La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1999 | FRANCE | N°1998-04147

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 1999, 1998-04147


DU 22 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04147 Première Chambre Première Section HM/CD 23/06/1998 TGI MONTAUBAN (Mme GARIN) Madame A AJ 100 % du 13/01/1999 S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Epx B S.C.P MALET CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré:

Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier l...

DU 22 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04147 Première Chambre Première Section HM/CD 23/06/1998 TGI MONTAUBAN (Mme GARIN) Madame A AJ 100 % du 13/01/1999 S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Epx B S.C.P MALET CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 18 Octobre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Madame A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître AUREL du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 13/01/1999 INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP DELRIEU, BAREGES du barreau de Montauban

FAITS ET PROCEDURE

M.B époux en instance de divorce de Mme A est décédé à son domicile à Caussade le 6 juillet 1997.

Il a été inhumé au cimetière de Caussade à l'initiative de ses parents dans un caveau de la famille B.

Mme A qui a acquis dans le même cimetière une concession trentenaire le 19 septembre 1997 a, par acte du 31 octobre 1997, assigné ses beaux parents, les époux B, pour obtenir le transfert du corps de son

défunt mari dans la concession acquise par elle et leur condamnation à lui restituer divers objets dépendant de la communauté ayant existée entre elle et M.B ou appartenant à celui-ci.

Elle soutenait que, malgré l'instance en divorce motivée par l'état psychologique de M.B, elle était restée très proche de celui ci et qu'elle était la mieux placée pour connaître ses volontés.

Par jugement du 23 juin 1998 le tribunal de grande instance de Montauban a débouté Mme A de ses demandes d'exhumation et de restitution de meubles en retenant que rien ne justifiait qu'il soit porté atteinte au principe du respect dû aux morts et qu'il n'était pas justifié de la détention par les époux B des objets revendiqués. Mme A veuve B a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle reprend ses demandes initiales et demande à la cour de condamner M.B à lui remettre tous les effets personnels de M.B ainsi que les documents administratifs, photos lui ayant appartenus et les meubles visés dans l'assignation, d'ordonner l'exhumation du corps de M.B et son transfert dans la concession acquise par elle, de lui allouer la somme de 7.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC et d'enjoindre à M.B de lui remettre sous peine d'astreinte un chèque n° 63.96816 d'un montant de 4.798 Frs.

Elle soutient que, malgré la procédure de divorce, les liens l'unissant à M.B étaient profonds, qu'en qualité d'épouse et d'administratrice légale des biens de l'enfant commun, elle est en droit de réclamer la restitution des biens de la communauté et des biens propres du défunt détenus par ses beaux parents, qu'enfin, elle est interdite bancaire du fait du non paiement du chèque dont elle réclame la restitution.

Les époux B concluent à la confirmation et réclament 10.000 Frs à titre de dommages intérêts et 8.000 Frs par application de l'article

700 du NCPC.

Ils font valoir que le corps de leur fils a été inhumé définitivement dans le caveau familial, que rien ne permet à l'épouse en instance de divorce de prétendre représenter la volonté du défunt.

MOTIFS DE LA DECISION sur la demande d'exhumation

ATTENDU que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la r gle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande d'exhumation ;

ATTENDU en effet que le transfert d'un corps ne peut être autorisé en raison du respect dû aux morts que s'il est établi que l'inhumation présentait un caractère provisoire ou que celui qui est le plus habile à représenter la volonté du défunt n'a pu donner son avis en temps voulu ;

ATTENDU que l'appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que dans son esprit comme dans celui de la famille B l'inhumation pratiquée revêtait un caractère provisoire ;

ATTENDU par ailleurs que si Mme A prétend que, compte tenu de la situation elle n'a pu donner son avis sur le lieu d'inhumation, il faut considérer que compte tenu de la procédure de divorce relancée par elle peu avant le décès de son mari et malgré l'attachement que ce dernier éprouvait à son égard et à l'égard de l'enfant commun, elle ne peut prétendre représenter seule la volonté de son défunt mari ;

ATTENDU en outre qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que celui-ci n'aurait pas souhaité être inhumé dans le caveau de sa famille, alors qu'il n'habitait plus avec son épouse mais dans un logement appartenant à ses parents qui affirment, sans être véritablement démentis, qu'ils l'aidaient au moins depuis la séparation sur le plan moral et financier ;

ATTENDU que le rejet de la demande d'exhumation sera donc confirmé ; sur la restitution des objets communs et personnels

ATTENDU qu'en sa qualité d'épouse commune en bien et d'administratrice légale des biens de l'enfant commun héritier de son père Mme A est bien fondée à solliciter la remise des objets personnels du défunt ou dépendant de la communauté ;

ATTENDU qu'il lui appartient cependant de rapporter la preuve que les objets qu'elle réclame sont effectivement détenus par les intimés ;

ATTENDU alors que si elle produit plusieurs attestations démontrant que M.B avait quitté le domicile conjugal en emportant du mobilier commun, elle ne démontre pas que M.B avait conservé la totalité de ce mobilier et que celui-ci serait détenu par ses beaux parents à l'exception d'un bar, d'un canapé en ska' et de trois peluches appartenant à l'enfant que M.B a reconnu détenir en réponse une sommation interpellative du 9 septembre 1997 ;

ATTENDU que si la demande est justifiée en ce qui concerne les éléments précités dans la mesure où les époux B ne peuvent prétendre opérer une rétention sur ces biens au seul motif qu'ils auraient réglé seuls les frais d'inhumation qui doivent être réglés par la succession, elle apparait infondée pour le surplus ;

ATTENDU qu'il n'apparait pas utile d'ordonner en l'état le paiement d'une astreinte pour assurer la restitution ;

ATTENDU qu'il apparait en outre que M.B était en liquidation judiciaire avant son décès et que ses biens personnels particuli rement ceux servant à l'exercice de sa profession de maçon ne peuvent être appréhendés par son épouse mais seulement par le mandataire liquidateur ;

ATTENDU que la demande en restitution d'un chèque est nouvelle et comme telle irrecevable ;

ATTENDU qu'en l'état de la succombance respective des parties il n'y

a pas lieu à octroi de dommages intérêts ni à application de l'article 700 du NCPC ; que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'exhumation, statué sur l'article 700 du NCPC et les dépens,

la réforme pour le surplus,

condamne les époux B à restituer le canapé en ska' , le bar et les 3 peluches qu'ils ont reconnu détenir, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,

déclare irrecevable la demande en restitution d'un ch que,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-04147
Date de la décision : 22/11/1999

Analyses

SEPULTURE - Transfert - Condition

Le transfert d'un corps ne peut être autorisé en raison du respect dû aux morts que s'il est établi que l'inhumation présentait un caractère provisoire ou que celui qui est le plus habile à représenter la volonté du défunt n'a pu donner son avis en temps voulu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-11-22;1998.04147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award