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13/09/1999 | FRANCE | N°1993-02611

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 1999, 1993-02611


DU 13 septembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 93/02611 Première Chambre Première Section HM/EKM 17/02/1993 TGI TOULOUSE (M. GARRIGUES) STE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Consorts B Me DE LAMY BUREAU C VENANT AUX DROITS DE LA SA D S.C.P NIDECKER PRIEU ENTREPRISEE S.C.P SOREL DESSART SOREL Cie MAAF ASSURANCES S.C.P SOREL DESSART SOREL M° DUTOT es qualité représentant des créanciers de la société F S.C.P CANTALOUBE FERRIEU SMABTP S.C.P CANTALOUBE FERRIEU INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première

Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du treiz...

DU 13 septembre 1999 ARRET N° Répertoire N° 93/02611 Première Chambre Première Section HM/EKM 17/02/1993 TGI TOULOUSE (M. GARRIGUES) STE A S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Consorts B Me DE LAMY BUREAU C VENANT AUX DROITS DE LA SA D S.C.P NIDECKER PRIEU ENTREPRISEE S.C.P SOREL DESSART SOREL Cie MAAF ASSURANCES S.C.P SOREL DESSART SOREL M° DUTOT es qualité représentant des créanciers de la société F S.C.P CANTALOUBE FERRIEU SMABTP S.C.P CANTALOUBE FERRIEU INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du treize septembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de C. DUBARRY faisant fonction de greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 29 Juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SARL A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître VACARIE du barreau de Toulouse INTIMES Consorts B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse SA BUREAU C VENANT AUX DROITS DE LA SA D Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître LAISNEY du barreau de Paris ENTREPRISE E MAAF ASSURANCES Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL Ayant pour avocat Maître BOUSCATEL du barreau de Toulouse SOCIETE F En Liquidation Judiciaire Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du

barreau de Toulouse Maître DUTOT Jocelyne Intervenant forcé agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société F Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse SMABTP Intervenant forcé Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse

FAITS ET PROCEDURE :

Madame B et les époux B ont fait construire en 1979 une maison par la SARL Entreprise E assurée auprès de la M.A.A.F.

Les travaux achevés au mois de juin 1979 n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception.

Des désordres étant apparus en 1986 et notamment des fissurations importantes du gros oeuvre, des travaux de reprise ont été réalisés en 1987 par la société F (mise en place de micropieux) et réglés par la M.A.A.F.

Les désordres persistant, de nouveaux travaux ont été réalisés par F en 1989 après étude du sol par la société A.

Les fissures persistant les propriétaires ont assigné en référé aux fins de désignation d'expert mais l'instance a été éteinte par suite de transaction avec la M.A.A.F.

Ils ont, devant l'aggravation des désordres, assigné au fond la SARL E, la M.A.A.F., M. X expert, la société F et la société A.

Le tribunal a, par jugement du 12 septembre 199O, mis hors de cause M. X et ordonné une expertise confiée à M. X....

Après dépôt du rapport le tribunal par jugement du 17 février 1993 :

- a constaté qu'il n'était rien demandé à la SARL E, à la M.A.A.F. et à la société F - déclaré la société A responsable sur le fondement quasi délictuel des conséquences dommageables du défaut de mesure de la teneur en eau du terrain des consorts B, conséquences limitées à l'inutilité des travaux réalisés en 1989 et au défaut de

consolidation depuis cette date, - condamné la société A à payer aux consorts B :

* 137.O27,79 francs avec indexation au titre de la reprise des fondations,

* 118.95O,43 francs au titre des travaux de réfection des désordres, * 4O.OOO francs à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance, - et ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 15O.OOO francs.

Par déclaration au greffe du 4 mai 1993, la société A a relevé appel de cette décision à l'égard de toutes les parties à l'exception de M. X.

La société bureau d'études A a conclu à la réformation de la décision entreprise en faisant valoir qu'elle n'avait de lien de droit qu'avec la société F, qu'elle n'avait reçu de cette société qu'une mission limitée pour laquelle elle n'a perçu que 2.965 francs, qu'elle n'avait notamment à étudier que le sol de la partie de construction non déjà étudiée par D., que les désordres constatés sont dus à des mouvements dans la partie déjà reprise après rapport de D, qu'aucun désordre n'est constaté dans la partie qu'elle a étudiée et que dans ces conditions aucune faute ne peut lui être reprochée.

Elle a demandé subsidiairement à être relevée et garantie par la société F et D

E et la M.A.A.F. ont conclu à la confirmation de la décision déférée. Au motif que malgré la réalisation des travaux préconisés par l'expert X..., les désordres se répètent et se renouvellent, les consorts B ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise.

La société d'études A ne s'est pas opposée à cette demande.

La société E et son assureur la M.A.A.F. s'opposent à la demande en

soutenant que les désordres invoqués sont soit nouveaux et couverts par l'expiration du délai de garantie décennale, soit relatifs aux travaux de reprise exécutés en 1989 et 1991 auxquels ils n'ont pas participé.

Le bureau de contrôle D mis en cause après jonction à l'instance initiale de l'appel formé par la société A àl'encontre d'un jugement du 2O décembre 1994 l'ayant déboutée de son appel en garantie à l'encontre de cet organisme s'est opposé à la demande.

Par ordonnance du 13 mars 1996, l'expert Y... a été désigné à l'effet de décrire les désordres actuels et d'en déterminer l'origine en recherchant notamment s'ils étaient dus à une insuffisance des travaux déjà effectués.

L'expert a déposé son rapport le 21 avril 1998, il décrit les désordres et précise que leur cause réside d'une part dans le choix initial de fondations inadaptées à la nature du sol argileux, d'autre part dans la réalisation par F à l'occasion des travaux de reprise de micropieux mal exécutés et reposant sur un mauvais sol.

Il indique que trois campagnes de travaux confortatifs par micropieux ont été réalisées ; que les 16 derniers micropieux (sur 71) objet de la troisi me campagne auraient été suffisants pour assurer la stabilité de l'ouvrage s'ils avaient été correctement réalisés par F. Il préconise une nouvelle campagne de micropieux sous l'habitation B ainsi que des travaux intérieurs pour un coût total de 48O.637,96 francs et une reprise par épinglage de certains murs porteurs de l'habitation B et des travaux intérieurs pour un coût de 1O9.432,14 francs.

Au vu de ce rapport et dans leurs derni res écritures du 6 avril 1999, les consorts B sollicitent la condamnation in solidum de M. E et son assureur la M.A.A.F. avec la S.M.A.B.T.P. assureur de la

société A et la société BUREAU C venant aux droits de D à leur verser la somme de 811.648,33 francs au titre des travaux confortatifs, celle de 864.OOO francs à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance sous déduction de la somme de 25O.OOO francs allouée le 3 mars 1992 et celle de 1OO.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que leur demande à l'encontre de la M.A.A.F. et de E n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été formée dans l'assignation introductive d'instance et qu'ils ne s'en sont jamais désisté ; que la transaction conclu avec la M.A.A.F. le 16 juin 1989 ne peut leur être opposée dès lors qu'elle portait sur des désordres anciens et que de nouveaux désordres sont apparus en raison de mauvaises réparations.

Ils ajoutent que la responsabilité de E pour inadaptation des fondations et celle de F pour mauvaise réalisation des travaux de reprise sont certaines ; que la responsabilité de Apour mauvaise exécution de l'étude de sol en ce qui concerne la teneur en eau est également engagée, de même que celle du BUREAU C venant aux droits de D.

Ils soutiennent qu'aux sommes retenues par l'expert doivent être ajoutées celles de 7O.1O7,77 francs correspondant à des travaux inutilement entrepris et celle de 151.47O,46 francs réglée à F pour des travaux inadéquats.

La société A conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à sa garantie par Eet la M.A.A.F.,F et la S.M.A.B.T.P. et le BUREAU C.

Elle soutient que l'expert Y... ne met pas en cause son travail alors que sa responsabilité ne pourrait être recherchée par les propriétaires que sur le plan quasi délictuel.

Elle ajoute que l'opinion du premier expert X... a été infirmée par les constatations de l'expert Y... et soutient que contrairement à

l'opinion de l'expert X... elle avait précisé dans son rapport la sensibilité à l'eau des sols rencontrés.

Le BUREAU C conclut à sa mise hors de cause, il soutient que les demandes formées à son encontre par les consorts B sont irrecevables comme formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'en tout état de cause son intervention en 1986 n'a été que très ponctuelle pour le compte de l'expert de la M.A.A.F, qu'il a seulement précisé à la suite du seul sondage demandé que le bon sol devait se trouver au delà de 1,5O m et que l'expert et la société F, professionnels, auraient dû définir eux-mêmes la nature et l'importance des fondations à réaliser.

Il demande subsidiairement à être relevé et garanti par l'entreprise E, F et A.

Il réclame leur condamnation avec leurs assureurs à lui payer 5O.OOO francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 25.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

Il sollicite enfin la condamnation des consorts B à lui régler 5.OOO francs pour procédure abusive et 5.OOO francs sur le fondement de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile.

M. E et son assureur la M.A.A.F. concluent au rejet des prétentions des consorts B en faisant valoir qu'aucune demande n'avait été formulée en première instance à leur encontre et qu'il s'agit donc de demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; qu'après réalisation des deux premières campagnes de micropieux une transaction est intervenue et que les désordres actuels sont dus à la mauvaise réalisation des travaux de reprise.

M° DUTOT es qualité de liquidateur judiciaire de la société F et la S.M.A.B.T.P. assureur de la société F concluent à la confirmation de la décision déférée qui a retenu la responsabilité entière de A et

soutient subsidiairement que seule une part limitée de responsabilité pourrait être mise à sa charge au titre de la dernière campagne de micropieux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que dans leur assignation initiale les consorts B avaient sollicité la condamnation de M. E et de son assureur ;

Attendu que si à la suite du dépôt du rapport de l'expert X... ils n'ont conclu qu' à l'encontre de la société A ils ne se sont pas pour autant désisté de leurs demandes à l'encontre de E et de la M.A.A.F ; Attendu que sur l'appel interjeté par A ils pouvaient donc reprendre leurs demandes initiales de condamnation à l'encontre de ces parties ;

Mais attendu que s'il est certain que les désordres initiaux sont dus à la faute de l'entreprise E par ailleurs responsable sur la base de l'article 1792 du code civil, lesdits désordres ont fait l'objet de travaux de reprise et d'une indemnisation acceptée par les consorts B;

Attendu que les désordres actuels résultent de la mauvaise exécution de la deuxi me et de la troisi me campagne de micropieux confiées à la société F ;

Attendu qu'il apparaît au vu des conclusions des experts X... et Y... que les désordres initiaux ne seraient pas réapparus si les travaux de reprise avaient été correctement réalisés en 1989 ;

Attendu que les parties ayant transigé à cette date tant sur les travaux de reprise dont le principe n'est pas en cause que sur le préjudice, l'apparition des désordres actuels ne peut être reprochée à l'entreprise E et à son assureur dont la mise hors de cause sera confirmée ;

Attendu que la société F a été chargée de la réalisation de la

deuxème et de la troisième campagnes de micropieux ;

Attendu qu'elle a ainsi réalisé des ouvrages pour lesquels elle doit garantie en application des articles 1792 et suivants du code civil à l'égard des consorts B maîtres d'ouvrage propriétaires, que les désordres trouvant leur origine dans la mauvaise réalisation des ouvrages susvisés son obligation est incontestable ;

Attendu que la société A est intervenue à la demande de F à l'occasion de la seconde campagne de micropieux ; qu'il apparaît des observations des experts X... et Y... qu'elle a commis une erreur en considérant que les premiers micropieux avaient été placés sur un sol incompressible et que de nouveaux micropieux devaient tre placés sous le reste des fondations pour atteindre le sol incompressible qu'elle a situé entre 4 et 8 m tres alors qu'elle a considéré a postériori avant la troisième campagne de sondage que le bon sol devait se situer au-delà de 11 mètres ;

Attendu que cette faute que le maître d'ouvrage est en droit d'invoquer sur le terrain quasi délictuel a contribué à la réalisation du préjudice jusqu'à l'exécution de la troisième campagne de sondage dès lors que les micropieux n'étant pas tous ancrés sur le bon sol un nouveau tassement différentiel s'est produit de part et d'autre du mur de refend ;

Attendu que cette faute ne peut cependant exonérer la société F qui a mal réalisé la troisième campagne de micropieux qui aurait dû , la société A ayant alors défini le bon sol, mettre un terme aux désordres et empêcher la survenue de désordres sur le côté B en stabilisant totalement l'ouvrage ;

Attendu que la responsabilité de la société A sera retenue in solidum avec la société F, que dans leurs rapports entre eux la société F et son assureur supporteront 3/4 de responsabilité outre le coût intégral des travaux de la troisième campagne de micropieux et la

société A 1/4 ;

Attendu que D n'ayant eu qu'une mission ponctuelle limitée avant la première campagne de micropieux sa responsabilité ne saurait être retenue ; - Sur le préjudice :

Attendu que l'expert Y... fixe à 48O.637,96 francs le coût total de reprise des désordres de la maison B et à 1O9.432,14 francs le coût de reprise sur la maison B;

Attendu que cette évaluation n'est pas critiquée ;

Attendu que la société F et son assureur, la S.M.A.B.T.P. supporteront le coût de la troisième campagne de micropieux dont la réalisation s'est avérée inutile pour 151.47O,46 francs ;

Attendu que les consorts B ont également engagé inutilement des travaux de réfection intérieures et d'enduit extérieur à la suite de la troisième campagne pour un coût de 7O.1O7,77 francs qui restera également à la charge de la S.M.A.B.T.P. ;

Attendu que les consorts B réclament encore une importante somme au titre d'un trouble de jouissance qui pour être réel est cependant sans proportion avec la somme réclamée dès lors que l'habitation n'a pas été rendue inhabitable et que le trouble essentiel résulte de la succession de travaux importants et gênants ; que la somme de 3O.OOO francs sera allouée de ce chef et répartie proportion de 3/4 - 1/4 entre F et A ;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable d'allouer aux consorts B la somme de 4O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à la charge de la S.M.A.B.T.P. ; que les autres demandes à ce titre ne sont pas justifiées par l'équité ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Déclare les appels recevables ;

Réforme les décisions déférées et statuant à nouveau :

Déclare recevable mais infondée l'action des consorts B à l'encontre de E et de son assureur la M.A.A.F. ;

Met hors de cause le BUREAU C ;

Déclare responsables in solidum la société A et la société F des désordres actuels affectant l'immeuble ;

Condame in solidum la société A et la S.M.A.B.T.P. assureur de F à payer aux consorts B : et la somme de 3O.OOO francs en réparation du préjudice de jouissance ;

Dit que dans leur rapport entre eux ces sommes seront supportées à concurrence de 3/4 par la S.M.A.B.T.P. et 1/4 par la société A ;

Dit que les provisions déjà versées seront déduites de ces sommes avant réévaluation pour les sommes versées avant la date du dépôt du rapport ;

Condamne la S.M.A.B.T.P. assureur de F à payer aux consorts B la somme de 151.47O,96 francs et 7O.1O7,77 francs au titre des dépenses initialement engagées ;

Fixe aux sommes susvisées la créance des consorts B au passif de la SARL F;

Condamne la S.M.A.B.T.P. à payer aux consorts B la somme de 4O.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile;

Condame in solidum la société A et la S.M.A.B.T.P. aux dépens ; dit que dans leurs rapports ces dépens seront partagés à concurrence de 1/4 pour la société A et 3/4 pour la S.M.A.B.T.P. avec distraction au profit de la SCP SOREL-DESSART-SOREL et de M° DE LAMY. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 1993-02611
Date de la décision : 13/09/1999

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Nature délictuelle - Effets

Le maître de l'ouvrage qui n'a aucun lien contractuel avec le sous-traitant peut se prévaloir de la faute délictuelle de ce dernier ayant contribué à la réalisation du préjudice et ainsi en engager la responsabilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;1999-09-13;1993.02611 ?
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