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13/10/1999 | FRANCE | N°1999-03395

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 octobre 1999, 1999-03395


DU 13 OCTOBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 99/03935 Deuxième Chambre Première Section MG 05/07/1999 TC CASTRES (QUEMERAIS) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SA B S.C.P MALET réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du TREIZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience pu...

DU 13 OCTOBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 99/03935 Deuxième Chambre Première Section MG 05/07/1999 TC CASTRES (QUEMERAIS) SA A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ SA B S.C.P MALET réformation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du TREIZE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

E. FOULON Conseillers :

O. COLENO

D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 15 Septembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 23 Août 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) SA A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître AMSELLEM du barreau de Paris INTIME (E/S) SA B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat Maître Mich le SOLA du barreau de Paris Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 3 août 1999, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 1999 à 8 heures 30.

Depuis 1993, la société A a consenti à la société B plusieurs licences exclusives, successives, de fabrication et de distribution des marques "X" et "Y" d'articles de maroquinerie.

Les deux derniers contrats qui ont été conclus le 29 mars et le 26 septembre 1996 et expirent avec la saison Printemps-Eté 1999, prévoient qu'en contrepartie de l'utilisation de la marque couverte par la licence, la société B s'engage à verser une redevance calculée

sur le montant total hors taxes des ventes directes ou indirectes réalisées pour les articles couverts par la licence et payable trimestriellement les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

Arguant de l'inexécution par la société B de ses obligations contractuelles, la société A a fait assigner cette dernière le 26 mai 1999 devant le juge des référés du tribunal de commerce de CASTRES afin de voir prononcer la résiliation immédiate des contrats du 29 mars et du 26 septembre 1996, d'obtenir la communication des documents nécessaires à l'établissement de la redevance et d'interdire l'usage et la fabrication des marques couvertes par les licences.

Devant le juge des référés, les documents comptables afférents au chiffre d'affaires ont été communiqués et la société A a demandé le paiement à titre provisionnel de la somme de 1.298.211, 92 Frs.

Par ordonnance en date du 5 juillet 1999, le président du tribunal de commerce a débouté la société demanderesse de ses demandes au motif que celles-ci se heurtaient à une contestation sérieuse dès lors que la société B soutenait que son cocontractant avait violé la clause d'exclusivité et qu'elle contestait tant le montant que la date d'exigibilité des redevances. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE A

Après avoir précisé qu'en raison de l'expiration des deux contrats litigieux, elle ne sollicitait plus la résiliation judiciaire de ceux-ci, la société appelante fait valoir :

1) que la société B a manqué à son obligation contractuelle de remise de documents nécessaires à l'établissement des redevances et à celle afférente au paiement de ces dernières.

2) que la société B ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution des contrats par la société A alors qu'elle n'a pas elle-même exécuté ses propres obligations et qu'elle est de mauvaise foi.

3) qu'elle est en droit de réclamer le paiement de la somme de

1.298.211, 92 Frs à titre de redevances et qu'aucune compensation avec des dommages-intérêts ne peut être opposée.

Pour l'ensemble de ces motifs, elle sollicite la réformation de l'ordonnance et le paiement de 30.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIETE B

La société intimée qui conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance et subsidiairement à l'octroi de délais de paiement, sollicite elle aussi 30.000 Frs au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient d'abord que les conclusions de la société appelante sont irrecevables pour ne pas viser le fondement juridique de la demande.

Ensuite, elle reève qu'elle était à jour du paiement des redevances jusqu'au 1er janvier 1999, et que celles afférente à la saison Printemps-Eté n'étaient exigibles et ne pouvaient être calculées qu'au 30 juin 1999. Elle ajoute avoir transmis les documents comptables le 24 juin 1999.

Elle affirme ensuite que la société appelante ne justifie pas d'une urgence et qu'en tout état de cause, elle a saisi le juge du fond de la même demande.

Elle précise enfin que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'elle oppose l'exception d'inexécution, par la société A, de ses propres obligations contractuelles.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu sur la procédure, que si l'article 954 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction du 28 décembre 1998 fait obligation à l'appelant de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation ; que

la nullité pour vice de forme ne peut donc être encourue, de même que l'irrecevabilité qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 122 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en tout état de cause, la société appelante a suffisamment explicité ses moyens de droit, puisqu'elle précise que le litige se situe dans un contexte contractuel et qu'elle revendique expressément l'exécution d'obligations contractuelles ;

Que l'exception d'irrecevabilité de telles conclusions sera donc rejetée ;

Attendu que la demande de la société A qui est strictement limitée au paiement provisionnel de sommes est régie par l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, lequel n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Attendu sur les effets de la saisine du juge du fond, que celle-ci qui est intervenue postérieurement à celle du juge des référés n'interdit pas à ce dernier de se prononcer sur la demande en paiement ; qu'enfin, la société A a intérêt à obtenir rapidement une décision concernant le bien fondé de ses prétentions, en référé ;

Attendu sur la demande en paiement, qu'elle vise l'exécution de deux contrats conclus le 29 mars et le 26 septembre 1996, et qui prévoient le paiement de redevances les 30 juin et 31 décembre de chaque année, calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par la société B, pour cette période ;

Or attendu que si la société intimée conteste devoir encore quelque somme que ce soit au titre de l'année 1998, aucune des nombreuses pièces qu'elle fournit à la procédure ne vient étayer cette allégation alors que la société A produit une facture détaillée qui démontre que malgré le versement de quelques sommes à titre de

régularisation, l'ensemble des redevances dues au 31 décembre 1998, n'a pas été réglé ;

Qu'en ce qui concerne la période du 31 décembre 1998 au 30 juin 1993, aucune critique sérieuse n'est formée à l'égard de la facture n° 99080 T qui établit le décompte des redevances dues ;

Que dans ces conditions, le juge des référés, juge de l'apparence, ne peut que relever le caractère non sérieusement contestable de la créance de la société A ;

Attendu que la question relative à une compensation avec une éventuelle créance de la société B sur la société A, ne pourra être abordée que par le juge du fond dans l'hypothèse où celui-ci constaterait des manquements fautifs de la société A à ses obligations contractuelles et la condamnerait au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu enfin que le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sera refusé à la société intimée dès lors que celle-ci ne fournit aucune justification de sa situation financière ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour le montant précisé dans le présent dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare la société A recevable et bien fondée en son appel ;

- Réforme la décision déférée ;

- Condamne la société B à payer à titre de provision, à la société A, la somme de 1.298.211, 92 Frs (un million deux cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent onze francs quatre-vingt-douze centimes).

- Condamne la société B aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la société A, la somme de 10.000 Frs (dix mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Accorde à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, qui le demande, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président

D. CAHOUE

E. FOULON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1999-03395
Date de la décision : 13/10/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen

Si l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, fait l'obligation à l'appelant de formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels ses prétentions sont fondées, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation. La nullité pour vice de forme ne peut donc être encourue, de même que l'irrecevabilité, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile. En tout état de cause, l'appelant a suffisamment explicité ses moyens de droit, dès lors qu'il précise que le litige se situe dans un contexte contractuel et qu'il revendique expressément l'exécution d'obligations contractuelles


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 954, alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-10-13;1999.03395 ?
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