DU 28 JUIN 2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00313 Deuxième Chambre Première Section MG 22/12/1999 INPI PARIS () SA A C/ I.N.P.I. Société B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
E. FOULON Assesseurs : D. GRIMAUD, D. CHARRAS
Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 16 Mai 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au ministère public, le 27 Janvier 2000 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR(S)AU RECOURS SA A Ayant pour avocat Maître LANDWELL du barreau de Paris DEFENDEUR(S)AU RECOURS I.N.P.I. APPELEE EN CAUSE : Société B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Dorothée BARTHELEMY du barreau de Paris En présence de Madame X..., substitut du procureur général
La société A a déposé le 4 mars 1999, auprès de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (INPI), la demande d'enregistrement numéro 99 780 827 portant sur le signe complexe "Alpes Magazine" dans les classes 9, 16, 38 et 41 pour la distribution de journaux et périodiques divers, services de presse et de télécommunications, etc...
Le 23 juin 19999, la société B a formé opposition partielle à
l'enregistrement de cette marque en se prévalant de sa propriété sur la marque n° 93 468 698 enregistrée le 17 mai 1993 en classes 7, 9, 11, 12 et 16 pour désigner notamment des "appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de son ou des images, supports d'enregistrement magnétique, disques acoustiques... ,
Le 22 décembre 1999, le directeur général de l'INPI déclarait l'opposition justifiée et rejetait en conséquence, partiellement, la demande d'enregistrement. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE MILAN PRESSE
La société demanderesse au recours, soutient d'abord que son appel est recevable, conformément aux dispositions de l'article R 411.21 du CPI et invoque une jurisprudence de la Cour (4 mai 1998 - POIGNONNEC c/ INPI) sur ce point.
A titre principal, elle demande à la Cour de surseoir à statuer, au motif qu'elle a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE sur le fondement de l'article L 714-5 du CPI, d'une demande de déchéance des droits de la société B sur la marque ALPS.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision déférée et sollicite l'enregistrement de la marque "Alpes Magazine".
Elle sollicite enfin la condamnation de la société B à lui payer 50.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE "ALPS"
La société B soulève, in limine litis, l'irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci a été formé par l'avocat de la société A au mépris de l'article R 411-25 du CPI et de l'article 412 du NCPC.
Elle invoque une jurisprudence de la Cour d'Appel de PARIS du 15 mars 2000 (BASEUROPA HOLDING SA C/ INPI et société PROSTYLE).
Subsidiairement, elle estime que le recours est mal fondé et s'en remet à justice en ce qui concerne la demande de sursis à statuer .
LE REPRESENTANT DE L'INPI s'en remet à justice sur l'appréciation du mérite de la demande de sursis à statuer et au fond, conclut au rejet du recours. LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC conclut au bien fondé de la demande de sursis à statuer et subsidiairement, au rejet du recours.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu sur la recevabilité du recours que selon l'article R 411-21 du CPI, le recours est formé par une déclaration écrite, adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la Cour, dont le contenu est strictement détaillé ;
Qu'il n'est nullement exigé que cette déclaration émane du requérant lui-même ou soit, signée par lui ; qu'elle peut donc être faite par un mandataire ;
Que l'article R 411-25 du m me code qui prévoit que devant la Cour d'Appel le déclarant peut se faire assister d'un avocat ou représenter par un avoué, ne fait que reprendre les dispositions générales de l'article 931 du NCPC concernant la procédure sans représentation obligatoire devant la Cour - ce qui est le cas de la présente procédure - et qui prévoit que les parties peuvent se faire assister au représenter, par un avocat ou un avoué ;
Que dès lors, c'est à tort que la société B excipe de l'irrecevabilité du recours formé par l'avocat de la société A.
Attendu sur la demande de sursis à statuer qu'il est établi que la société A a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE d'une demande tendant à voir prononcer la déchéance des droits de la société opposante sur la marque antérieure ALPS ;
Que le succès de cette action, conditionne celui de la recevabilité de l'opposition à la demande d'enregistrement de la maque ALPS MAGAZINE ;
Qu'il convient donc d'ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'au
terme de l'action diligentée le 14 février 2000 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare la société A recevable en son recours ;
- Dit qu'il sera sursis à statuer sur le bien fondé de celui-ci jusqu'au terme de l'action en déchéance de droits diligentée le 14 février 2000 devant le tribunal de grande instance de NANTERRE par la société A.
- Réserve les dépens de l'instance.
Le Greffier
Le Président
A. THOMAS
E. FOULON