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06/12/1999 | FRANCE | N°1998-00040

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 06 décembre 1999, 1998-00040


DU 6 DECEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00040 Première Chambre Première Section HM/CD 18/11/1997 TGI FOIX (M. SERNY ) COMMUNE A S.C.P MALET C / Epx B Madame C S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Six décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers

:

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A...

DU 6 DECEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/00040 Première Chambre Première Section HM/CD 18/11/1997 TGI FOIX (M. SERNY ) COMMUNE A S.C.P MALET C / Epx B Madame C S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Six décembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 9 Novembre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE COMMUNE A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix INTIMES Monsieur et Madame B Madame C Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE

Les époux B propriétaires de diverses parcelles situées sur la commune A ont assigné ladite commune en revendication de l'assiette du chemin rural dit de "Linquant au moulin" riverain des parcelles cadastrées section A n° 501-502-504-842-945 et partie des parcelles 499 et 500 de la même section en invoquant la prescription trentenaire de ladite assiette.

Ils ont en outre sollicité 20.000 Frs à titre de dommages intérêts au motif que la commune aurait empiété sur leur terre en élargissant

ledit chemin.

La commune A a conclu au rejet en contestant l'existence d'une possession utile et suffisante pour prescrire par les époux B.

Par jugement du 18 novembre 1997 déclaré commun à Mme C intervenue volontairement le tribunal de grande instance de Foix a débouté les époux B de leur revendication concernant la partie du chemin bordant les parcelles 498 et 515 mais admis leur revendication sur la base de la prescription trentenaire pour la partie de l'assiette du chemin bordant les parcelles cadastrées sur la commune de A section A sous les n°s 499-500 et 501 (lieudit Binettou) et 504, 842-845-844 lieudit Linquant.

Il a débouté les époux B de leur demande en dommages intérêts et leur a alloué 3.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

La commune A a régulièrement fait appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures la commune A soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication de l'assignation initiale et l'irrecevabilité de l'intervention de Mme C pour défaut d'intérêt.

Sur le fond elle affirme que le chemin litigieux a conservé sa destination de chemin rural et que les époux B ne peuvent invoquer aucune prescription utile à titre personnel et qu'ils ne pourraient prétendre joindre une possession éventuelle de leur vendeur à la leur que dans la mesure où les biens revendiqués seraient inclus dans la vente consentie à eux en 1988 ce qui n'est pas le cas.

Elle soutient enfin que la reconnaissance d'un droit de propriété des époux B sur l'assiette du chemin conduirait à l'enclavement de certaines parcelles appartenant à des tiers X et Y.

Les époux B concluent à la confirmation tout en soutenant que le jugement déféré comporte une erreur matérielle, les parcelles 500 pour partie 504-502-501-842-843-844-845 et 499 étant en fait celles concernées par la partie de chemin pour laquelle leur revendication a

été admise.

Ils demandent par ailleurs à la cour de dire que l'ancien chemin avait perdu sa qualification de chemin rural et ne pouvait faire l'objet d'un agrandissement sans expropriation préalable, et de condamner la commune A au paiement de 30.000 Frs à titre de dommages intérêts et 25.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC.

Ils soutiennent avec Mme C qui estime avoir qualité et intérêt pour agir dans la mesure où elle est propriétaire de parcelles jouxtant le chemin litigieux, que le chemin n'étant plus ouvert à une circulation générale et continue et n'étant plus entretenu depuis des temps immémoriaux a perdu sa qualité de chemin rural comme le montrerait une délibération du conseil municipal de 1881.

Ils affirment par ailleurs qu'ils ont utilement prescrit l'assiette du chemin dans la partie retenue par le premier juge qui a pu s'en rendre compte lors de son transport sur les lieux et que la prétendue enclave de certaines parcelles n'est ni établie ni pertinente.

Ils prétendent enfin que l'élargissement du chemin réalisé par la commune constitue une voie de fait dès lors qu'il dépasse très largement l'emprise de 2 mètres de l'ancien chemin abandonné

MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité

ATTENDU qu'aucun texte légal ou réglementaire n'impose,à peine d'irrecevabilité de la demande, la publication préalable d'une assignation tendant à la revendication d'un immeuble, une telle assignation ne ressortant pas des dispositions de l'article 28-4e et de l'article 30-5e du décret du 4 janvier 1955 ;

ATTENDU qu'une personne est recevable à intervenir au soutien d'une autre sans formuler de demande personnelle dès lors qu'elle justifie être intéressée à la solution du litige ; qu'il n'est pas contesté que Mme C est propriétaire de parcelles jouxtant le chemin litigieux ; que son intervention est donc recevable ; sur le fond

ATTENDU qu'il appartient aux demandeurs en revendication d'établir que la partie du chemin revendiquée n'a plus été utilisée par le public et qu'ils ont fait sur l'assiette du chemin des actes de possession utiles depuis plus de trente ans ;

ATTENDU que le demandeur peut joindre à sa possession celle qui aurait été le fait de son auteur dès lors que l'assiette du chemin revendiquée par prescription n'est pas cadastrée et ne peut donc être considérée comme n'ayant pas été incluse dans la vente des parcelles qui la jouxtent dont il n'est pas établi qu'elles ont fait l'objet d'un bornage avec la commune ;

ATTENDU qu'il faut alors constater que, contrairement aux énonciations des parties, la revendication ne porte pas sur une partie de l'assiette du seul chemin du Linquant au Moulin ou Laborde mais également une partie du chemin dit de Farifol située entre les parcelles d'un côté 501-500-499 et de l'autre 842-843-844 et 845 l'autre partie revendiquée située entre les parcelles d'un côté 502-504 de l'autre 500 et 501 constituant elle, partie de l'assiette du chemin de Linquant au moulin ;

ATTENDU qu'il résulte des pièces produites par la commune A et des annotations faites par le maire de ladite commune que le chemin de Farifol a été entretenu au moins jusqu'à une date récente mais seulement après les lieux dits Binettou et Sansounet jusqu'au droit des parcelles appartenant à B seul un chemin distinct de l'assiette initiale existant sur la propriété B ;

ATTENDU qu'il est également incontestable au vu des constats d'huissier et du procès verbal de transport du premier juge que le chemin dit de Linquant au Moulin n'avait pas été entretenu par la commune et n'était plus utilisé dans sa partie Nord au delà de sa portion située entre les parcelles 505 et 500 appartenant à B ;

ATTENDU que le premier juge a constaté que entre les parcelles 845 et

la parcelle 500 existent des traces évidentes de passage et d'entretien permettant la liaison entre les différentes parcelles propriété des consorts B ; que ces constatations sont confirmées par les photographies annexées aux constats d'huissier ;

ATTENDU qu'il résulte alors des attestations produites, des photographies et des constatations effectuées en janvier et mars 1997 que le chemin existant entre les parcelles 844 et 504 réguli rement entretenu par les consorts B a une assiette le plus souvent distincte de celle de l'ancien chemin qui est envahie de broussailles et d'objets divers provenant notamment des ruines des bâtiments appartenant aujourd'hui à B et ce depuis de très nombreuses années et en tout cas depuis plus de trente ans ;

ATTENDU que la réalisation d'un nouveau chemin par les consorts B et leurs auteurs, les obstacles mis par eux au passage sur l'assiette de l'ancien chemin depuis plus de trente ans notamment par l'installation d'une rigole servant à l'écoulement du purin d'une ancienne écurie, démontrent leur volonté de se considérer comme propriétaire de ladite assiette ;

ATTENDU que les attestations des témoins X et Y qui prétendent avoir utilisé le chemin existant ne peuvent contredire cette possession dès lors que le chemin actuel ne se confond pas avec l'ancien chemin inutilisé depuis des temps immémoriaux mais justifient seulement d'une tolérance de passage sur un chemin privé pour accéder à des parcelles qui peuvent être enclavées du fait de la disparition de l'ancien chemin ;

ATTENDU que la commune A ne démontre aucun acte contraire à la possession utile et plus que trentenaire alléguée par les consorts B ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en précisant les parties de l'assiette de l'ancien chemin acquises par prescription ;

ATTENDU que la commune n'a procédé à aucun aménagement sur les parties reconnues propriété des consorts B ; que rien ne justifie la demande en dommages intérêts de ces derniers ;

ATTENDU qu'il apparait par contre équitable de leur allouer la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande,

confirmant et précisant la décision déférée,

dit que les consorts B sont propriétaires par prescription acquisitive de partie de l'assiette des anciens chemins ruraux dits de Linquant au Moulin et de Farifol dans leurs parties situées entre les parcelles d'une part 499-500 et 501, d'autre part 845-844-843-842-502-504,

rejette la demande de dommages intérêts formée par les consorts B ,

condamne la commune A à payer aux consorts B la somme complémentaire de 5.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC,

la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-00040
Date de la décision : 06/12/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation

Aucun texte légal ou réglementaire n'impose, à peine d'irrecevabilité de la demande, la publication préalable d'une assignation tendant à la revendication d'un immeuble, une telle assignation ne ressortant pas des dispositions de l'article 28-4° et de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955


Références :

Décret du 4 janvier 1955, articles 28-4°, 30-5°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-12-06;1998.00040 ?
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