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13/09/1999 | FRANCE | N°1998-02871

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 1999, 1998-02871


DU 13 septembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02871 Première Chambre Première Section MZ/EKM 13/11/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700895 (CH1) (M. X...) SCI A S.C.P MALET C/ M. Y... S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS

Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM-MARTIN ...

DU 13 septembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02871 Première Chambre Première Section MZ/EKM 13/11/1997 TGI TOULOUSE RG : 9700895 (CH1) (M. X...) SCI A S.C.P MALET C/ M. Y... S.C.P RIVES PODESTA GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE Z...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 28 Juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SCI A B... pour avoué la S.C.P MALET B... pour avocat Maître DUGUET du barreau de Toulouse INTIME Monsieur Y... B... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA B... pour avocat Maître MORATA du barreau de Toulouse

EXPOSE :

M. Y..., exposant avoir vendu des lots de copropriétés à la SCI A et ne pas en avoir perçu le prix, faisait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement réputé contradictoire en date du 13 novembre 1997, la condamnait à payer une somme principale de 89 500 F, outre 3.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 28 avril 1998, la SCI A relevait appel de cette décision.

Elle soutient avoir eu la surprise de recevoir un jugement de

condamnation sans avoir jamais reçu la moindre assignation.

Elle conclut donc à l'annulation de la décision déférée et sollicite la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 25 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. Y... soutient avoir procédé à l'assignation de la SCI A conformément aux dispositions de l'article 654 NCPC et conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 F pour procédure abusive et dilatoire ainsi que de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION :

L'article 690 du nouveau code de procédure civile stipule que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne d'un de ses membres habile à la recevoir.

L'article 654 du nouveau code de procédure civile prévoit, d'une façon plus générale, que la signification doit être faite à personne. En ce qui concerne une personne morale, la signification est considérée comme ayant été faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à tout autre personne habilitée à cet effet.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'une personne morale doit recevoir notification d'un acte d'abord au lieu de son établissement, auprès d'une personne habilitée à la recevoir, et que ce n'est qu'à défaut de l'existence d'un tel lieu qu'il est possible de procéder à la notification au domicile d'un membre de la personne morale habilité à recevoir l'acte.

M. Y... relève que l'assignation contestée porte indication du siège

social de la SCI A. Il soutient que l'huissier s'est présenté à cette adresse mais que, ne trouvant personne, il a poursuivi ses investigations et a recherché le domicile personnel du représentant légal de la SCI A, a constaté qu'une boite aux lettres portait le nom de ce représentant légal qui ne se trouvait pas sur place et a procédé une signification en mairie en laissant un avis de passage.

Toutefois, si l'acte en cause porte effectivement indication du si ge social de la SCI A, la mention "prise en la personne de son gérant" fait suite, mention ainsi que l'adresse personnelle de ce dernier. Par ailleurs les mentions des diligences accomplies au titre de la signification de l'acte ne permettent nullement d'établir que la signification ait été tentée au siège social de la SCI A, les seules indications consistant en un visa du fait que la signification à personne s'étant avérée impossible à cause de l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte, celui-ci a été remis en mairie après qu'il soit apparu qu'une boite aux lettres portait le nom du gérant.

Il ressort donc de ces mentions que les seules diligences annoncées consistent en une tentative de signification à personne au domicile du gérant, mais il ne ressort pas des énonciations de l'acte que les dispositions de l'article 690 du nouveau code de procédure civile aient été respectées.

Il convient en conséquence de déclarer la citation en cause nulle.

Le tribunal ayant prononcé le jugement déféré n'était donc pas valablement saisi et il convient d'annuler également ce dernier.

La cour constate que l'intimé n'a pas conclu au fond. Il convient donc, avant dire droit sur cette procédure, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

dit nulle l'assignation délivrée le 30 avril 1997 à la requète de M. Y...,

annule le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 novembre 1997,

avant dire droit,

ordonne la réouverture des débats, invite les parties à conclure au fond et renvoie l'affaire l'audience de mise en état du 2 décembre 1999.

réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE A... :

LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02871
Date de la décision : 13/09/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Signification à personne morale

Il résulte de la combinaison des articles 690 et 654 du nouveau Code de procédure civile que la signification d'un acte à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement à une personne habilitée à recevoir l'acte. Ce n'est qu'à défaut d'un tel lien que la signification peut être faite au domicile personnel du gérant ou d'une personne habilitée. La tentative de signification au siège de la personne morale doit résulter de l'acte de signification laissé au domicile personnel du gérant. Si l'acte en cause porte effectivement indication du siège social de la SCI A, la mention prise en la personne de son gérant fait suite, ainsi que l'adresse de ce dernier. Par ailleurs les mentions de diligences accomplies au titre de la signification de l'acte ne permettent nullement d'établir que la signification ait été tentée au siège social de la SCI A , les seules indications consistant en un visa du fait que la signification à personne s'étant avérée impossible à cause de l'absence de toute personne susceptible de recevoir l'acte, celui-ci a été remis en mairie après qu'il soit apparu qu'une boîte aux lettre portait le nom du gérant. La citation en cause est donc nulle


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 654, 690

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-09-13;1998.02871 ?
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