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13/09/1999 | FRANCE | N°1998-02842

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 1999, 1998-02842


DU 13 SEPTEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02842 Première Chambre Première Section MZ/CD 26/03/1998 T. COMMERCE TOULOUSE (M. COURTOIS) SA A Me CHATEAU C/ SA B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : r>
H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats:...

DU 13 SEPTEMBRE 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02842 Première Chambre Première Section MZ/CD 26/03/1998 T. COMMERCE TOULOUSE (M. COURTOIS) SA A Me CHATEAU C/ SA B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY, faisant fonctions de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 28 Juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué Maître CHATEAU Ayant pour avocat la SCP MORVILLIERS SENTENAC du barreau de Toulouse INTIMEE SA B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban

EXPOSE :

La société A a passé commande à la société C de la réalisation d'une galerie. Cette dernière a sous traité à la société B l'installation d'une ossature métallique. Les factures de cette dernière, adressées à la société C, mise en redressement judiciaire le 10 février 1997, sont demeurées impayées.

La créance a été produite le 18 mars 1997. Le 10 février 1997, la société B avait avisé la société A du fait qu'elle n'avait pas été

payée, lui demandant de conserver la somme correspondante.

Le 14 février 1997 la société A répondait ne pouvoir donner suite à la demande qui lui était faite, au motif que la société B n'étant pas un sous-traitant agréé ne pouvait bénéficier d'une action directe contre le maître de l'ouvrage.

Par jugement en date du 26 mars 1998, le tribunal de commerce de Toulouse condamnait la société A à payer à la société B une somme de 132.997,68 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 5.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 20 mai 1998, la société A relevait appel de cette décision.

Elle expose que l'action directe de la société B n'est pas recevable et qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle envers le sous traitant. Elle soutient au surplus que le préjudice né d'une faute éventuelle consistant en l'abstention d'une mise en demeure de l'entrepreneur principal tendant à faire agréer le sous traitant n'est pas établi. Subsidiairement elle conclut à l'existence d'une faute de la société B ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice dans la mesure où elle n'aurait pas du commencer les travaux sans s'assurer de son acceptation et de l'agrément de ses conditions de paiement.

Elle conclut donc au principal au rejet des prétentions de la société B, subsidiairement à la limitation de sa responsabilité au tiers du préjudice encouru. Elle sollicite en outre 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société B expose que l'appelant ne se fonde pas sur le fait qu'elle ne pourrait se prévaloir de la qualité de sous traitant accepté par le maître de l'ouvrage, mais sur le non respect du formalisme de l'article 12 de la loi de 1975 pour soutenir l'irrecevabilité de l'action directe.

Or elle soutient que ce formalisme ne pouvait être respecté compte tenu de la date des factures en cause et de la date de l'ouverture de la procédure collective.

Subsidiairement, elle soulève la responsabilité quasi-délictuelle de la société A au motif que celle-ci a omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer le sous traitant dont elle connaissait l'existence.

Elle conclut donc à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

DISCUSSION :

Il n'est pas discuté, d'une part que la société C, entrepreneur principal n'a pas fait accepter les conditions de paiement du contrat de sous traitance de la société B, comme l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 lui en faisait l'obligation et, d'autre part, que la société A connaissait la présence sur le chantier d'un sous traitant. La question du non respect des formalités de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 est de peu d'intérêt au regard du fait que la procédure d'agrément du sous traitant et d'acceptation de ses conditions de paiement n'ont pas été mises en oeuvre.

La société B expose que c'est pourtant sur ce premier argument que l'appelant conclut l'irrecevabilité de son action directe. Cela est exact, cependant la discussion sur l'acceptation du sous traitant a été effectivement contradictoirement conduite, puisqu'il est conclu à titre subsidiaire sur ce point.

Dans ces conditions il convient de retenir l'irrecevabilité de l'action directe du sous traitant contre le maître de l'ouvrage du fait de l'absence d'agrément de celui-là .

En revanche le maître de l'ouvrage, qui connaissait l'existence du

sous traitant aurait du mettre en oeuvre les dispositions de l'article 14-1 de ladite loi, qui lui fait obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer le sous traitant dont il connaît l'existence ainsi que ses conditions de paiement.

Cette obligation est impérative. Son non respect constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil de nature à mettre en jeu sa responsabilité quasi-délictuelle.

On ne saurait faire grief au sous traitant de n'avoir pas lui-même veiller à la mise en oeuvre des conditions d'agrément prévues par la loi dans la mesure où aucune obligation de cette nature ne pèse sur lui et où la position induite par le lien de sous traitance ne le place pas dans la position la plus favorable pour faire valoir une quelconque exigence.

Dès lors on ne saurait faire droit à la demande de partage de responsabilité et il convient de retenir que la faute commise par le maître de l'ouvrage est à l'origine exclusive du préjudice subi par le sous traitant.

Ce préjudice s'analyse en une perte de la chance de voir ses travaux payés. En effet l'agrément aurait entraîné le paiement du sous traitant directement par le maître de l'ouvrage et aurait donc mis ce dernier à l'abri des problèmes causés par la procédure collective dont l'entrepreneur a bénéficié.

Compte tenu de ces circonstances, le préjudice causé par la perte d'une chance correspond l'intégralité de la somme due au sous traitant.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel, il y a lieu de lui allouer une somme complémentaire de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure

civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement déféré,

condamne la société A à payer à la société B une somme complémentaire de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1998-02842
Date de la décision : 13/09/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Connaissance de la présence du sous-traitant - Mise en demeure à l'entrepreneur principal de le faire agréer - Défaut - Faute - Préjudice

Selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la maître de l'ouvrage qui à connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier doit mettre en demeure l'entrepreneur principal de le faire agréer et de faire accpeter ses conditions de paiement. L'inexécution de cette obligation par le maître de l'ouvrage constitue une faute de nature quasi-délictuelIe pouvant entrainer sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Il ne peut être fait grief au sous-traitant de n'avoir procédé lui même à cette obligation afin d'obtenir un partage de responsabilité, celui-ci subissant un préjudice dont le maître de l'ouvrage est à l'origine exclusive, résultant de la perte de chance de voir ses travaux payés par l'impossibilité d'exercer l'action directe.


Références :

Loi du 31 décembre 1975 article 14-1 Code civil article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-09-13;1998.02842 ?
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