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02/11/1999 | FRANCE | N°1998-04243

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 02 novembre 1999, 1998-04243


DU 2 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04243 Première Chambre Première Section HM/CD 15/06/1998 TI TOULOUSE (M. FERRIER ) Monsieur A S.C.P MALET C / Compagnie B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Con

seillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN ...

DU 2 NOVEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04243 Première Chambre Première Section HM/CD 15/06/1998 TI TOULOUSE (M. FERRIER ) Monsieur A S.C.P MALET C / Compagnie B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 5 Octobre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître COURQUET du barreau de Toulouse INTIMEE COMPAGNIE B Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat Maître TERRACOL Guy du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 21 juillet 1998, le tribunal d'instance de Toulouse, au vu du rapport de l'expert JACQUET du 29 juin 1994, a, notamment : - condamné M. A à relever et garantir les époux C de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre soit : * 11.386 Frs TTC, * 2.500 Frs (condamnation des époux C , au titre de l'article 700 du NCPC), * la moitié des dépens. - condamné M. A à payer 2.000 Frs TTC aux époux C , au titre de l'article 700 du NCPC, - débouté M.A de toutes ses demandes contre la compagnie B.

M. A a relevé appel du jugement à l'encontre de la compagnie B.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. A conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes.

Il sollicite l'application de l'article L 624-1 du code des assurances et demande à la cour de : - dire que la garantie de la compagnie B est acquise en application de la police d'assurance responsabilité civile professionnelle d'artisan, numérotée 5.583 418 ; - condamner la compagnie B : * le garantir des condamnations mises à sa charge, * lui verser la somme de 8.000 Frs, en application de l'article 700 du NCPC, * payer les entiers dépens.

Il rappelle que les travaux défectueux (faits générateurs de responsabilité, en l'espèce) ont été réalisés pendant la période de validité du contrat (novembre 1993) qui a été résilié le 1° janvier 1994. Et il considère, en application d'une jurisprudence constante, que l'assureur doit garantie.

La compagnie B conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC et sa condamnation aux entiers dépens. Elle soutient que le contrat de responsabilité décennale ne garantit pas les dommages causés, par l'activité de l'assuré, aux tiers.

Elle fait observer, par ailleurs, que les travaux litigieux ont été effectués en deux tranches, et invoque les devis en date des 23 novembre 1993 et 27 janvier 1994.

Elle estime que ces travaux n'ont pas été réalisés pendant la période de validité du contrat et que donc elle ne doit pas les garantir, au titre du contrat de responsabilité civile.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le paiement des indemnités en cas de sinistre est la

contrepartie du paiement des primes pendant la période de validité du contrat ;

ATTENDU que l'assureur doit donc régler l'indemnité dès lors que les désordres à l'origine de la demande du tiers lésé trouvent leur origine dans des travaux réalisés pendant la période de validité du contrat même en cas de résiliation antérieure à la constatation des désordres ou à la réclamation de la victime ;

ATTENDU que c'est donc à tort que le premier juge a écarté la demande formée à l'encontre de la compagnie d'assurance B au seul motif de la résiliation du contrat antérieure à la réclamation ;

Mais ATTENDU qu'il appartient à l'assuré ou à la victime de démontrer que les désordres trouvent leur origine dans des travaux réalisés pendant la période de validité du contrat ;

ATTENDU qu'en l'espèce les contrats responsabilité décennale et responsabilité civile entrepreneur souscrits par A auprès de B ont été résiliés par lettre du 1° septembre 1993 avec effet au 1° janvier 1994, date de l'échéance ;

ATTENDU que les désordres imputables à A concernent des dommages causés aux voisins du maître de l'ouvrage par suite de la modification de l'ouvrage en ce qui concerne le mur mitoyen et les toitures ;

ATTENDU que ces désordres seraient susceptibles d'entraîner l'application du contrat responsabilité civile ;

Mais ATTENDU qu'il résulte des documents produits que les travaux en toiture et sur le mur (pose de chaperon) ont fait l'objet d'un devis du 27 janvier 1994 et qu'ils ont donc été réalisés postérieurement à cette date à une époque ou le contrat responsabilité civile n'était plus en cours, qu'en tout cas M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'ils ont été réalisés antérieurement au 1° janvier 1994 ;

ATTENDU que c'est donc à bon droit que la compagnie d'assurances dénie sa garantie ; que la décision déférée sera donc confirmée sur ce point ;

ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application au bénéfice de la compagnie B qui a modifié ses arguments devant la cour, de l'article 700 du NCPC ;

Que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

déclare l'appel recevable,

confirme dans la limite de l'appel la décision déférée,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,

condamne M. A aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP CANTALOUBE. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-04243
Date de la décision : 02/11/1999

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Paiement

L'assureur doit payer l'indemnité dès lors que les désordres à l'origine de la demande du tiers lésé trouvent leur origine dans des travaux réalisés pendant la période de validité du contrat même en cas de résiliation antérieure à la constatation des désordres ou à la réclamation de la victime


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-11-02;1998.04243 ?
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