La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°1999/05630

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2000, 1999/05630


DU 10.02.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/05630 Deuxième Chambre Deuxième Section 15/11/1999 TC TOULOUSE (MALVAUX) SOCIETE A Société absorbante de la SOCIETE B et de la SARL C S.C.P MALET C/ SOCIETE D S.C.P BOYER LESCAT MERLE REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du DIX FEVRIER DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J

.L. BRIGNOL Conseillers :

J. BOYER

D. CHARRAS Greffier lors des débats: D....

DU 10.02.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/05630 Deuxième Chambre Deuxième Section 15/11/1999 TC TOULOUSE (MALVAUX) SOCIETE A Société absorbante de la SOCIETE B et de la SARL C S.C.P MALET C/ SOCIETE D S.C.P BOYER LESCAT MERLE REFORMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du DIX FEVRIER DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

J. BOYER

D. CHARRAS Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: A l'audience publique du 04 Janvier 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE DEMANDEUR SUR CONTREDIT. SOCIETE A société absorbante de la société B et de la SARL C Représenté(e) par M. X..., gérant. Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître BENZEKRI (Cabinet DECKER) du barreau de Toulouse DEFENDEUR SUR CONTREDIT SOCIETE D Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP BLANCHARD, ROLLET, du barreau de BRESSUIRE. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE ANTERIEURE Suivant acte sous seings privés du 2 mai 1988, les sociétés D et B ont conclu un contrat de franchise. La société D développait une méthode d'organisation de transport de mobiliers, et divers produits fragiles sous l'enseigne TEM. Cette organisation comprenait la mise en place d'un réseau logistique de plates formes que le franchisé s'engageait à mettre en place, recevant les transports d'autres franchisés du groupe et bénéficiant du service correspondant, avec un territoire donné appelé

zone d'activité contractuelle. En l'espèce, le territoire comprenait notamment la Gironde Un document technique précisait les obligations des franchisés remettants et livreurs tandis qu'un autre document précisait les règles des relations commerciales. Le franchiseur indiquait avoir mis au point et apporter des normes d'exploitation appropriées. Le franchisé devait obligatoirement mener une action commerciale dont les grandes lignes étaient définies dans un document commercial. Le 22 décembre 1997, le franchiseur a informé le franchisé de l'installation d'une nouvelle plate forme à Bordeaux. Le 24 avril 1998, il lui a signifié la résiliation de la franchise. La société B a saisi le tribunal de commerce de Toulouse qui, par jugement du 15 novembre 1999, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, du siège social du franchiseur. Le motif est que "Le tribunal , au constat qu'un tel contrat est distinct du contrat de concession, jugera que la prestation des services de franchise... situe au siège social du franchiseur les initiatives propres en assurer le succès " et que, par voie de conséquence, " l'article 46, dans ce cadre juridique précis, trouve sa confusion avec les dispositions issues de l'article 42 " ; La société A, présentée comme société absorbante de deux sociétés dont la société B a formé contredit à ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société A développe l'historique des relations et invoque l'article 46 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile en soutenant que Toulouse constitue le lieu d'exécution de la prestation de service. Elle reproche au tribunal de commerce d'avoir opéré une distinction indue entre le contrat de franchise et le contrat de concession. Elle a également conclu le jour de l'audience. La société D demande oralement le rejet des conclusions déposées le jour de l'audience. Elle fait valoir que la société A n'est intervenue qu'en cours d'audience et a seule formé

contredit, et estime en conséquence que la décision est définitive àl'encontre de la société B et C, également intervenue en cours de procédure. Elle conclut aussi au rejet du contredit avec allocation de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que, en matière de franchise, la prestation consiste en la mise à disposition du franchisé par le franchiseur du savoir faire et des éléments particuliers qui font l'originalité du réseau, développés à son siège, et approuve le tribunal d'avoir écarté la rapprochement avec le contrat de concession.

SUR QUOI, LA COUR, Attendu que les conclusions déposées le jour de l'audience ne permettent pas de respecter le principe du contradictoire ; qu'elles doivent être rejetées des débats ; Attendu que la société A verse au dossier un extrait de registre de commerce officieux confirmant son asborption des deux sociétés B et C ; que ce document officieux n'a pas de valeur probante ;mais que la cour ne peut que statuer au contradictoire de cette société A ; que, pour le surplus, le caractère définitif ou non de la décision de première instance à l'encontre des autres sociétés apparaîtra dans la suite de la procédure, selon que l'absorption existe ou non, sans qu'il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente décision ; mais qu'il faut statuer d'abord sur l'exception d'incompétence ; Attendu que le contrat dont il s'agit impose au franchiseur de fournir une prestation intellectuelle et commerciale et un schéma d'organisation ;mais qu'il impose également au franchisé l'obligation de procéder certaines actions commerciales, mais surtout d'organiser son activité en fonction du schéma contractuellement prévu ; qu'en l'espèce, la prestation de service de transport, et d'accueil d'autres franchisés sur les plates formes, l'emploi de l'enseigne doivent être exécutés conformément aux règles contractuelles ; qu'ainsi, lorsque le

franchisé accomplit la prestation qu'il doit soit au client, soit à un autre franchisé, envers le franchiseur, il doit l'accomplir conformément aux normes du contrat de franchise ; qu'ainsi la prestation de service accomplie à Toulouse constitue une obligation due à deux créanciers, dont le franchiseur pour sa conformité au contrat de franchise ; qu'il y a donc bien une prestation de service accomplie dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, dans les rapports entre le franchiseur et le franchisé ; Attendu en conséquence que l'article 46 du nouveau code de procédure civile autorisait le franchisé saisir le tribunal de commerce de Toulouse ; qu'il faut donc réformer ce jugement ;

PAR CES MOTIFS Rejette des débats les conclusions de la société A déposées le jour de l'audience, Déclare irrecevable à ce stade de la procédure les conclusions de la société D tendant à faire déclarer le jugement de première instance définitif à l'égard de la société B et de la société C, Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 15 novembre 1999, et le déclare compétent, Condamne la société D aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Malet. Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT D. CAHOUE

J.L BRIGNOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/05630
Date de la décision : 10/02/2000

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service

Le contrat de franchise en cause impose au franchiseur de fournir une prestation intellectuelle et commerciale ainsi qu'un schéma d'organisation ; mais il impose également au franchisé l'obligation de procéder à certaines actions commerciales, et surtout d'organiser son activité en fonction du sché- ma contractuellement prévu. En l'espèce, la prestation de service de transport, et d'accueil d'autres franchisés sur les plates formes, l'emploi de l'enseigne, doivent être exécutés conformément aux règles contractuelles. Ainsi lorsque le franchisé accomplit la prestation qu'il doit soit au client, soit à un autre franchisé, envers le franchiseur, il doit l'accomplir conformément aux normes du contrat de franchise. Ainsi la prestation de service accomplie à Toulouse constitue une obligation due à deux créanciers, dont le franchiseur pour sa conformité au contrat de franchise.Il y a donc bien une prestation de service accomplie dans le ressort du tribunal de commerce de Toulouse, dans les rapports entre le franchiseur et le franchisé.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-02-10;1999.05630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award