DU 2 novembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04168 Première Chambre Première Section MZ/EKM 30/06/1998 TGI FOIX (M. X...) M. Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ Mme B S.C.P MALET CLINIQUE Z... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 04 Octobre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y... C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse INTIMEES Madame B C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat la SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD du barreau de Lille CLINIQUE Z... C... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C... pour avocat la SCP LARRAT, du barreau de Toulouse
EXPOSE :
Le 9 septembre 1994, M. le docteur Y... procédait à la clinique Z... à une opération mammaire sur la personne de MME B, Le 11 septembre, il était procédé à l'ablation des drains et MME B quittait la clinique le 12 septembre. les points de suture étaient enlevés le 19, en consultation.
Une mammographie révélait le 21 janvier 1997, la présence, dans le
sein gauche de la patiente, d'un morceau de drain.
Celle-ci sollicitait la nomination d'un expert en référé et le tribunal de grande instance de Foix, par jugement en date du 30 juin 1998 mettait hors de cause la clinique Z... et condamnait M. Y... à payer à sa patiente une somme de 48.000 F à titre de dommages et intérêts outre les frais et honoraires qui seront exposés à l'occasion de l'ablation du drain et 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 1998, M. Y... relevait appel de cette décision.
Il conteste le montant de la réparation accordée, estimant que le préjudice serait réparé par l'allocation d'une somme de 8.000 F au plus et sollicite la condamnation de la clinique Z... à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il demande également une somme de 5.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MME B conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter l'indemnisation de son préjudice à la somme globale de 133.410,70 F, dont 12.629,73 F au titre de l'opération à intervenir. Elle sollicite également 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La clinique Z... conclut à la confirmation du jugement déféré.
DISCUSSION :
Le débat devant cette cour est cantonné à l'appréciation du préjudice de la victime et à la garantie éventuelle de la clinique. Sur l'appel en garantie de la clinique Z... :
Il n'est pas contesté que le geste d'exérèse du drain, qui se trouve à l'origine du préjudice subi par MME B a été exécuté non par le docteur Y..., mais par une sage femme employée de la clinique Z...
L'appelant soutient donc que la clinique est responsable envers lui
du geste fautif commis par ladite sage femme.
Cependant il convient de relever que si cette dernière est effectivement la préposée de la clinique dans ses activités ordinaires, elle a accompli l'acte en cause non en cette qualité mais sous le contrôle du docteur Y..., qui exerce dans les locaux de la clinique une activité libérale pour laquelle il est mis à sa disposition personnel et matériel.
L'acte en question a ainsi été exécuté par la personne en cause sous l'autorité et le contrôle exclusif de M. le docteur Y... D... dernier est donc mal venu à chercher la responsabilité de la clinique. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur le préjudice :
Il ressort du rapport d'expertise que MME B a enduré des souffrances évaluées à 1,5 sur une échelle de 7. Il ne persiste aucune cicatrice, il n'existe donc pas de préjudice esthétique. L'expert précise encore qu'il n'existe pas de préjudice d'agrément.
MME B sollicite 50.000 F au titre d'un préjudice sexuel et 10.000 F au titre d'un préjudice esthétique. Elle n'apporte cependant aucun élément aux débats de nature à contredire les observations de l'expert. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de ce chef.
Elle sollicite encore une somme en remboursement de la première intervention et une autre somme au titre du coût de l'intervention à intervenir.
Il n'est nullement discuté que la première opération ait été accomplie de façon convenable. L'incident post opératoire ne remet pas en cause cette constatation. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner le remboursement de la première opération.
Le préjudice découlant de l'ablation du fragment de drain n'est pas actuel et il n'est pas établi qu'il soit certain. Il n'y a pas lieu
en conséquence de faire droit à la demande de ce chef en l'état.
En revanche le préjudice né des souffrances doit être indemnisé. Il le sera par l'allocation d'une somme de 20.000 F.
L'équité commandait la prise en charge partielle des frais irrépétibles exposés par MME B dans cette procédure. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens de première instance. En revanche il convient de partager les dépens d'appel, chacune des parties succombant également dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions contraires à ce qui suit :
condamne M. Y... à payer à MME B une somme de 20 000 F au titre de son entier préjudice actuel,
fait masse des dépens d'appel qui seront partagés entre M Y... et MME B et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE B... :
LE PRESIDENT :