La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°1998-04474

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 25 octobre 1999, 1998-04474


DU 25 octobre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04474 Première Chambre Première Section HM/EKM 27/07/1998 TGI TOULOUSE (Mme BELIERES) COMPAGNIE D'ASSURANCE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SYNDIC SARL B. Mme C M. D M. E M. F M. G Me DE LAMY M. H S.C.P NIDECKER PRIEU M. I Me DE LAMY M. J M. K Sans avoué constitué M.A.A.F. ASSURANCE S.C.P SOREL DESSART SOREL SARL L LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.C.P RIVES PODESTA MUTUELLES DE FRANCE S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Prem

ière Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publiqu...

DU 25 octobre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/04474 Première Chambre Première Section HM/EKM 27/07/1998 TGI TOULOUSE (Mme BELIERES) COMPAGNIE D'ASSURANCE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SYNDIC SARL B. Mme C M. D M. E M. F M. G Me DE LAMY M. H S.C.P NIDECKER PRIEU M. I Me DE LAMY M. J M. K Sans avoué constitué M.A.A.F. ASSURANCE S.C.P SOREL DESSART SOREL SARL L LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S.C.P RIVES PODESTA MUTUELLES DE FRANCE S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 28 Septembre 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : par défaut APPELANTE COMPAGNIE D'ASSURANCE A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse INTIMES SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic la SARL B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du barreau de Toulouse Madame C Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du barreau de Toulouse Monsieur D Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du barreau de Toulouse Monsieur E Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du

barreau de Toulouse Monsieur F Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du barreau de Toulouse Monsieur G Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître KERN du barreau de Toulouse Monsieur H Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP ISSANDOU, DAMBRIN du barreau de Toulouse Monsieur I Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse Monsieur J actuellement sans domicile connu - P.V. recherches infructueuses Monsieur K régulièrement assigné n'ayant pas constitué avoué COMPAGNIE M.A.A.F. ASSURANCE Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BARBIER du barreau de Toulouse SOCIETE L Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, du barreau de Toulouse GROUPE AZUR ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE MUTUELLES DE FRANCE Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître TERRACOL Guy du barreau de Toulouse

*********

FAITS ET PROCEDURE :

En juin 1995, M. H a entrepris la rénovation complète des parties communes de l'immeuble situé à Toulouse.

Il a confié à M. I, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre.

Les travaux du lot "démolitions, gros oeuvre, couverture" ont été exécutés par M. K et M. J et les travaux de zinguerie par la SARL L. Le procès-verbal de réception de l'ouvrage dressé le 23 février 1996 était assorti de réserves dont certaines n'auraient pas été levées.

Les copropriétaires sont rentrés dans les lieux au fur et à mesure des acquisitions et notamment, le 1O juillet 1995 pour M. D, le 31 juillet 1995 pour M. F, le 1er août 1995 pour M. E, le 12 septembre

1995 pour Mme C, le 21 septembre 1995 pour M. G.

Divers désordres sont rapidement apparus.

Par ordonnance de référé du 8 octobre 1997 une mesure d'expertise a été prescrite, confiée à M. SASSUS qui a déposé son pré-rapport le 18 mai 1998 dans lequel il note : * que l'état des tuiles et la présence de mousse montrent, à l'évidence, qu'aucun remaniage de la toiture n'a été effectué, * la plupart d'entre elles sont déboitées, certaines sont cassés, entre autre à proximité du VELUX, * le scellement du faitage est imparfait, * ces défauts des parties courantes de la toiture sont à l'origine de venues d'eau, * le coût de la reprise de la couverture s'établit à 125.725,5O francs TTC.

Par acte du 17 juin 1998, le syndicat des copropriétaires , Mme C, M. D, M.E, M. F, M. G ont fait assigner M. H et la compagnie A en sa qualité d'assureur "dommage ouvrage" pour les entendre solidairement condamner à leur payer : * une provision de 125.725,5O francs au titre des travaux de réparation, * une indemnité de 5.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

M.H a appelé en garantie I, J et son assureur Les Mutuelles de France (aujourd'hui AZUR ASSURANCES), K et son assureur la M.A.A.F., la SARL L et son assureur LES MUTUELLES du MANS.

Les demandeurs invoquaient l'obligation incontestable du vendeur et de A qui a délivré une attestation d'assurance dommage-ouvrage à réparer les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination.

M.H s'en rapporte à justice et demande sa garantie par les constructeurs et leurs assureurs.

La compagnie A invoquait une contestation sérieuse tenant à l'absence réelle de souscription d'une assurance dommage-ouvrage et subsidiairement à sa garantie par les architectes et les autres constructeurs.

L'architecte et les constructeurs ont sollicité le rejet des appels

en garantie en raison de contestations sérieuses sur la nature des désordres.

Par ordonnance du 27 juillet 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a : - condamné in solidum M.H et la compagnie A à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 125.725,5O francs à titre provisionnel et 4.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à référé sur les actions récursoires et rejeté les autres demandes formées en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

La compagnie d'assurances A a régulièrement fait appel de cette décision.

Reprenant les arguments développés devant le premier juge, elle soutient qu'aucun contrat dommage-ouvrage ou responsabilité constructeur non réalisateur (C.N.R.) n'a été concrétisé par H pour la rénovation de l'immeuble et que dans ces conditions sa garantie n'est pas due nonobstant la délivrance par son agent d'attestation d'assurance.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse la responsabilité de l'architecte est manifestement engagée dès lors que malgré les promesses du promoteur H les travaux de remaniement de la toiture n'ont pas été réalisés.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à la confirmation en rappelant que la compagnie A était liée par l'attestation délivrée par son agent.

M.H a conclu à la réformation de la décision en ce qu'elle a rejeté son recours en garantie contre l'architecte I et les autres participants à la construction et leurs assureurs et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer 6.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile en soutenant que

l'architecte n'aurait pas respecté les obligations lui incombant au titre de son contrat notamment en faisant régler des factures avant réalisation des travaux qui n'ont finalement pas été exécutés et en ne mentionnant aucune réserve sur la toiture.

M.I a conclu à la confirmation en soutenant l'irrecevabilité du recours formé par la A en application de l'article L 121-12 du code des assurances, faute de préfinancement effectif et l'irrecevabilité du recours formé par I en application de l'article 753 du nouveau code de procédure civile en l'absence de fondement juridique.

Il a subsidiairement soutenu l'existence de contestation sérieuse sur sa responsabilité eu égard à la nature des désordres et aux réserves formulées à la réception.

Il a plus subsidiairement soutenu que les désordres ressortaient de défauts d'exécution qui ne lui étaient pas imputables et qu'en tout état de cause il devait être garanti par K, L et leurs assureurs.

Il a sollicité la condamnation des appelants à lui régler 1O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

La M.A.A.F. a conclu à la confirmation du rejet des appels en garantie en rappelant qu'en toute hypothèse les désordres ne pourraient être couverts compte tenu des réserves émises à la réception sur la toiture.

LES MUTUELLES DU MANS et son assurée la SARL L ont conclu dans le même sens tout comme LE GROUPE AZUR venant aux droits de la Compagnie ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE en qualité d'assureur de J.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande principale :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis, une juste application de la règle de droit et en des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l'obligation à garantie de la compagnie A en qualité d'assureur

dommage-ouvrage ;

Attendu qu'il est en effet incontestable que l'attestation d'assurance dommage-ouvrage non équivoque délivrée par l'agent général d'une compagnie d'assurance engage cette compagnie à l'égard des acquéreurs successifs de l'immeuble qui acquièrent la qualité d'assuré et de bénéficiaire de la garantie apparemment acceptée ;

Attendu que l'assureur ainsi tenu qui a contesté à tort l'existence même du contrat n'a pas respecté les obligations légales qui lui incombaient après réception de la déclaration de sinistre qu'il n'est plus habile à contester la nature des désordres pour dénier sa garantie ;

Attendu par ailleurs que M.H en sa qualité de constructeur vendeur est responsable à l'égard des acquéreurs des malfaçons et non conformités non apparentes ; que son obligation à réparer les désordres est tout aussi incontestable ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu l'obligation in solidum du vendeur et de l'assureur dommage-ouvrage ; - Sur les actions récursoires :

Attendu qu'il existe une contestation sérieuse échappant ç la compétence du juge des référés sur la possibilité pour la compagnie A de se retourner contre M.H du fait de la non signature effective du contrat dès lors qu'il faut apprécier les manquements aux obligations réciproques des parties sur la transmission effective des polices après l'acceptation du principe de l'assurance qui semble avoir rété donnée par la compagnie ;

Attendu s'agissant du recours de la compagnie d'assurance contre les architectes et les entrepreneurs, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence de contestations sérieuses dès lors que si compte tenu de sa carence l'assureur dommage-ouvrage ne peut contester la nature des désordres à l'égard du bénéficiaire de la

garantie cette nature et le régime de responsabilité applicable peuvent être contesté par les architectes et constructeurs ;

Attendu que le régime de responsabilité applicable n'apparaissant pas certain compte tenu de la nature des travaux commandés, des réserves formulées à la réception et du siège des différents désordres il existe bien une contestation sérieuse sur l'obligation des différents intervenants à l'acte de bâtir et leurs assurances ;

Attendu que la décision déférée sera donc entièrement confirmée ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intervenants ensemble ainsi qu'aux autres intimés, sauf M.H, la somme complémentaire de 3.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme enti rement la décision déférée ;

Condamne la compagnie d'assurance A à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires intimés, ensemble, la somme complémentaire de 3.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ;

La condamne sur le même fondement à payer la même somme : - la Société L et aux MUTUELLES DU MANS, ensemble, - la M.A.A.F, - M. I, - et au GROUPE AZUR ;

La condamne aux dépens avec distraction au profit de M° DE LAMY et des SCP NIDECKER-PRIEU PHILIPPOT et RIVES-PODESTA. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-04474
Date de la décision : 25/10/1999

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Garantie - Etendue

Il est incontestable que l'attestation d'assurance dommage-ouvrage non équivoque délivrée par l'agent général d'une compagnie d'assurance engage cette compagnie à l'égard des acquéreurs successifs de l'immeuble qui acquièrent la qualité d'assuré et de bénéficiaire de la garantie apparemment acceptée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-10-25;1998.04474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award