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03/07/2000 | FRANCE | N°1999/03677

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 03 juillet 2000, 1999/03677


DU 3 JUILLET 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/03677 Première Chambre Première Section HM/CD 07/07/1999 TI MONTAUBAN (H. BARRIE) M. Y... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC S.C.P SOREL DESSART SOREL C / Monsieur A AJ 100 % du 18/08/1999 S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Trois juillet deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lo...

DU 3 JUILLET 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/03677 Première Chambre Première Section HM/CD 07/07/1999 TI MONTAUBAN (H. BARRIE) M. Y... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC S.C.P SOREL DESSART SOREL C / Monsieur A AJ 100 % du 18/08/1999 S.C.P NIDECKER PRIEU REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Trois juillet deux mille, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. X... MARTIN Z... re public lors des débats : Mme A... , substitut de M. le procureur général Débats: A l'audience publique du 6 Juin 2000. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat la SCP BEAUTE, LEVI du barreau de Montauban INTIME Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP LARROQUE, REY, du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 18/08/1999

FAITS ET PROCEDURE

Au motif que l'UDAF chargée par les juges de tutelle de Moissac d'une tutelle à ses prestations sociales a commis des fautes de gestion en ne réglant pas les redevances audiovisuelles qu'il devait pour les années 1992 à 1996 M.A a fait convoquer cette association puis, sur demande du juge, l'agent judiciaire du trésor devant le tribunal d'instance de Montauban en paiement d'une somme de 6.000 Frs à titre

de dommages intérêts.

L'agent judiciaire du trésor a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions administratives.

Par jugement du 7 juillet 1999, dit susceptible de contredit, le juge d'instance de Montauban a retenu sa compétence au motif que l'UDAF était un collaborateur d'un service public.

L'agent judiciaire du trésor a formé un contredit.

Conformément aux articles 99 et 91 du NCPC la cour, par arrêt du 2 novembre 1999, a invité les parties à constituer avoué pour que l'affaire soit réguli rement jugée conformément à la procédure sur appel.

L'agent judiciaire du trésor conclut à l'incompétence des tribunaux judiciaires au motif que la tutelle aux prestations sociales n'est pas contrôlée par le service public de la justice, mais par le directeur des affaires sanitaires et sociales et que la responsabilité de l'état pour défaut de contrôle administratif ne peut ressortir que de la compétence des tribunaux administratifs.

M.A a conclu à la confirmation en soutenant que l'UDAF devant être considérée comme un collaborateur occasionnel du service public, l'action est régulièrement engagée contre l'état devant les juridictions judiciaires. Il réclame en outre 3.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Le Préfet du Tarn et Garonne a déposé un déclinatoire de compétence en soutenant que seules les juridictions administratives pouvaient connaître d'une action engagée contre l'état pour gestion défectueuse dans le cadre d'une tutelle aux prestations sociales.

Le ministère public a conclu au rejet de ce déclinatoire et à la confirmation de la décision déférée en soutenant que l'action était engagée en raison d'une faute de gestion de la part de l'UDAF et non d'une faute de l'état dans le contrôle de cette gestion et que l'UDAF

ne relevant pas du droit administratif sa responsabilité devait être recherchée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire peu important que l'agent judiciaire du trésor ait été mis en cause.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le tuteur aux prestations sociales chargé de la gestion des aides publiques versées par l'état et non de la gestion du patrimoine privé d'une personne exerce une mission de service public sous le contrôle et la responsabilité des services administratifs en l'espèce le directeur des affaires sanitaires et sociales ;

ATTENDU qu'à l'inverse des personnes désignées en qualité de tuteur ou de curateur aux biens età la personne d'un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne reève pas du contrôle direct du juge des tutelles qui ne peut procéder à son changement que sur demande motivée du directeur des affaires sanitaires et sociales en application de l'article R 167-29 du code de la sécurité sociale ;

ATTENDU que les attributions confiées au tuteur aux prestations sociales ressortent du code de la sécurité sociale et non du code civil ; que m me si le juge peut s'informer à tout moment de la situation des personnes placées sous tutelle et demander qu'il lui soit rendu compte et s'il doit être destinataire en même temps que le directeur des affaires sanitaires et sociales des rapports que doit rédiger le tuteur, la responsabilité du fonctionnement incombe à l'administration chargée du contrôle de la gestion ;

ATTENDU que, même lorsque la tutelle est exercée par une personne de droit privé, l'action en responsabilité doit être exercée contre l'état devant les juridictions administratives seules compétentes pour apprécier la faute de gestion ou de contrôle dans le cadre de la tutelle aux prestations sociales de nature administrative ; que la décision déférée doit donc être réformée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

vu le mémoire en déclinatoire de compétence,

vu les conclusions du ministère public,

réforme la décision déférée,

dit que seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des actions en responsabilité du fait du fonctionnement défectueux d'une tutelle aux prestations sociales,

déclare le tribunal d'instance de Montauban incompétent,

renvoie les parties à mieux se pourvoir,

laisse les dépens à la charge de M.A,

dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/03677
Date de la décision : 03/07/2000

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Tutelle aux prestations sociales - Application

A l'inverse des personnes désignées en qualité de tuteur aux biens et à la personne d'un incapable, le tuteur aux seules prestations sociales ne relève pas du contrôle direct du juge des tutelles mais exerce une mission de service public, résultant du Code de la Sécurité sociale et non du Code Civil, placée sous le contrôle de l'autorité administrative. Dès lors, l'action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux de la mesure de tutelle aux prestations sociales relève de la compétence des juridictions administratives


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-07-03;1999.03677 ?
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