractions dans le domaine bancaire, qu'il organise son insolvabilité par de multiples procédures dont la révocation de la donation fait partie.

- le CREDIT FONCIER DE France, pour sa part, demande :

- la Confirmation pure et simple du jugement déféré

- la condamnation de M.A, au paiement d'une somme de 30.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation, des consorts C et D, solidairement avec M.A au paiement d'une somme de 10.000 frs par application de l'article 700 du NCPC

- la condamnation de tout succombant aux dépens

Il soutient :

- que si le paiement des prêts avait été une clause déterminante de la donation, le donateur n'aurait pas attendu 8 ans pour agir en révocation de donation

- que cette révocation n'a pour seul but que celui de soustraire M.A, à la poursuite de ses créanciers

- qu'il est singulier que M.A reprenne aujourd'hui à son compte cette procédure dirigée contre lui et qu'une telle attitude doit être sévèrement sanctionnée pour procédure abusive

- la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL, pour sa part, demande :

- -la Confirmation pure et simple du jugement déféré

- la condamnation, de M.A, au paiement d'une somme de 10.000 frs par application de l'article 700 du NCPC

- la condamnation de M.A aux entiers dépens de 1° instance et d'appel.

Elle soutient :

- que créancière de M.A, pour une somme de 87.650,62 frs outre intérêts et dépens, elle a entrepris à son encontre des poursuites en saisie immobilière de l'immeuble , objet de la donation; poursuites s'étant heurté à tous les artifices de M.A qui en dernier lieu n'a plus trouvé comme expédient que celui de demander à son père de faire révoquer la donation du 7 septembre 1979

- que la charge imposée dans la donation(reprise des emprunts par le donataire) n'était pas une cause impulsive et déterminante de la donation, car les échéances des prêts n'étaient plus payées depuis 1988 , M.E n'a jamais mis en demeure son fils donataire d'exécuter lesdites charges

- qu'enfin l'action en révocation de la donation est concomitante aux poursuites en saisie immobiliè re diligentées par la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL et que cette action n'a d'autre objet que de faire échec à cette procédure.

- MOTIFS de la DECISION -

I - Sur la Révocation de la donation :

Attendu que la Révocation pour cause d'inexécution des conditions ou charges d'une donation n'est que l'application à des actes en partie seulement gratuits du principe posé par l'article 1184 du Code Civil relatif à la résolution des contrats synallagmatiques;

Attendu que cette résolution n'est possible que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la donation et en cas d'inexécution partielle il revient au juge de déterminer si l'importance de l'inexécution est suffisante pour légitimer la révocation.

Attendu qu'il résulte des différents décomptes du CREDIT AGRICOLE que le donataire a régulièrement payé les échéances depuis le 7 septembre 1979 jusqu'au mois de juin 1988, soit pendant presque 9 ans ,

l'inexécution invoquée est donc une inexécution partielle

Attendu qu'il convient de rechercher si ces charges imposées au donataire étaient, dans l'esprit du donateur, une cause impulsive et déterminante de la donation et si l'importance de l'inexécution est suffisante à légitimer la révocation

Attendu que les impayés ont commencé au mois de juillet 1988 mais que M.A ne produit aucun document prouvant que c'est lui qui a bien remboursé les prêts jusqu'à cette date et que feu M.E n'a jamais pu produire une quelconque mise en demeure adressée à son fils , le mettant en demeure de s'exécuter des charges contenues dans la donation

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que feu M.E a mis 8 ans avant de lancer cette assignation en révocation de donation et qu'il se trouve que cette action est concomitante avec la saisie immobilière diligentée par la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL à l'encontre de M.A

Attendu qu'il résulte des pièces de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL que M.A a recherché tous les artifices possibles pour éviter cette vente, le dernier étant celui de la demande de révocation de la donation

Attendu que M.A, condamné de nombreuses fois, tant par le Tribunal Correctionnel de TOULOUSE que par la Cour d'appel de TOULOUSE, pour escroqueries , falsifications de chèques, faillites successives, etc...continue dans ce sens en reprenant à son compte une procédure engagée par son père à son encontre, sachant parfaitement qu'en cas de révocation de la donation tous les droits réels seraient anéantis et que l'immeuble reviendrait alors libre de toutes charges et inscriptions dans le patrimoine successoral de feu M.E; immeuble alors indivis et dont il ne serait plus propriétaire que d'un quart.

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier, que la révocation de la donation n'a pour seul et unique but que de soustraire M.A , aux poursuites de ses créanciers;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la prise en charge de ces prêts par M.A , prêts dont il était d'ailleurs caution, ne constituait pas une cause impulsive et déterminante de la donation.

En conséquence, la donation consentie le 7 septembre 1979 par M. E à M.A, son fils ne sera pas révoquée.

Il convient donc de confirmer le jugement de I° instance sur ce point et de déclarer M.A irrecevable et infondé du chef de ses prétentions. 2 -Sur la demande reconventionnelle faite par le CREDIT AGRICOLE:

Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN prouve sa créance contre feu M.E, par la production d'un acte de prêt du 19 février 1975(prêts de 50.000 frs et de 70.000 frs) et par différents prêts SSP et documents bancaires pour les autres prêts

Attendu que cet établissement produit des échéanciers et des arrêtés de compte à fin décembre 1998 et que la succession de feu M.E ne prouve pas la libération de ce dernier, les héritiers de M.E, seront tenus, solidairement de lui verser les sommes de :

- 9.505,31 Frs au titre du prêt de 11.000 Frs

-22.630,55 Frs au titre du prêt de 50.000 Frs

-52.325,62 Frs au titre du prêt de 70.000 Frs

-61.486,93 Frs au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant consentie au défunt

3 - Sur les dommages et intérêts réclamés par le CREDIT FONCIER DE France

Cet établissement ne rapportant pas la preuve du préjudice subi par lui pour "Procédure abusive" il ne sera pas fait droit à sa demande.

4 - Sur les demandes faites au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu l'attitude de M.A stigmatisée ci-dessus il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont été obligés d'exposer depuis de nombreuses années

Il sera alloué au titre de l'article 700 du NCPC, savoir :

- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, la somme de 10.000 Frs

- au CREDIT FONCIER de FRANCE la somme de 10.000 Frs

- la COMPAGNIE GENERALE de LOCATION D'EQUIPEMENTS venant aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT BAIL, la somme de 10.000 Frs

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Confirme partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 7 janvier 1998 en ce qu'il déboute M.A, nom et es nom de son action en révocation de la donation consentie le 7 septembre 1979 par son père feu M.E

Condamne, in solidum, les héritiers de feu M.E, à payer a la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE ET DU MIDI TOULOUSAIN, les sommes de :

- 9.505,31 Frs au titre du prêt de 11.000 Frs

-22.630,55 Frs au titre du prêt de 50.000 Frs

-52.325,62 Frs au titre du prêt de 70.000 Frs

-61.486,93 Frs au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant consentie au défunt

Sommes auxquelles se rajoutent les intérêts au taux conventionnels, à l'exception du prêt de 11.000 Frs productif d'intérêt au taux légal

Condamne in solidum, les héritiers de feu M.E aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués.

Y ajoutant ; condamne M.A, à titre personnel, à payer au titre de l'article 700 du NCPC, les sommes ci-après :

- 9.505,31 Frs au titre du prêt de 11.000 Frs(intérêt :9%)

-22.630,55 Frs au titre du prêt de 50.000 Frs

-52.325,62 Frs au titre du prêt de 70.000 Frs

-61.486,93 Frs au titre du solde débiteur de l'ouverture de crédit en compte courant consentie au défunt

Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998/01829
Date de la décision : 03/08/2000

Analyses

DONATION - Révocation - Inexécution des charges

La révocation pour cause d'inexécution des conditions ou charges d'une donation n'est que l'application à des actes en partie seulement gratuits du principe posé par l'article 1184 du Code civil relatif à la résolution des contrats synallagmatiques. Dès lors, cette résolution n'est possible que si la charge a été la cause impulsive et déterminante de la donation et en cas d'inexécution partielle il revient au juge de déterminer si l'importance de l'inexécution est suffisante pour légitimer la révocation


Références :

Code civil, article 1184

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-08-03;1998.01829 ?
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