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11/10/1999 | FRANCE | N°1998-03357

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 1999, 1998-03357


DU 11 octobre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03357 Première Chambre Première Section RM/EKM 28/04/1998 TGI MONTAUBAN (Mme GARIN ) Mme A S.C.P BOYER LESCAT MERLE MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / Mme B AJ 100 % du 12/08/1998 S.C.P MALET CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE Sans avoué constitué INFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arr t de la Premi re Chambre, Premi re Section Prononcé: A l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre

vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MAR...

DU 11 octobre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/03357 Première Chambre Première Section RM/EKM 28/04/1998 TGI MONTAUBAN (Mme GARIN ) Mme A S.C.P BOYER LESCAT MERLE MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS S.C.P BOYER LESCAT MERLE C / Mme B AJ 100 % du 12/08/1998 S.C.P MALET CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE Sans avoué constitué INFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arr t de la Premi re Chambre, Premi re Section Prononcé: A l'audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 14 Septembre 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTES Madame A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban INTIMEES Madame B Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP CONQUET, MASSOL, MASCARAS du barreau de Montauban Aide Juridictionnelle 100 % du 12/08/1998 CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU TARN ET GARONNE Sans avoué constitué

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I - FAITS ET PROCEDURE :

Mme B s'est adressée en septembre 1993 au Docteur A. L'extraction de la dent 14 a été convenue ; la dent 16 étant absente, il fut décidé de dévitaliser la dent 15 pour la réalisation d'un bridge.

Le 26 octobre 1993 au cours de la dévitalisation entreprise par le Dr X , remplaçant le Dr A , un instrument mécanique s'est fracturé.

Une partie de l'instrument fracturé fut extraite le 18 novembre 1993 par un autre praticien, le Dr Y.

Mme B ne revit le Dr A que pour un certificat le 8 décembre 1993 ; elle consulta le Dr Z le 31 mai 1994 pour un problème inflammatoire sur la dent 15, la radio montra une dent très fragilisée avec des traces d'obturation canalaire.

Cinq mois plus tard, une radio faite par le Pr X... , expert judiciairement désigné, montre une même image sans les traces d'obturation canalaires.

Le Pr X... concluait son rapport le 23 octobre 1994 en disant que l'extraction de 14 était nécessaire et prévue ; que la dévitalisation de 15 était programmée pour la réalisation prothésique ; que l'état dentaire de Mme B concernant la dent 15 était parvenu au terme de son évolution favorable ; que rien ne permettait de prévoir une éventuelle aggravation ; que les soins nécessaires pour mener à terme la réhabilitation prothétique prévue étaient les mêmes que ceux qui étaient nécessaires lors de l'état antérieur aux interventions litigieuses.

Aucun soin définitif ne fut réalisé.

Une infection vestibulaire s'est produite amenant le 21 décembre 1995 à l'extraction de 15.

Le second expert judiciaire désigné en 1997, le Dr Y... répondait aux questions posées, que la perte de la dent 15 résultait de la négligence et de l'acharnement incompréhensible de Mme B à conserver

sa dent intacte à titre de pièce à conviction (ce qui a favorisé infiltrations puis fracture) mais il indiquait par ailleurs que les soins malencontreux ainsi que l'intervention chirurgicale avaient tès affaibli la dent 15 qui, de dent saine au 21 septembre 1993 était devenue une dent très handicapée le 18 novembre 1993 aprè s toutes les interventions.

Par jugement du 28 avril 1998, le tribunal de grande instance de Montauban a condamné in solidum le Dr A et la compagnie Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français (M.A.C.S.F.) à payer à Mme B la somme de 33.800 francs avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec exécution provisoire, outre 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance a en effet retenu d'une part que sans l'intervention malencontreuse du Dr X , le dommage ne se serait pas produit ; d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que des conseils refusés par Mme B lui aient été prodigués et donc qu'elle aurait commis une faute en ne faisant pas poursuivre les soins.

Mme A et la M.A.C.S.F. ont régulièrement relevé appel.

II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les appelantes soutiennent que Mme B ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du remplaçant du Dr A puisque le fait de casser un instrument est un accident thérapeutique non exceptionnel ; elles demandent le remboursement de la somme de 33.800 francs.

En subsidiaire, elles estiment que la nécessaire réalisation d'un bridge en sept éléments au lieu de cinq a pour cause directe exclusive les fautes de la victime et proposent le remboursement du coût de l'intervention du Docteur Y (1.187 francs) et la prise en compte d'un pretium doloris léger.

En toute hypothèse elles estiment qu'est à déduire du coût du bridge

en sept éléments celui d'un bridge en cinq éléments.

Elles réclament 8.000 francs pour leurs frais irrépétibles.

Elles relèvent que lors de la première expertise aucune inflammation n'était décelable et que Mme B semble avoir fait effectuer des soins simples pour réduire les épisodes infectieux et inflammatoires mais qu'aucun soin définitif n'a eu lieu et qu'elle n'a plus consulté le Dr A.

Elles s'étonnent de la "disparition" de la dent 15 une fois extraite, ce qui n'a pas permis de vérifier son état et le processus ayant amené à son extraction.

Elles notent que Mme B ne prouve pas qu'elle aurait pu conserver la dent 15 si elle avait continué les soins nécessités par l'état de la dent.

[*

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Mme B , intimée, conclut à la confirmation et sollicite 8.000 francs pour ses frais irrépétibles d'appel.

Elle affirme que l'incident du 26 octobre 1993 constitue une faute et qu'il y a bien un lien de causalité avec l'extraction finale du fait de la fragilisation de la dent.

Elle soutient que c'est sur les conseils des praticiens sachant que la dent 15 devait servir de support à un bridge, qu'elle a conservé cette dent.

Elle souligne que contrairement à ce qu'avait déclaré le docteur X , ce sont deux fragments d'instrument qui ont été cassés.

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*]

La C.P.A.M. du Tarn-et-Garonne a été régulièrement assignée à la personne d'un technicien du contentieux et n'a pas constitué avoué.

III - MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est établi que c'est pendant l'utilisation par le Dr X d'un instrument mécanique que celui-ci a dépassé l'apex et s'est fracturé ;

Attendu que le praticien ne prétend pas que la fracture de l'instrument proviendrait d'une cause qui lui serait étangère ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une faute à la charge du remplaçant du Dr A , tenu, en vertu du contrat qui le lie à son patient, d'une obligation de moyens consistant notamment en l'obligation de ne pas occasionner, par son geste, des dommages et d'en réparer les conséquences directes ;

Mais attendu que pour être indemnisée du préjudice consécutif à l'extraction de la dent 15, Mme B doit démontrer que la faute commise le 26 octobre 1993 est la cause de cette extraction ;

Qu'il convient d'observer que Mme B ne s'est plus adressée au Dr A après l'extraction par le Dr Y le 18 novembre 1993 d'un fragment d'instrument cassé, si ce n'est pour obtenir début décembre un certificat ;

Que le premier expert commis, le Dr X... , a conclu le 25 octobre 1994 à la consolidation des blessures au 30 septembre 1994 (dernière visite de contrôle fixée par le Dr Y ) et à la poursuite possible de la réhabilitation prothétique, ce que ne remet pas en cause le Pr Y... dans son expertise de 1997 ;

Attendu qu'il est établi par ailleurs que Mme B a persisté à se plaindre de cette dent et a consulté vraisemblablement d'autres praticiens puisque notamment le 8 février 1995 le docteur D avait estimé nécessaire l'extraction de la dent 15 (tout comme préalablement le 31 mai 1994 le Docteur E ), contrairement à l'avis émis ultérieurement par l'expert X... qui n'a pas constaté, au moment de son examen, de foyer infectieux ;

Que ne peut donc être retenue à la charge du Dr A comme conséquence

du geste du 26 octobre 1993 l'extraction de la dent 15, réalisée fin 1995 seulement en raison d'un foyer infectieux sur une dent mobile et fracturée que l'expert n'a pu examiner alors que le Dr A ne suivait plus cette patiente depuis novembre 1993;

Attendu par ailleurs que l'expert Y... n'a pas imputé à l'existence d'un autre fragment d'instrument les infections supportées par Mme B explicitant au contraire qu'il n'a existé d'inflammation qu'au niveau de la portion vestibulaire là où était le gros instrument ;

Qu'il s'ensuit que Mme B ne peut être indemnisée que des frais exposés pour l'extraction du gros fragment et des souffrances endurées du fait des interventions et des suites, qualifiées de légères par l'expert X... ;

Qu'il sera allouée à Mme B de ces chefs une somme de 14.000 francs, aucune I.P.P. ne pouvant être retenue àson profit, celle proposée par le Pr Y... étant la suite de l'extraction de la dent 15 ;

Que Mme B doit restituer le surplus de ce qu'elle a reçu en vertu de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

Attendu que chaque partie succombe ; que chacune supportera ses dépens et ses frais irrépétibles en appel ; que la décision de première instance est à maintenir de ces chefs du fait de la condamnation in solidum du praticien et de son assureur ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare l'appel recevable en la forme ;

Réforme le jugement ;

Déclare le Dr A responsable de l'incident du 26 octobre 1993 ;

Déboute Mme B de ses demandes relatives à l'extraction de la dent 15 ;

Condamne in solidum le Dr A et la M.A.C.S.F. à payer à Mme B en

réparation de ses préjudices la somme de 14.000 francs (quatorze mille francs) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme A à restituer le trop-perçu avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

Confirme le jugement quant aux dépens et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel ;

Dit que chaque partie en appel supportera ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-03357
Date de la décision : 11/10/1999

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens

Un médecin, en vertu du contrat qui le lie à son patient, est tenu d'une obligation de moyens consistant notamment en l'obligation de ne pas occasionner, par son geste, des dommages et d'en réparer les conséquences directes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-10-11;1998.03357 ?
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