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06/12/1999 | FRANCE | N°1998-00728

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 1999, 1998-00728


DU 6 décembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00728 Première Chambre Première Section HM/EKM 09/01/1998 TI MURET (M. Z...) M. A Me DE A... C/ COMMUNE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Epoux C S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Présid

ent :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des d...

DU 6 décembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00728 Première Chambre Première Section HM/EKM 09/01/1998 TI MURET (M. Z...) M. A Me DE A... C/ COMMUNE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE Epoux C S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 09 Novembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué Maître DE A... Ayant pour avocat Maître X... du barreau de Toulouse INTIMES COMMUNE B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître Y... du barreau de Toulouse Epoux C Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

Au motif que le 4 novembre 1996 M.A a au moyen d'un tracteur endommagé le chemin rural dit chemin de la Palanque ainsi qu'une clôture appartenant aux époux C la commune B l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de MURET par acte du 5 juin 1997 en cessation du trouble possessoire allégué et paiement du préjudice résultant de la remise en état du chemin.

Les époux C sont intervenus à l'instance pour réclamer également la cessation du trouble et le dédommagement du préjudice en résultant.

Par jugement du 9 janvier 1998, le juge d'instance de MURET a : - ordonné à M.A de cesser de troubler la commune dans sa possession du chemin rural sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée, - condamné M.A à payer à la commune 2.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamné M.A sous la même astreinte à cesser le trouble causé aux époux C jusqu'à la barrière détruite, - condamné M.A à payer aux époux C la somme de 1660,66 francs à titre de dommages-intérêts, - s'est réservé la liquidation des astreintes ordonnées, - et a condamné M.A à payer à la commune B 4.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M.A a régulièrement fait appel de cette décision.

Il conteste l'existence des troubles possessoires allégués en soutenant que s'il a effectivement accidentellement dégradé le chemin rural, il n'a à aucun moment entendu contester la possession de la commune sur le chemin rural et qu'en tout état de cause seules les juridictions administratives seraient compétentes en application des articles L 116-1, R 116-2 et L 141-9 du code de la voirie routière pour statuer sur les dégradations des voies communales.

S'agissant de l'action des époux C, il prétend que la barrière litigieuse, dont il ne conteste pas la destruction, se trouvait sur son fond et que les époux C ne peuvent donc solliciter des dommages-intérêts.

La commune B conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de son indemnisation qu'elle prétend devoir être fixé à 20.000 francs.

Elle demande que l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions administratives soit déclarée irrecevable sur le

fondement de l'article 74 du nouveau code de procédure civile.

Elle souligne un ensemble de faits (dégradation du chemin, changement d'avis de M.A entre le procès-verbal de bornage et le procès) qui, selon elle, sont constitutifs d'un trouble possessoire.

Elle dit se prévaloir aussi de la dépossession du fait de M.A qui aurait arraché des arbustes. Elle considère que la volonté de ce dernier de contester la possession du chemin est sans équivoque.

Les époux C concluent à la confirmation du jugement. Ils sollicitent la condamnation de M.A à payer 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils rappellent qu'ils bénéficient d'une possession paisible sur la bande de terrain allant jusqu'à la clôture depuis 1973.

Ils disent subir un préjudice moral dû à la perte de leur tranquilité et à l'inquiétude des procédures.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la compétence :

Attendu que celui qui n'a pas soulevé en première instance une exception d'incompétence même d'ordre public n'est pas fondé à la soulever pour la première fois en cause d'appel en vertu des dispositions des articles 74 et suivants du code civil ;

Attendu toutefois que s'agissant d'une exception d'incompétence tenant à l'ordre des juridictions la cour peut statuer d'office dès lors que les parties se sont expliquées sur ce point en application de l'article 92 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu alors que s'agissant en l'espèce d'un litige relatif au trouble apporté à la possession par la commune d'un chemin rural faisant partie de son domaine privé et de l'indemnisation du préjudice résultant de ce trouble s'il est établi, le juge du

tribunal d'instance est bien compétent pour en connaître et les articles L 116-1, R 116-2 et L 141-9 du code de la voirie routière qui se rapportent aux voies communales faisant partie du domaine public ne trouvent pas à s'appliquer ; - Sur le fond :

Attendu que M.A qui ne conteste pas la matérialité de l'atteinte portée au chemin rural et à la barrière mise en place par les époux C, connaît parfaitement les lieux tant en sa qualité d'exploitant que d'ancien maire de la commune ; qu'il ne peut soutenir que l'atteinte ainsi portée serait simplement accidentelle et ne révèlerait pas sa volonté de porter atteinte aux possessions respectives de la commune et des époux C alors que le labourage volontaire d'un terrain constitue manifestement un acte de possession ;

Attendu que ni la possession annale de la commune ni celle des époux C n'est contestée, l'appelant admettant d'ailleurs qu'il y a lieu à bornage de sa parcelle et de celle des époux C ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble possessoire causé à la commune et aux époux C ;

Attendu qu'il a justement indemnisé l'une et l'autre des parties du préjudice résultant directement du trouble possessoire reconnu ;

Attendu qu'il n'apparaît pas cependant utile dans le cadre d'une instance possessoire d'ordonner une astreinte en cas de réitération d'un trouble qui avait cessé s'agissant du chemin et dont les conséquences ont été réparées par l'octroi de dommages intérêts à la commune et aux époux C ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ;

Attendu que rien ne justifie les demandes en dommages-intérêts plus amples ;

Attendu qu'il apparaît par contre équitable d'allouer à la commune B la somme complémentaire de 2.000 francs par application de l'article

700 du nouveau code de procédure civile et la même somme aux époux C .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte en cas de nouveau trouble ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre ;

Ajoutant à la décision déférée :

Rejette les demandes plus amples en dommages-intérêts;

Condamne M.A à payer en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile : * à la commune B la somme complémentaire de 2.OOO francs, * aux époux C la somme de 2.OOO francs;

Le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et de la SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00728
Date de la décision : 06/12/1999

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition en cause d'appel

Celui qui n'a pas soulevé en première instance une exception d'incompétence même d'ordre public n'est pas fondé à la soulever pour la première fois en cause d'appel en vertu des dispositions des articles 74 et suivants du nouveau Code de procédure civile. Toutefois s'agissant d'une exception d'incompétence tenant à l'ordre des juridictions, la cour peut statuer d'office dès lors que les parties se sont expliquées sur ce point , en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile. S'agissant en l'espèce d'un litige relatif au trouble apporté à la possession par la commune d'un chemin rural faisant partie de son domaine privé et de l'indemnisation du préjudice résultant de ce trouble s'il est établi, le juge du tribunal d'instance est bien compétent pour en connaître et les articles L. 116-1, R. 116-2 et L. 141-9 du Code de la voirie routière qui se rapportent aux voies communales faisant partie du domaine public ne trouvent pas à s'appliquer


Références :

Code de la voirie routière, articles L. 116-1, L. 141-9, R. 116-2
Code de procédure civile (Nouveau), articles 74 et suivants, 92

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-12-06;1998.00728 ?
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