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09/02/2000 | FRANCE | N°1999/02161

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2000, 1999/02161


DU 9 FEVRIER 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02161 Deuxième Chambre Première Section MG 02/09/1998 TC TOULOUSE (BARDIER) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ REY Christian S.C.P SOREL DESSART SOREL GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du NEUF FEVRIER DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :
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D. CHARRAS Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'aud...

DU 9 FEVRIER 2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/02161 Deuxième Chambre Première Section MG 02/09/1998 TC TOULOUSE (BARDIER) Monsieur X... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Y.../ REY Christian S.C.P SOREL DESSART SOREL GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: X... l'audience publique du NEUF FEVRIER DEUX MILLE, par E. FOULON, président, assisté de X... THOMAS, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

J. BOYER

D. CHARRAS Greffier lors des débats: X... THOMAS Débats: X... l'audience publique du 11 Janvier 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 17 Mai 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) Monsieur X... en liquidation judiciaire Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître SACREZE du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Maître REY Christian liquidateur judiciaire de M.A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL

Par jugement en date du 14 octobre 1988, le tribunal de commerce de TOULOUSE a prononcé la liquidation judiciaire de M.A.

Par jugement en date du 9 avril 1997, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Par requête en date du 2 juillet 1998, le liquidateur, Me REY, a sollicité la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire afin de pouvoir réaliser la vente d'un immeuble, dont l'existence lui avait été cachée.

Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 1998, le tribunal de commerce a "rapporté" le jugement de clôture de la liquidation judiciaire et prononcé la réouverture de la dite procédure. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANT

M.A qui précise poursuivre la nullité du jugement et ne pas avoir reçu notification de celui-ci, fait valoir que c'est la loi du 25 janvier 1985 qui régit la présente procédure et non celle du 10 juin 1994 et qu'en application de l'article 170 de la loi de 1985, le liquidateur, qui n'a pas la qualité "d'intéressé" est irrecevable à agir.

Il ajoute qu'en tout état de cause, Me REY n'a pas consigné les fonds nécessaires aux frais de l'opération et qu'aucune fraude ne peut tre reprochée au débiteur.

Il sollicite 8.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'INTIME

Me REY soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai, et qu'en tout état de cause le jugement prononçant la réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est insusceptible d'appel ainsi que l'a jugé la Cour de céans le 24 juin 1999.

Sur le fond Me REY affirme qu'il a bien intérêt à agir en sa qualité de représentant des créanciers, que les fonds ont bien été consignés chez un notaire et que le débiteur a dissimulé l'existence de l'immeuble litigieux.

Il réclame 10.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu sur la recevabilité formelle de l'appel, qu'il résulte de la procédure, qu'aucune des décisions relatives à la procédure collective de M.A n'a été rendue contradictoirement et qu'elles mentionnent toutes une adresse - 9, place du Capitole - qui n'est

plus celle du débiteur ;

Que contrairement à ce que soutient Me REY, aucune pièce ne vient démontrer que les convocations et notifications qui auraient été envoyées à cette ancienne adresse seraient finalement parvenues à leur destinataire ; qu'au contraire, la procédure de première instance révèle que Me REY a fourni au tribunal, un acte de vente passé par le débiteur le 1er juillet 1998, et sur lequel figure sa nouvelle adresse à Paris ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le débiteur, auquel le jugement a été signifié à une adresse erronée et qui n'a donc pas eu régulièrement connaissance de la décision litigieuse, se prévaut de la régularité formelle de son recours ;

Attendu qu'il est de principe jurisprudentiel qu'une partie, à laquelle est interdite la voie de l'appel, peut exercer un appel nullité lorsqu'elle argue de la violation d'un principe fondamental de la procédure ;

Or attendu en l'espèce, que le litige est régi par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif.... la procédure peut être reprise à la demande de tout intéressé... ;

Or attendu que le liquidateur, dont la mission avait pris fin par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actif et qui était donc déchargé de toute fonction de représentation des créanciers, ne peut justifier d'un intérêt à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la réalisation de nouveaux actifs devant servir au règlement du passif ;

Qu'en admettant la requ te du liquidateur, dont les pouvoirs avaient cessé en vertu de la loi, le tribunal a violé un principe essentiel de la procédure ; que le jugement sera en conséquence annulé, et la requête de Me REY, jugée irrecevable ;

Attendu enfin qu'aucune considération particuli re d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC en faveur de l'intimé ;

Que les dépens de toute l'instance seront supportés par Me REY ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare M.A recevable et bien fondé en son appel nullité ;

- Annule le jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 2 septembre 1998 ;

- Déclare irrecevable Me REY en sa demande de reprise de la procédure collective.

- Condamne Me REY à supporter la charge des dépens de toute l'instance ;

- Déboute M.A de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Greffier

Le Président

X... THOMAS

X... FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999/02161
Date de la décision : 09/02/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif

Dans un litige régi par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur, dont la mission avait pris fin par l'effet du jugement de clôture pour insuffisance d'actif et qui était donc déchargé de toute fonction de représentation des créanciers, ne peut justifier d'un intérêt à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la réalisation de nouveaux actifs devant servir au règlement du passif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2000-02-09;1999.02161 ?
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