ARRET DU 12 MAI 2000
N° JD
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE D'ACCUSATION
X... L'AUDIENCE DU DOUZE MAI DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur B... substitut général
Vu l'arrêt de mise en accusation rendu le 11 Août 1999, de :
Monsieur X...
ayant pour avocat : Maître ETELIN Christian - 20 rue Sainte-Ursule 31000 TOULOUSE PARTIE CIVILE : Madame C... ayant pour avocat : Maître MOLINIERE Sabine - 48 rue de Metz 31000 TOULOUSE
VU l'arrêt du 7 avril 2000 plaçant Monsieur X... en liberté sous contrôle judiciaire;
VU la procédure n° 70001 du 25 Avril 2000 du parquet de Toulouse, transmise au parquet général le même jour ;
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 28 Avril 2000 ;
VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 5 Mai 2000;
VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation le 10 Mai 2000 à 9 h00 par Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse, Avocat de la partie civile ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 11 Mai 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
et Monsieur B... , substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Les conseils des parties, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l'audience en raison d'une grève des avocats du barreau de Toulouse ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 12 Mai 2000 ;
Et, ce jour, Douze Mai Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.
Vu les articles 141-2. 148-1. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
ATTENDU que, le 28 Avril 2000, au vu d'une procédure établie par le commissariat de police de Toulouse, le procureur général près la cour d'appel a requis qu'il plaise à la chambre d'accusation "révoquer le contrôle judiciaire de M X... " ;
ATTENDU que, par arrêt en date du 11 Août 1999, M X... , alors sous mandat de dépôt, a été renvoyé devant la Cour d'assises de la Haute-Garonne du chef de viol sous la menace d'une arme, avec ordonnance de prise de corps ;
que, par arrêt en date du 7 avril 2000, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;
ATTENDU que la cour d'assises de la Haute-Garonne n'est pas actuellement en session ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 141-2 du code de procédure pénale, la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1 du même code peut décerner mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de la détention provisoire contre toute personne mise en examen et qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ;
qu'il est cependant précisé qu'à l'encontre d'un accusé, l'ordonnance de prise de corps pourra être mise à exécution à la diligence du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre d'accusation, sans qu'il y ait lieu à délivrance d'un mandat ;
ATTENDU que, si l'article 148-1 détermine la compétence de la chambre d'accusation en cas de demande de mise en liberté, s'agissant d'une éventuelle révocation d'un contrôle judiciaire, l'article 141-2, second alinéa in fine réserve au président de cette juridiction, par exception à la règle énoncée à la première phrase de ce dernier texte, le pouvoir de décision ;
que, demeurant une identité exacte de parties, de cause et d'objet,
aucune disposition de la loi n'autorise à retenir en la matière une compétence cumulative ou supplétive de la formation collégiale ;
ATTENDU, que, dans ces conditions, la chambre d'accusation ne peut que constater qu'elle n'a pas été valablement saisie et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il l'estime opportun.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel aux fins de révocation du contrôle judiciaire de Monsieur X...
Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: