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07/07/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936163

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 2000, JURITEXT000006936163


DU 07/07/2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02944 Chambre sociale Deuxième Section JY.C/MC 07/06/1999 CP MONTAUBAN (H. BARRIE) Monsieur X... Y.../ SOCIETE B REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du SEPT JUILLET DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.Y. CHAUVIN Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

N. SAINT RAMON Greffier lors

des débats: D. FOLTYN Débats:

X... l'audience publique du 19 Mai 2000 . La date à la...

DU 07/07/2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02944 Chambre sociale Deuxième Section JY.C/MC 07/06/1999 CP MONTAUBAN (H. BARRIE) Monsieur X... Y.../ SOCIETE B REFORMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: X... l'audience publique du SEPT JUILLET DEUX MILLE, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de D. FOLTYN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.Y. CHAUVIN Conseillers :

M.F. TRIBOT-LASPIERE

N. SAINT RAMON Greffier lors des débats: D. FOLTYN Débats:

X... l'audience publique du 19 Mai 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur X... Z... pour avocat Maître BEDOC du barreau de MONTAUBAN INTIME (E/S) SOCIETE B Z... pour avocat Maître SEGUY du barreau de FOIX FAITS ET PROCEDURE

M X..., né le 6 juin 1954, a été embauché le 20 mai 1996, par contrat "de chantier" de l'autoroute X... 20 "pour la fourniture de graves propres", en qualité de chauffeur poids-lourd, pour un salaire mensuel brut de 6 400 F, par la société B.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 1996, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 décembre suivant .

Par courrier en date du 14 décembre 1996,il était licencié, à l'issue d'une durée d'un mois de préavis, pour le motif suivant expressément reproduit : " la fin du chantier X... 20 pour la fourniture de graves propres pour lequel vous avez été embauché ."

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du caractère erroné du motif, le salarié saisissait le Conseil des Prud'hommes de Montauban, lequel par jugement en date du 7 juin 1999, le déboutait de l'intégralité de ses demandes.

Le salarié a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelant soutient que:

-La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Toulouse a déjà jugé, dans une affaire identique, par un arrêt en date du 23 octobre 1998, que le contrat conclu avec le chauffeur avait pour objet le transport de matériaux quels qu'ils soient, indépendamment de leur nature. Par conséquent le contrat ne devait prendre fin qu'au moment de la cessation définitive de tout transport de matériaux relatif au chantier et non dès la fin du transport des "graves propres".

-Les deux marchés conclus par l'employeur sont en réalité identiques, compte tenu du fait qu'ils ont pour objet le transport de matériaux (graves propres et travaux de terrassement) sur un même parcours.

-L'employeur ne peut valablement invoquer que le recours à une agence d'intérim, suite à son départ de l'entreprise, était justifié par l'absence de certains salariés, faute d'en rapporter la preuve.

-L'employeur ne peut de bonne foi prétendre, qu'après son départ, toute relation avec la Sté Y... était rompue.

Il en déduit que le licenciement intervenu doit être considéré comme abusif et sollicite la condamnation de son employeur au paiement d'une somme de 125 365,85 F à titre de dommages et intérêts, montant équivalent au montant des salaires qu'il aurait du percevoir s'il avait travaillé jusqu'à la cessation du chantier.

***

Pour sa part l'intimée conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de son adversaire au paiement d'une somme de 5 000 F pour frais de procès sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Elle fait valoir en particulier que:

-Le contrat de travail du salarié stipulait expressément qu'il était embauché pour une durée se terminant à " la fin des prestations fournies par la société sur le chantier X... 20 et pour la fourniture de graves propres."

-Le contrat de sous- traitrance dont elle bénéficiait, prévoyait deux marchés distincts, à savoir la fourniture de graves propres et le terrassement.

-Le transport de graves est spécifique et a pris fin avant celui du terrassement.

-X... compter du 15 janvier 1997, seuls les chauffeurs engagés pour le transport des travaux de terrassement continuaient à exécuter leurs contrats de travail.

-C'est en remplacement des chauffeurs chargés du transport des travaux de terrassement malades ou absents qu'elle a fait appel à une agence intérimaire qui a pour quelques jours engagé M. X...

-Ces chauffeurs intérimaires n'ont jamais transporté des graves propres. Motifs de la décision

Attendu en droit que par application de l'article 5 du code civil, il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispositions générales sur les causes qui leur sont soumises, ce qui emporte qu'ils ne peuvent faire référence à une décision déjà rendue dans un litige différent pour servir de fondement la présente décision,

Qu'il s'ensuit que les motifs d'un précédent arrêt rendu dans une situation présentant des similitudes avec le présent litige ne s'imposent pas alors surtout que l'une des parties apporte des éléments complémentaires d'appréciation, non visés dans la précédente décision,

Attendu en droit également, par application des articles L 122-4 et L 122-14-3 du code du travail, que le licenciement d'un salarié peut intervenir pour une cause réelle et sérieuse, le juge en cas de litige se faisant une opinion au vu des éléments produits par chacune des parties,

Qu'en l'espèce, le salarié a été engagé par contrat dit "de chantier" qui s'analyse en principe comme un contrat à durée indéterminée, sauf s'il est conclu dans les conditions de l'article L 122-1-1 du code du travail, permettant dans certains cas de recourir aux contrats à durée déterminée,

que s'il a pu être jugé dans un autre litige où le contrat était semblable selon le salarié (bien que ce contrat ne soit pas produit aux débats), que celui-ci devait s'analyser en contrat à durée déterminée, car conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, il ressort des pièces produites dans le cadre du présent litige que la société D titulaire d'un marché de travaux pour le chantier de l'autoroute X... 20 dans sa portion Brive Montauban a sous traité à la société B, pour la section Montauban Caussade les transports d'une part de "fournitures de graves propres" correspondant au marché "N° 95 185 Fournitures graves propres et d'autre part de "terrassement lot principal" correspondant au marché "N°95 206 TOARC n°1",

que les facturations ont concerné :le premier marché de juin 1996 à janvier 1997, période correspondant à la fin de l'approvisionnement en graves propres et les facturations ont concerné ensuite, de

février à juin 1997, la fourniture de matériaux pour le "TOARC 1",

que cependant le total des facturations ainsi opérées ne correspond pas au total de chacun des deux marchés et de plus, il ressort que la décision de principe du recours l'entreprise B, comme sous traitant par le titulaire du marché a été prise dans un seul et même acte,

que contrairement à ce que soutient B, il apparaît que le marché 95206 pour la fourniture de matériaux de terrassement dit "TOARC n°1" s'est révélé beaucoup plus important que prévu à l'origine, puisque prévu initialement pour 12 000 000 F, il a en définitive suite à deux avenants successifs, porté sur un montant total de 30 300 000 F, soit un montant supérieur à celui du marché de fourniture des graves propres,

qu'il doit être retenu aussi que dans les deux marchés, il s'agissait de transport de matériaux, peu important pour le chauffeur affecté à cette tâche qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre,

que cela est conforté par le fait que sitôt le licenciement prononcé, l'employeur a fait appel une entreprise de travail intérimaire pour lui fournir des chauffeurs sur le chantier qui se poursuivait et que c'est précisément M.A qui par l'intermédiaire de cette entreprise a été engagé pendant encore plusieurs semaines, pour remplacer successivement divers de ses collègues,

qu'il s'en déduit que si le recours au contrat de chantier, par contrat à durée indéterminée, se trouve justifié, il n'en demeure pas moins que ce recours n'avait aucune raison d'être limité au seul transport des graves propres, puisque le transport est l'activité permanente de l'entreprise, et que le salarié a été licencié prématurément, avant la fin du chantier qui selon les éléments fournis s'est située en fin juin 1997,

que la rupture s'analyse donc en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié la réparation de

son préjudice que la cour évalue à 40 000 F

La partie qui succombe supporte les dépens et paiera en outre au salarié une indemnité pour autres frais de procès qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Par ces motifs

La cour,

Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la Société B à payer à M. X... la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 6 000 F pour frais de procès,

La condamne également aux dépens.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. FOLTYN

J.Y. CHAUVIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936163
Date de la décision : 07/07/2000

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Circonstances de la rupture - Fin de chantier

Le contrat dit de chantier s'analyse en principe en un contrat à durée indéterminée qui ne peut être rompu prématurément avant la fin du chantier. La rupture anticipée s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant l'indemnisation du préjudice subi par le salarié.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-07-07;juritext000006936163 ?
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