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22/11/1999 | FRANCE | N°1998-02404

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 1999, 1998-02404


DU 22 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02404 Première Chambre Première Section RM/CD 21/01/1997 TGI ALBI (Mme CHAUMETON) SARL A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epx B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseil

lers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Déba...

DU 22 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02404 Première Chambre Première Section RM/CD 21/01/1997 TGI ALBI (Mme CHAUMETON) SARL A S.C.P SOREL DESSART SOREL C/ Epx B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 5 Octobre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SARL A Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître MONROZIES du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître LAGRANGE du barreau de Castres

I/ FAITS ET PROCEDURE

Les époux B ont confié l'édification de leur maison d'habitation à M. C qui a sous traité notamment à la société A.

Par jugement en date du 21 janvier 1997, après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance d'Albi a, notamment : - homologué le rapport d'expertise déposé par M. JACQUET, - déclaré la société A responsable (avec C et D) des malfaçons constatées sur l'immeuble des époux B, - condamné la société A à payer aux époux B la somme de 3.154,78 Frs à réévaluer sur l'indice du coût de la construction du

1° janvier 1997, - dit que la compagnie E (en sa qualité de caution de l'entreprise C) ne doit pas garantie des sommes dues par la société A, - condamné la société A à payer un tiers des dépens.

La société A a régulièrement relevé appel de la décision.

II/ MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société A , par conclusions récapitulatives du 6 mai 1999, conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de sommes d'argent.

Elle demande à la cour de : - constater qu'elle a remédié aux désordres qui lui ont été signalés à l'occasion de l'expertise, - condamner les époux B à lui payer : * le montant des travaux exécutés directement pour leur compte, soit 3.217,62 Frs, * le solde de sa situation n° 2 sur ses travaux sous traités, soit 1.065,98 Frs, - dire que ces deux sommes seront productrices d'intérêts à compter du 8 décembre 1993, * 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC, et à payer les entiers dépens.

Subsidiairement elle sollicite une consultation afin de rechercher si les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert ont bien été effectués.

Elle rappelle, tout d'abord, que les premiers juges ont dit qu'elle n'avait "déposé régulièrement aucune conclusion" et déclare pourtant en avoir déposé le 22 mai 1996. Elle dit verser au débat lesdites conclusions et les conclusions prises par la compagnie E qui y font référence.

Elle déclare avoir réalisé les travaux de reprise préconisés par l'expert (rééquilibrage de l'installation et réparation des fuites sur les retours en zinc de la cheminée) entre le 2 et 6 mai 1994.

Elle note que la preuve d'une faute commise par elle n'est pas rapportée et que donc sa responsabilité de sous traitant à l'égard du maître de l'ouvrage ne peut être engagée.

S'agissant du bien fondé de la facture dont elle demande le paiement elle précise que la somme de 3.217,62 Frs correspond au remplacement de la chaudière de chauffage (prévue au contrat principal n° 1 du 28 novembre 1992 entre B/C et au contrat de sous traitance A/C) par une chaudière de chauffage plus sanitaire avec un ballon inox de 100 litres et le raccordement d'un évier au sous-sol. Elle observe que les premiers juges ont bien retenu que cette commande avait été passée directement auprès d'elle et que la preuve de cette commande, s'agissant d'une somme inférieure à 5.000 Frs pouvait se faire, par tous moyens.

Enfin, elle déclare exercer l'action du sous traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, s'agissant du solde de la situation n° 2.

Elle dément que les époux B puissent se prévaloir d'une absence de déclaration de sa créance à la procédure collective de C et d'un défaut de prise des garanties légales par C.

Elle relève que les époux B qui ont reçu de la compagnie E les sommes nécessaires à l'achèvement ne peuvent retenir le montant de cette facture.

Elle s'oppose à la prise en compte d'un trouble de jouissance en l'absence de preuve d'une faute de sa part et d'un préjudice.

Les époux B concluent à la confirmation du jugement.

Ils sollicitent, en outre : - la constatation de l'irrecevabilité de la demande de l'appelant surtout "que la société E (organisme qui doit sa garantie contre les risques d'inexécution et de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat et aux prix et délais convenus par l'entrepreneur) n'est pas tenue à garantir les sommes dues par la société A)", - la condamnation de la société A : * réparer le trouble de jouissance existant, et évaluer le dommage à 5.000 Frs, * leur payer 6.000 Frs, au titre de l'article 700 du NCPC, et à payer les entiers dépens.

Ils soutiennent, en premier lieu, que l'appel de la société A, fondé sur la rectification d'erreur matérielle ou le recours en omission de statuer est irrecevable, d'une part parce qu'il ne serait pas prouvé que l'appelant a bien conclu au fond en première instance, et d'autre part, parce que ses prétentions n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

En deuxième lieu, ils reconnaissent que la société A est intervenue pour effectuer les travaux préconisés par l'expert, mais estiment que ceux-ci ont été sans résultat et affirment que les désordres persistent.

Ensuite, ils contestent le bien fondé de la facture (d'un montant de 3.217,62 Frs), déclarent que le remplacement en cause était prévu au contrat de base, et que la société A qui n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective C ne peut rien leur réclamer.

En dernier lieu, ils disent que les conditions de la loi du 31 décembre 1975, relatives à l'action du sous traitant contre le maître de l'ouvrage, ne sont pas remplies (le contrat de sous traitant n'a été ni dénoncé, ni accepté par eux et l'entrepreneur principal n'a pas obtenu de caution personnelle et solidaire d'un établissement agréé). Ils en déduisent que la société A ne peut exercer aucune action leur encontre.

III/ MOTIFS

ATTENDU que la société A a notifié en première instance des conclusions le 22 mai 1995 au greffe et à l'une des autres parties au procès ;

Que le premier juge auquel il revenait, en vertu de l'article 16 du NCPC, de faire respecter le principe du contradictoire, ne pouvait se contenter de relever que la société A n'avait déposé régulièrement aucune conclusion ;

Que le jugement doit être annulé ;

ATTENDU qu'en application de l'article 562 du NCPC la dévolution s'opère pour le tout lorsqu'il y a annulation du jugement ;

Que les demandes présentées en appel par la société A ne peuvent donc être déclarées irrecevables comme nouvelles ;

ATTENDU que la société A qui avait un contrat de sous traitance signé le 3 mars 1993 avec M. C, a notifié par courrier recommandé avec accusé réception, réceptionné le 8 décembre 1993, aux maîtres d'ouvrage, la lettre de mise en demeure adressée à M. C pour avoir paiement de la somme de 4.283,60 Frs ;

Que M. et Mme B qui n'ont pas répondu à ce courrier, et qui n'ont donc pas prétendu à ce moment qu'ils n'avaient pas agréé l'intervention d'A comme sous traitant, ont ainsi implicitement et sans équivoque reconnu qu'ils l'avaient connu et admis comme sous traitant et qu'ils avaient accepté ses conditions de paiement, et ne peuvent plus s'opposer au paiement sollicité pour ce motif ;

ATTENDU qu'il n'est pas nécessaire pour que le sous traitant soit payé par le maître d'ouvrage, qu'il ait déclaré sa créance à la procédure collective ; que ce moyen aussi doit être écarté ;

ATTENDU enfin que M. C, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme B, avait bien obtenu, ce qui est relaté au contrat de sous traitance, la caution solidaire et personnelle de la société E ;

ATTENDU, quant au fond, que les factures dont il est demandé paiement sont relatives d'une part à une situation n° 2, datée du 4 octobre 1993, d'un montant TTC de 1.065 Frs, et d'autre part à une facture 584 en date du 2 novembre 1993 portant sur une somme de 3.217,62 Frs relative à une chaudière de chauffage plus sanitaire et au raccordement d'un évier au sous-sol ;

ATTENDU que M. et Mme B ne prétendent ni que ces travaux n'ont pas été exécutés, ni qu'ils les avaient payés à M. C avant de recevoir la notification du 8 décembre 1993 ;

ATTENDU que de surcroît il ressort du contrat de construction du 28 novembre 1992 et de l'avenant du même jour que seule avait été prévue dans le prix du contrat la mise en place d'une chaudière Géminox 2500 avec cuve de 2000 litres ; qu'ainsi les maîtres d'ouvrage ne peuvent soutenir que le coût de l'installation de la chaudière de chauffage plus sanitaire avait été inclus au contrat ; qu'il s'agit d'une prestation modifiée en cours d'exécution ;

Que le montant des deux factures est bien dû ;

ATTENDU que M. et Mme B ont obtenu en première instance la somme de 3.154,78 Frs réévaluée en raison du déséquilibrage de l'installation du chauffage et des fuites provenant de l'entourage en zinc de la cheminée ;

Qu'au moment de l'expertise, il n'y avait pas eu réception des travaux ;

Qu'ils déclarent en appel que A a procédé au rééquilibrage et est intervenue deux fois pour des fuites sur les retours en zinc mais que les dommages persistent ; que pour autant ils ne rapportent pas la preuve de la persistance des désordres après l'intervention de A tenu à fournir des prestations exemptes de vice ;

Que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;

ATTENDU qu'en définitive il apparait que M. et Mme B sont redevables de 4.283,60 Frs avec les intérêts au taux légal à compter de la demande qui en est faite par les conclusions du 21 septembre 1998 à défaut de mise en demeure antérieure et de notification des conclusions de première instance M. et Mme B, une seule partie ayant eu notification des écritures ;

ATTENDU que M. et Mme B qui ont obtenu réparation des inachèvements ne justifient pas avoir subi un préjudice de jouissance ;

ATTENDU que du fait de l'absence de conclusions régulières de la société A en première instance, il échet de dire que chaque partie

supportera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel de la SARL A recevable en la forme à l'encontre de M. et Mme B,

déclare le jugement nul,

statuant dans les limites de l'appel,

condamne M. et Mme B à payer à la société A la somme de 4.283,60 Frs avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1998,

déboute M. et Mme B de leurs demandesà l'égard de la société A,

dit que chaque partie supportera ses propres dépens. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02404
Date de la décision : 22/11/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions

Le sous-traitant ayant notifié par courrier recommandé avec accusé de réception au maître de l'ouvrage la lettre de mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal pour obtenir le paiement de sa créance, le maître de l'ouvrage, en ne répondant pas à ce courrier, a implicitement et sans équivoque reconnu qu'il l'avait connu et admis comme sous-traitant et qu'il avait accepté ses conditions de paiement et ne peut donc s'opposer à la demande en paiement au motif qu'il ignorait la présence d'un sous traitant.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-11-22;1998.02404 ?
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