DU 15.02.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02592 Première Chambre Deuxième Section MT/JB 15/04/1999 TGI TOULOUSE RG : 199921209 (JAF) (M. X... ) Madame Y... épouse Z... Me CHATEAU A... / Monsieur Z... S.C.P MALET CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Deuxième Section Prononcé: Y... l'audience publique du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE, par J.J. BENSOUSSAN, président, assisté de S. REINETTE, greffier. Composition de la cour lors des débats Magistrat :
J. BIOY, magistrat chargé du rapport avec l'accord des parties (articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: S. REINETTE Débats: en chambre du conseil, le 19 Janvier 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :
J.J BENSOUSSAN Conseillers :
J. BIOY
A... FOURNIEL Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame Y... épouse Z... C... pour avoué Maître CHATEAU C... pour avocat Maître DE BELSUNCE du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Monsieur Z... C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat Maître COHEN du barreau de TOULOUSE
Par déclaration, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, remise au secrétariat-greffe de la Cour le 17 mai 1999 et enrôlée le 2 juin suivant, Madame Y... épouse Z... est régulièrement appelante à l'encontre de son époux, Monsieur André Z... , d'une ordonnance de non conciliation rendue le 15 avril 1999 par le juge
aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE qui, statuant sur la requête en divorce de l'épouse et sur ses demandes, a, notamment,
. autorisé les époux à résider séparément l'un de l'autre et dit que l'épouse demeurerait au domicile conjugal, le mari pouvant résider au domicile de son choix,
. accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
. fixé à la somme de 8.000 F/mois la pension due par Mr Z... à Mme Y... au titre du devoir de secours, indexée, en considérant que : * Mr Z... , retraité avait des ressources de l'ordre de 19 à 20.000 F/mois et était hébergé par l'une de ses filles, * Mme Y... avait des ressources propres ( ASF et retraite de la CRAM ) de l'ordre de 1.000 à 1.500 F/mois, * Mme Y... vit au domicile conjugal avec certains de ses enfants et petits-enfants, ces derniers apparaissant lui avoir été confiés par décisions, certains d'entre eux étant majeurs et d'autres mineurs, * s'agissant des enfants du ménage vivant actuellement au même domicile que leur mère il y a lieu de relever qu'il s'agit de personnes toutes âgées d'au moins une quarantaine d'années et c'est donc à ces personnes qu'il appartient d'exercer directement à l'encontre de leurs parents l'action alimentaire qu'elles jugeront utiles, * il ne saurait être question de contraindre Mr Z... même partiellement par l'intermédiaire de la pension alimentaire provisoire allouée à Mme Y... de participer à leur entretien.
Par conclusions du 26 juillet 1999 auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... , appelante, demande qu'il soit pris acte de la composition de la famille D... et des décisions ayant mis à la charge des grands-parents la garde de certains petits-enfants, que Mr Z... soit donc condamné à verser à Mme Y... la somme de 10.000 F/mois au titre du devoir de secours pour elle-même, celle de 2.000 F/mois par petit-enfant à charge, soit 6.000 F/mois, et celle de 500 F/mois par
enfant majeur dont elle a aussi la charge, soit 1.000 F/mois.
EIle fait valoir notamment que : une précédente décision dont Mr Z... n'a pas relevé appel a mis à la charge de ce dernier une contribution aux charges du mariage de 17.000 F/mois alors que la situation familiale était la même, elle n'a elle-même pour vivre que 1.900 F/mois au maximum alors que son mari a des ressources ( retraites ) de l'ordre de 21.144 F/mois et ne fait état d'aucune charge particulière.
Par conclusions du 30 décembre 1999, auxquelles il est expressément fait référence, Mr Z... , intimé, demande la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C..
II soutient que : * Mme Y... est irrecevable en cause d'appel à formuler pour la première fois une demande en contribution à l'entretien et à l'éducation à la fois de ses enfants majeurs et de ses petits-enfants mineurs ou majeurs, * dans le cadre d'une ordonnance de non conciliation il ne peut être fixé qu'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et pour les enfants mineurs au titre de l'obligation d'entretien, * dès lors que les enfants sont âgés d'une quarantaine d'années c'est à eux de demander directement l'encontre de leurs parents en application des dispositions des articles 203 et suivants du Code civil, *à l'égard de petits-enfants l'obligation alimentaire des grands-parents n'est que subsidiaire à celle des parents et une délégation d'autorité parentale laisse aux parents l'obligation d'entretien, * ses revenus mensuels ne sont que de 19.528, 43 F/mois et il doit faire face à un loyer et aux charges afférentes à un logement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2000.
DISCUSSION
Attendu que Mr Z... soutient que les demandes de Mme Y... de pensions alimentaires au profit de deux de ses enfants et de trois de ses petits-enfants sont nouvelles en cause d'appel ;
Attendu que cela est exact car il résulte de la rédaction m me de l'ordonnance déférée que Mme Y... a demandé à son mari une pension alimentaire importante au titre du devoir de secours pour elle-même qui incluait de fait les dépenses auxquelles elle devait faire face selon elle pour les personnes vivant à son foyer au temps de l'ordonnance déférée ; que le premier juge a bien précisé que Mme Y... ne pouvait " assurer leur entretien, même partiellement, par l'intermédiaire de la pension alimentaire provisoire devant être allouée à Mme Y... au titre du devoir de secours " ;
qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 564 du N.C.P.C., les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions et les demandes financières de Mme Y... doivent être déclarées irrecevables en tant qu'elles tendent à mettre à la charge de Mr Z... des pensions pour les deux enfants et les trois petits-enfants à charge ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 254 et 255 du Code civil que le magistrat conciliateur prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée ; qu'il peut attribuer la jouissance du logement et du mobilier ou partager entre eux cette jouissance ;
Attendu qu'il résulte des éléments produits par les parties qu'il n'y a pas d'enfants mineurs et que les deux enfants (d'ailleurs non nommément précisés) qui seraient à charge, Richard et Jocelyne, sont largement majeurs comme étant nés respectivement les 12 mars 1952 et 8 décembre 1957 ;
que sur le fondement de l'article 295 du Code civil Mme Y... peut
demander, si elle assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins,à son mari une contribution à leur entretien ;
que toutefois comme il vient d' être dit cette demande est nouvelle en cause d'appel et ne peut qu' être rejetée ;
que pour ce qui concerne les petits-enfants dont Mme Y... aurait la charge il convient d'observer qu'Audrey est majeure comme étant née le 17 décembre 1977 et il n'y a donc plus de délégation d'autorité parentale ou de garde la concernant, n'est pas l'enfant du couple D... et a donc une action personnelle contre ses parents et, subsidiairement en cas d'insuccès, contre ses grands-parents ;
que pour ce qui concerne les deux petits-enfants mineurs, Sabrina et Alexandre, les grands-parents D... semblent avoir bénéficié d'une délégation d'autorité parentale sur Alexandre et par ailleurs Sabrina leur a été confiée par décision du juge des enfants du 30 juillet 1987 ;
que, s'il peut être admis que la délégation emporte que les grands-parents doivent des aliments à l'enfant qui leur a été confié, il n'en reste pas moins qu'ils ont tous les deux une action alimentaire contre les parents et que l'on conçoit mal qu'ils puissent agir l'un contre l'autre à défaut de décisions donnant à la seule Mme Y... "la garde " de ces deux petits-enfants ;
qu'outre que les demandes de pensions pour eux trois soient nouvelles en cause d'appel elles sont irrecevables car elles ne peuvent non plus être présentées à l'occasion d'une action en divorce nul ne plaidant par procureur ; qu'en toute hypothèse ces trois petits-enfants ne sont pas à l'évidence les enfants visés par l'article 254 du Code civil ;
Attendu que c'est par une exacte appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a fixé la pension
due par Mr Z... à Mme Y... pour elle-même au titre du devoir de secours et compte tenu des ressources et besoins respectifs de chaque époux ;
qu'il s'ensuit, Mme Y... n'apportant pas en cause d'appel la preuve que les ressources et besoins personnels des parties soient autres que ceux dont il a été tenu compte en première instance et Mr Z... démontrant au contraire qu'il doit faire face à un loyer de 1.900 F/mois, que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis une pension de 8.000 F/mois à la charge de Mr Z... pour Mme Y... ;
Attendu que la partie qui succombe, Mme Y... , doit les dépens d'appel; qu'il apparaît équitable de débouter Mr Z... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Reçoit comme régulier en la forme l'appel limité relevé par Mme Y... d'une ordonnance rendue le 15 avril 1999 par le juge aux affaires familiales, juge conciliateur, du T.G.I. de TOULOUSE ;
Au fond, l'en démet ; en conséquence, confirme la décision déférée dans la limite de l'appel ;
Condamne Mme Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP MALET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. ; déboute Mr Z... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du même code ;
Le Président et le greffier ont signé la minute. Le greffier
Le Président