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17/05/2000 | FRANCE | N°2000/00201

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2000, 2000/00201


ARRET DU 17 MAI 2000

N

X... L'AUDIENCE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, président, qui a signé et lu l'arrêt tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Monsieur SOLEILHAVOUP, greffier en chef, aux débats, Madame A... au prononcé

de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B... substitu...

ARRET DU 17 MAI 2000

N

X... L'AUDIENCE DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt : - Monsieur BELLEMER, président, qui a signé et lu l'arrêt tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Monsieur SOLEILHAVOUP, greffier en chef, aux débats, Madame A... au prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général

Vu l'information suivie contre,

Monsieur X... du chef d'homicide volontaire PARTIES CIVILES : Consorts C... ayant élu domicile chez Me COHEN - 5 rue Genty-Magre 31000 TOULOUSE

VU l'appel interjeté par la partie civile le à l'encontre d'une ordonnance de refus partiel de mesure d'instruction complémentaire rendue le 21 DECEMBRE 1999 par le juge d'instruction de TOULOUSE (cabinet de Mme D... ) ;

VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 23 Février 2000;

VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 23 Février 2000 ;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 22 Mars 2000 à 10 h 45 par Me COHEN du barreau de Toulouse, avocat des parties civiles ;

VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 22 Mars 2000 à 16 h 30 par Me BOGUET et Me ROSSI-LEFEVRE du barreau de Toulouse, Avocats de Henri BOIS ;

Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ;

La cause a été appelée à l'audience du 23 Mars 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;

Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,

Maître PIBOULEAU du barreau de Toulouse, loco Maître COHEN, avocat des parties civiles

Monsieur B... , substitut général

et Maître BOGUET, avocat de Monsieur X... , qui a eu la parole le dernier ont été entendus en leurs observations sommaires ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 6 Avril 2000, prorogé au 17 Mai 2000 ;

Et, ce jour, Dix Sept Mai Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

Vu les articles 81. 82-1 186-1. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.

ATTENDU que la présente information a été ouverte à la suite du décès de Monsieur C... , survenu à Toulouse le 13 Décembre 1998 et dont la cause a été rapportée à un coup de feu tiré, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par le brigadier de police Monsieur X... ; ATTENDU que, dans la requête rejetée par l'ordonnance attaquée, les consorts C... , parties civiles, ont demandé qu'il soit procédé à une écoute contradictoire des communications échangées par radio entre les fonctionnaires de police présents sur les lieux et les services de commandement du commissariat central ;

qu'ils observent à cet égard que la transcription jointe au dossier, réalisée unilatéralement par les enquêteurs et "ponctuée par de nombreux points de suspension", pourrait être incomplète et occulter des indications utiles au soutien de leurs intérêts ;

ATTENDU que le Ministère public a déclaré ne pas s'opposer à la mesure sollicitée et que la personne mise en examen n'a soulevé aucune objection ;

ATTENDU que, sous réserve des nécessités de la procédure, toute enquête pénale doit satisfaire à des exigences d'objectivité et de loyauté, dont l'examen contradictoire des preuves constitue une garantie essentielle;

que ces principes, d'application générale, s'imposent d'autant plus en l'espèce que les poursuites mettent en cause le comportement professionnel d'un fonctionnaire de police et ont eu des conséquences particulièrement graves et irréversibles pour la victime et ses proches ;

que, dans ces conditions, la décision critiquée n'apparaît pas suffisamment justifiée et doit être, en conséquence, infirmée ;

que, pour une bonne administration de la justice et suivant l'accord des parties civiles, il y a lieu de décider que celles-ci seront représentées, au cours de l'écoute et de la transcription, par leur conseil.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable, en la forme, l'appel interjeté ;

Au fond, infirme l'ordonnance attaquée ;

Ordonne qu'en présence notamment du conseil des parties civiles, il sera procédé à une écoute de la bande enregistrée le 13 Décembre 1998 au commissariat de police de Toulouse et qu'une transcription des éléments ne figurant pas au procès-verbal déjà établi sera effectuée, ou, s'il y a lieu, une retranscription complète ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.

Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER:

LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).

LE GREFFIER:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2000/00201
Date de la décision : 17/05/2000

Analyses

PREUVE

Sous réserve des nécessités de la procédure, toute enquête pénale doit satisfaire à des exigences d'objectivité et de loyauté, dont l'examen contradictoire des preuves constitue une garantie essentielle. Ces principes, d'application générale, s'imposent d'autant plus que les poursuites mettent en cause le comportement professionnel d'un fonctionnaire de police et ont eu des conséquences particulièrement graves et irréversibles pour la victime, et justifient la demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'écoute contradictoire des communications échangées par radio entre les services de police au moment des faits


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-05-17;2000.00201 ?
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